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CA Saint-Denis de la Réunion, 15 déc. 2023, RG 21/02164


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Date
15/12/2023
Numéro
21/02164
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
6582c7b95edff400088c4ef0

Texte de la décision

95,978 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°23/

PC

R.G : N° RG 21/02164 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUUY

[T]

C/

[X]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN

SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT DU SUD 'CGB S'

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

RG 1ERE INSTANCE : 16/03479

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 26 OCTOBRE 2021 RG n° 16/03479 suivant déclaration d'appel en date du 24 DECEMBRE 2021

APPELANTE :

Madame [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [R] [I] [X]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

[Adresse 6]

[Localité 12]

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT DU SUD 'CGB S'

[Adresse 7]

[Localité 13]

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant - Me Amandine FONTAINE, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 23/02/2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 décembre 2023.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Dans le courant de l'année 2010, Madame [J] [T] a confié à Monsieur [R] [X], une mission complète d'architecte portant sur un projet de réhabilitation et d'extension avec surélévation d'une maison à usage d'habitation à la Possession. Les parties ont conclu deux contrats :

Un contrat pour travaux sur existants en date du 1er mars 2010 ;

Un contrat pour travaux neufs en date du 1er avril 2010.

Le 1er septembre 2010, le permis de construire a été obtenu. Le 1er octobre 2011, la déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie.

Le 12 septembre 2011, Madame [T] a conclu avec la société de Construction Bâtiment [L] (SCBC), dont le gérant est Monsieur [L], un marché de travaux pour la réalisation du chantier.

Les travaux prévus ont été répartis entre les intervenants suivants :

La société SCBC, locateur d'ouvrage, en charge des lots électricité, maçonnerie, menuiserie intérieure, peinture intérieure/extérieure, plomberie, sanitaires, et VRD.

La société Construction générale bâtiment du sud (CGBS), (sous-traitant déclaré au marché de SCBC) chargée des lots charpente métallique, couverture, isolation, carrelage.

La société Techni Glass, locateur d'ouvrage, en charge du lot menuiserie extérieure.

La date prévisible d'achèvement des travaux était fixée au 3 août 2012.

Des travaux supplémentaires ont été programmés à la charge de la société SCBC suivant devis du 13 septembre 2011, du 1er décembre 2011, du 1er février 2012 et 21 avril 2012, portant le montant des travaux à 337.599,09 euros répartis comme suit :

Devis SCBC : 225 332,84 euros TTC

Travaux supplémentaires SCBC : 23 015,08 euros TTC

Sous-traitance CGBS en sus : 89 251,17 euros TTC

Le 12 décembre 2012, Monsieur [X] a dressé la liste des travaux inachevés et non-conformité dans le cadre des opérations préalables à la réception.

Le 1er mars 2013, Madame [T] a mis en demeure la société CGBS de procéder à la levée des désordres listés dans le cadre des opérations préalables à la réception.

Par jugement du 19 mars 2013, la société SCBC a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre qui a converti la procédure en liquidation le 19 novembre 2013, désignant Maître [W], aux droits duquel vient désormais la SELARL Franklin BACH, es qualité de liquidateur.

Les travaux n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception.

Le 18 décembre 2013, un constat d'huissier a été dressé à l'initiative de Madame [T] pour figer l'état du chantier à cette date.

Suivant actes d'huissier des 28 mars et 03 avril 2014, Madame [T] a assigné, en référé, devant le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, l'ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs (la SELARL Franklin Bach es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Construction Bâtiment [L] (SCBC), la Société Construction Générale Bâtiment du Sud (CGBS), la Société Groupama Océan Indien (GROUPAMA) en sa qualité d'assureur de la société SCBC et la Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGBS, afin de voir ordonner une expertise destinée à identifier les désordres, les responsabilités, le coût des réparations et faire le compte entre les parties.

Par ordonnance de référé du 02 octobre 2014, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [D] a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 07 mars 2016.

Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la société CGBS qui a abouti à un plan de redressement le 27 mai 2016 puis à une liquidation judiciaire le 28 mai 2020.

Suivant acte d'huissier du 23 septembre 2016, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de ses honoraires non réglés.

