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CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01269


Vérifier : CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2023
Numéro
23/01269
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6582c25a3a2a82f436ac7c84

Texte de la décision

4,394 caractères

ARRET

N°366

S.A.S. [7]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023


N° RG 23/01269 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVJ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me GAUCHER, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Y] [C], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [W] [K] et de M.[S] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [H] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [O] [X] a été salarié de la Société [7] du 6 mai 1982 au 1er juillet 2020 en qualité de conducteur.

Il a établi en date du 22 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial indiquant « opacite suspecte de la lingula du lobe pulmonaire supérieur gauche. ».

Par courrier du 27 septembre 2021, la [5] a pris en charge cette maladie au titre du tableau ne 30 bis des maladies professionnelles

Les frais relatifs à la maladie de Monsieur [X] sont inscrits sur le compte employeur 2021 de la Société [7] prise en son établissement du MANS et sont ainsi pris en compte dans la formule de calcul du taux de cotisation AT/MP de cet établissement applicable pour l'année 2023.

Par assignation délivrée en date du 27 février 2023 à la [6] pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [7] demande à la Cour de :

A titre principal,

- Condamner la [6] à retirer du compte AT/MP de la Société [7] prise en son établissement du MANS les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [X] du 25 mars 2019 (TMP 30) ;

En conséquence,

Condamner la [6] à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre du compte AT/MP de la Société ;

À titre subsidiaire,

Dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [X] doivent être imputées au compte spécial ;

En tout état de cause,

- Condamner la [6] aux entiers dépens.

Par courrier en date du 29 juin 2023 à la société [7] la [6] a indiqué à cette dernière inscrire le sinistre de Monsieur [X] sur le compte spécial et rectifier le taux de son établissement pour l'année 2023.

A l'audience du 15 septembre 2023, la [6] a indiqué par sa représentante avoir acquiescé aux demandes de la société [7].

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2023, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [7].

Condamne la [6] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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