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CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01146


Vérifier : CA Amiens, 15 déc. 2023, RG 23/01146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2023
Numéro
23/01146
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6582c25a3a2a82f436ac7c90

Texte de la décision

4,678 caractères

ARRET

N°360

S.A.S. [10]

C/

CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023


N° RG 23/01146 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWN5

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non-comparante, non-représentée

Ayant pour avocat Me Richard WETZEL de l'AARPI LEGIPASS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [M] [L], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [Z] [J] et de M.[U] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [F] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ : Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [9] le 28 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [10] demande à la Cour de :

- Juger l'action de la société [10] recevable et bien fondée,

- Juger que la maladie de monsieur [N] [H] du 3 mars 2020, prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les maladies professionnelles selon notification du 1er octobre 2021 doit être imputée sur le compte spécial compte tenu de la multi-exposition ;

En conséquence,

- Condamner la [7] à retirer du compte employeur au titre de l'année 2021 la maladie de monsieur [N] [H] du 3 mars 2020 afin de l'imputer au compte spécial

- Condamner la [7] à retirer du compte employeur au titre de l'année 2019 l'accident de monsieur [X] du 10 mars 2019 compte tenu de la décision définitive du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 4 décembre 2020

- Condamner la [7] à procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation [5] en tenant compte du retrait de l'accident de monsieur [X] du 10 mars 2019 et de l'imputation sur le compte spécial de la maladie de monsieur [H] du 3 mars 2020

- Condamner la [7] à la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure Civil

- Condamner la [7] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions de son avocat reçues par la Cour le 24 juillet 2023, la société [10] indique se désister de la présence instance et demande à la Cour de constater son dessaisissement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 15 septembre 2023, la société confirme son désistement par avocat ce à quoi la [9] indique, par sa représentante, ne pas s'opposer.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Que par conclusions adressées à la Cour par message électronique de son avocat du 24 juillet 2023, la société [10] a indiqué se désister de la présente instance.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [9], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'au surplus, la [8] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [10] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la société [10] de la présente instance par courrier du 24 juillet 2023 et l'extinction de cette dernière ;

Condamne la société [10] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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