Suivant actes d'huissier des 07, 10 et 03 mai 2017, Madame [T] a assigné Monsieur [X], maître d''uvre et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la SELARL Franklin BACH es qualité de liquidateur de la société SCBC, la compagnie GROUPAMA, son assureur, la société CGBS et son assureur la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats aux torts exclusifs de l'architecte et des entreprises SCBC et CGBS et condamner ces derniers et leurs assureurs Groupama Océan indien et SMABTP in solidum à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 avril 2018.

Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

- DECLARE Madame [J] [T] recevable en son action,

- DECLARE irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de la selarl Franklin BACH es qualité de liquidateur de la SARL SCBC et de la société CGBS,

- DEBOUTE Madame [J] [T] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale,

- MET HORS de cause la SMABTP et la société GROUPAMA,

- JUGE que M. [R] [X] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle dans les contrats de maîtrise d''uvre complète souscrit avec Madame [J] [T],

- CONDAMNE après compensation avec les sommes restant dues par Madame [T] au titre du même contrat, M. [R] [X] et son assureur la MAE in solidum à payer à Madame [J] [T] :

La somme totale de 101.171,66 euros en réparation des dommages résultant des manquements contractuels de M. [R] [X] à son contrat de maîtrise d''uvre complète,

- PRONONCE la réception judiciaire avec réserves figurant au procès-verbal nommé « opérations préalables à la réception OPR » du 23 janvier 2013,

- CONSTATE la résiliation des contrats,

- ORDONNONS l'exécution provisoire,

- DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- CONDAMNE madame [J] [T] à payer à la société GROUPAMA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum M. [R] [X] et son assureur la MAF à payer à Madame [J] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [R] [X] et son assureur la MAF aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 24 décembre 2021, Madame [T] a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 29 décembre 2021.

Madame [T] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 24 mars 2022.

La société Groupama Océan Indien a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 09 juin 2022.

Monsieur [X] et la MAF ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés et d'appelants incidents le 10 juin 2022.

La SMABTP a déposé ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 24 juin 2022.

La société SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT DU SUD - "CGBS" ' n'a pas constitué avocat.

La SELARL Franklin BACH, es qualité de liquidateur de la société SCBC, n'est pas intervenue en cause d'appel.

Elle n'a pas été intimée en qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT DU SUD - "CGBS".

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 09 septembre 2022, Madame [T] demande à la cour de :

- DIRE et JUGER recevable et bien fondé l'appel de Madame [T] ;

- REJETER les appels incidents de la SMABTP, de Monsieur [X] et de la MAF, de GROUPAMA OI comme mal fondés s'agissant des demandes et prétentions établies à l'encontre des intérêts de Madame [T] ;

- INFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :

« - Déclaré irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de la selarl Franklin BACH es qualités de liquidateur de la société SCBC et de la société CGBS, - débouté Madame [J] [T] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, - met hors de cause la SMABTP et la société GROUPAMA, - débouté Madame [T] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné madame [J] [T] à payer à la société GROUPAMA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [J] [T] à payer à la société SMABTP la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et, statuant à nouveau sur ces points :

- JUGER que la Société SCBC et la Société CGBS ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles ;

- AUTORISER Madame [T] à faire réaliser les travaux chiffrés à la somme totale de 182.171,46 € TTC (supra), tels que listés dans le rapport d'expertise judiciaire par un autre entrepreneur aux frais et risques de Monsieur [X], in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français Assurances, la Selarl Franklin Bach es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Construction Bâtiment [L] (SCBC), la Société Construction Générale Bâtiment du Sud (CGBS), et leurs assureurs respectifs la Société Groupama Océan Indien en sa qualité d'assureur de la société SCBC et la Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGBS ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [X], la Mutuelle des Architectes Français Assurances, la Selarl Franklin Bach es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Construction Bâtiment [L] (SCBC), la Société Construction Générale Bâtiment du Sud 28/29 (CGBS), et leurs assureurs respectifs la Société Groupama Océan Indien en sa qualité d'assureur de la société SCBC et la Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGBS, à payer à Madame [T] les travaux de reprise, chiffrés à la somme de 196 683,35 euros, la somme de 109 000 euros allouée en première instance étant insuffisante ;

- CONDAMNER également in solidum Monsieur [X], la Mutuelle des Architectes Français Assurances, la Selarl Franklin Bach es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Construction Bâtiment [L] (SCBC), la Société Construction Générale Bâtiment du Sud (CGBS), et leurs assureurs respectifs la Société Groupama Océan Indien en sa qualité d'assureur de la société SCBC et la Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGBS, à payer à Madame [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de :

