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CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/02134


Vérifier : CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/02134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2023
Numéro
23/02134
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6582c2593a2a82f436ac7c7e

Texte de la décision

3,956 caractères

ARRET

N°369

S.A. [6]

C/

[5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023


N° RG 23/02134 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYK6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Avenue Bourdelle

CS 90180

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Représentée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

DÉFENDEUR

[5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [G], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [O] [T] et de M.[A] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [F] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [5] le 1er mars 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [6] (anciennement dénommée [7] demande à la Cour de :

La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :

-Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la [5] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] classé sous le risque 351BF) de la société [6].

-Dire que la [5] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du ler janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [6] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [D] [I] (sinistre n° 200116 440).

A l'audience du 15 septembre 2023, la société indique par avocat se désister de son recours ce à quoi la [5] indique par sa représentante ne pas s'opposer.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Que vu les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sous réserve l'acceptation du défendeur ;

Que l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu que la demanderesse se désiste de son recours ce qui est accepté par la défenderesse.

Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement , en application de l'article 399 du Code de procédure civile et condamner la société [6] aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [6] de son recours et la condamne aux dépens de la présente procédure.

Le greffier, Le président,

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