86 223,30 euros, en raison des préjudices financiers subis par Madame [T] ;

50 695 euros en raison du préjudice financier spécial résultant de la déchéance du prêt immobilier de Madame [T] et de l'impossibilité pour elle de payer les intérêts dus au Crédit logement (emprunteur) et issus du non-paiement de la dette principale ;

93 660 euros, en raison du préjudice de jouissance subi par Madame [T] au 1er juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir;

50 000 euros en raison de préjudice moral subi par Madame [T], la somme de 10 000 euros retenue en première instance étant insuffisante sur ce point ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [X], la Mutuelle des Architectes Français Assurances, la Selarl Franklin Bach es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Construction Bâtiment [L] (SCBC), la Société Construction Générale Bâtiment du Sud (CGBS), et leurs assureurs respectifs la Société Groupama Océan Indien en sa qualité d'assureur de la société SCBC et la Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGBS, à payer à Madame [T] la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise ;

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;

- REJETER toutes demandes et prétentions contraires.


Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 09 juin 2022, la société Groupama Océan Indien demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du 26 octobre 2021 en son entier,

En conséquence,

- DECLARER irrecevable la demande de condamnation formée à l'encontre de la SELARL Franklin BACH en sa qualité de liquidateur de la SARL SCBC,

- CONFIRMER la mise hors de cause de la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN,

- DEBOUTER Madame [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN,

- CONDAMNER Madame [J] [T] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER le même aux dépens,


Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés et d'appelants incidents déposées le 10 juin 2022, Monsieur [R] [X] et la MAF demandent à la cour de :

SUR L'INFIRMATION DU IUGEMENT :

- INFIRMER le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :

Jugé que Madame [J] [T] était redevable à l'égard de Monsieur [R] [X] d'une somme de 18.085,21 euros, sans faire des pénalités de retard ;

Mis hors de cause la SMABTP et la Société GROUPAMA ;

Jugé que Monsieur [R] [X] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle dans les contrats de maîtrise d''uvre complète souscrit avec Madame [J] [T] ;

Condamné in solidum Monsieur [R] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à Madame [J] [T] « la somme totale de 101.171,66 euros en réparation des dommages résultant des manquements contractuels de M. [R] [X] à son contrat de maîtrise d''uvre complète. » ;

Débouté Monsieur [R] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la SELARL FRANKLIN BACH es-qualité de mandataire liquidateur de la Société SCBC et son assureur la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN, et la Société CGBS et son assureur la SMABTP ;

Condamné Monsieur [R] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à Madame [J] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [R] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux entiers dépens de l'instance.

ET STATUANT A NOUVEAU :

Sur les demandes de Madame [T] :

A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que Monsieur [R] [X] n'a commis aucune faute de nature contractuelle qui serait en lien de causalité avec les préjudices invoqués par Madame [J] [T] :

- DEBOUTER Madame [J] [T] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] [X] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- FAIRE APPLICATION de la clause d'exclusion de responsabilité solidaire/ in solidum stipulée entre l'architecte et le maître d'ouvrage et en conséquence :

- LIMITER toute condamnation de Monsieur [R] [X] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à hauteur de 14 025,35 euros (18.106,55 - 4.081,20), correspondant au trop-perçu de la Société SCBC sur visa de l'architecte ;

- CONDAMNER la SELARL Franklin BACH es qualité de mandataire liquidateur de la société SCBC et son assureur la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, et la société CGBS et son assureur la société SMABTP, à garantir Monsieur [R] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux ;

Sur les demandes de Monsieur [R] [X] :

- CONDAMNER Madame [J] [T] à payer à Monsieur [R] [X] :

La somme de 21.034,78 euros TTC en principal, assortie des pénalités de retard suivantes :

La somme de 18.704 euros pour la période du 23 septembre 2011 au 10 juin 2022, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

La somme de 6.176,25 euros, pour la période du 14 mars 2013 au 10 juin 2022 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

La somme de 377,65 euros pour la période du 29 mars 2016 au 10 juin 2022 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

- CONDAMNER Madame [J] [T] à payer à Monsieur [R] [X] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- La condamner en tous les dépens.


Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident déposées le 29 novembre 2022, la SMABTP demande à la cour de:

A TITRE D'APPEL INCIDENT,

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis du 26.10.2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et déclaré recevables les demandes de Madame [T]

Statuant à nouveau,

- JUGER irrecevables les prétentions de Madame [T] pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil eu égard à la vente, amiable ou forcée, du bien immobilier objet du litige ;

EN CAS DE REJET DE L'APPEL INCIDENT, AU FOND SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que les désordres dont la réparation est sollicitée ne sont pas de nature décennale ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis du 26.10.2021 en ce qu'il a retenu qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP par la société CGBS n'est mobilisable en l'espèce ;

Par conséquent,

- DEBOUTER Madame [J] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP ;

- CONFIRMER la mise hors de cause de la SMABTP

EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE DANS SES DISPOSITIONS FAVORABLES A LA SMABTP :

- JUGER que la société CGBS, en sa qualité de sous-traitant de la société SCBC, ne peut voir sa responsabilité engagée par le maître de l'ouvrage ni sur le fondement de la responsabilité décennale ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- CONSTATER la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société CGBS à effet du 01/01/2013 ;

En conséquence,

- JUGER que seule la garantie décennale obligatoire reste par principe mobilisable ;

- CONSTATER l'absence de toute réception des travaux et rejeter toute demande de fixation d'une réception judiciaire même partielle des travaux au 23 janvier 2013 ;

S'il est fait droit à la demande de réception judiciaire, ASSORTIR la réception judiciaire sollicitée à la date du 23.01.2013 des réserves mentionnées dans la liste émise par le maître d''uvre à cette date et complétée par les 144 remarques mentionnées dans le rapport d'expertise définitif de Monsieur [D] du 07.03.2016 comme étant des réserves à la réception.

- JUGER que les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs

A défaut de réserves, JUGER que les désordres concernés étaient apparents à la réception

- JUGER que les désordres dont la réparation est sollicitée, qu'ils soient réservés ou apparents, ne sauraient en tout état de cause mobiliser la garantie décennale de la SMABTP.

Quelle que soit la garantie recherchée, JUGER que les demandes de Madame [T] à l'encontre de la SMABTP ne sauraient prospérer eu égard aux exclusions contractuelles prévues au contrat d'assurance souscrit par la société CGBS ;

En conséquence,

- DEBOUTER Madame [J] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Sur le préjudice matériel

- JUGER qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 07.03.2016, Monsieur [D] retient la responsabilité de la société CGBS à l'égard de huit désordres uniquement sur les cent quarante-quatre en cause et évalue les travaux nécessaires à la reprise des six désordres dont s'agit à la somme de 8.102,05 € TTC ;

- REJETER toute demande de condamnation in solidum dès lors de que l'expert judiciaire a identifié précisément les seuls désordres susceptibles de relever de la responsabilité de la société CGBS au nombre de six et dont le montant de la prise en charge se limite à 8.102,05 € TTC ;

En cas de condamnation, LIMITER à la somme de 8.102,05 € le montant des travaux réparatoires à a charge de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société CGBS ;

- JUGER que la garantie de la SMABTP ne s'applique que dans la limite des activités déclarées par la société CGBS ce qui exclut toute condamnation au titre des travaux d'électricité ;

Sur le préjudice immatériel

- JUGER que la garantie d'assurance décennale obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ;

- JUGER que les demandes indemnitaires de Madame [T] ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- JUGER que Madame [T] échoue dans la démonstration des préjudices qu'elle allègue et du lien de causalité entre lesdits préjudices et les seuls désordres imputables à la société CGBS ;

- JUGER spécialement pour la demande en réparation du préjudice moral que le préjudice allégué reste hypothétique car non réalisé ;

En conséquence,

- DEBOUTER Madame [J] [T] de toute demande, fin et prétention formée à l'égard de la SMABTP ;

- CONDAMNER Monsieur [X] et son assureur la MAF ainsi que la compagnie GOUPAMA OI ès qualité d'assureur de la société SCBC à relever et à garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts ou encore frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre sur les demandes de Madame [T].

- REJETER tout appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP ;

- CONDAMNER Madame [J] [T] ou toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GERY ' SCHAEPMAN.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le périmètre de l'appel :

Le jugement querellé a prononcé la réception judiciaire avec réserves figurant au procès-verbal nommé « opérations préalables à la réception OPR » en date du 23 janvier 2013, et constaté la résiliation des contrats.

En appel, Madame [T] n'a pas interjeté appel contre ces dispositions.

Aucun des intimés ne contestent ce chef de jugement.

La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions du jugement querellé.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SELARL HIROU, la société CGBS et la société SCBC :

La société SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT DU SUD - "CGBS" ' n'a pas constitué avocat.

La SELARL Franklin BACH, es qualité de liquidateur de la société SCBC, n'est pas intervenue en cause d'appel.

La SELARL Franklin BACH n'a pas été intimée en qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT DU SUD - "CGBS".

Bien que le tribunal ait déclaré irrecevable les demandes de condamnation formées à l'encontre de la selarl Franklin BACH es qualités de liquidateur de la société SCBC et de la société CGBS, Madame [T] renouvelle la même demande en cause d'appel.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la procédure de redressement judiciaire de la société SCBC a été ouverte par le tribunal de commerce le 19 mars 2013, puis convertie en liquidation le 19 novembre 2013, soit bien avant l'assignation au fond délivrée les 7, 10 avril et 3 mai 2017.

La société CGBS a, quant à elle, été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2015 puis en plan de redressement le 27 mai 2016. Ce plan a été résolu et la société liquidée le 28 mai 2020.

Le tribunal a jugé qu'il n'a pas été saisi à la suite d'une ordonnance du juge commissaire

L'appelante expose que le tribunal n'a pas interrogé les parties sur ce point alors que le juge commissaire a bien été saisi d'une contestation de la créance de Madame [T] à l'encontre de la société CGBS, déclarée il y a des années, par décision en date du 28 avril 2021 (pièce 30). Or, le tribunal était déjà saisi à cette date d'une demande de fixation de la créance après décision du juge commissaire rejetant la créance. Dire que le juge commissaire n'a pas été saisi est donc faux.

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion, à l'enseigne GROUPAMA, conclut que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'au visa des articles L.622-21 I et suivants, la procédure collective interdit les actions en justice de tous créanciers pour les créances nées avant l'ouverture de la procédure, sauf à ce que le juge commissaire invite les parties à saisir la juridiction pour la fixation de créance. En l'espèce, Madame [T] produit une décision du juge-commissaire relative à la Société CGBS (pièce adverse n° 30). En revanche, en ce qui concerne la société assurée par la compagnie GROUPAMA, elle ne justifie aucunement d'une décision du juge-commissaire aux fins de fixation de la créance.

Par conséquent, elle n'est pas recevable à introduire une action à l'encontre de la SELARL Franklin BACH ès qualité de liquidateur de la Société SBCB. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Monsieur [R] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n'ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Le dispositif des dernières conclusions de l'appelante est ainsi rédigé à cet égard et en résumé :

« Condamner in solidum Monsieur [X], la Mutuelle des Architectes Français Assurances, la Selarl Franklin Bach es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Construction Bâtiment [L] (SCBC), la Société Construction Générale Bâtiment du Sud

(CGBS), et leurs assureurs respectifs la Société Groupama Océan Indien en sa qualité d'assureur de la société SCBC et la Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGBS, à payer à Madame [T] les travaux de reprise, ('), à titre de dommages et intérêts, la somme de ('), la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. »

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SCBC :

Aucune condamnation ne peut être infligée à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SCBC, placée en liquidation judiciaire le 19 novembre 2013, mais déjà en procédure collective depuis le 19 mars 2013, la seule disposition envisageable restant la fixation au passif de la société liquidée.

Or, la pièce produite par Madame [T] (N° 30) au soutien de sa prétention correspond à une décision relative à une déclaration de créance de Madame [T], en date du 29 avril 2021, au passif de la société SGCBS et non de la société SCBC, placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2020 qui sera examinée plus bas.

Ainsi, Madame [T] ne justifie d'aucune déclaration de créance au passif de la société SCBC alors qu'elle avait pourtant assigné en référé expertise, les 28 mars et 3 avril 2014, la SELARL Franklin Bach, es qualités de mandataire liquidateur de la Société de Construction Bâtiment [L] (SCBC) ainsi que la Société Construction Générale Bâtiment du Sud (CGBS) et leurs assureurs.

En conséquence, la demande de Madame [T] dirigée contre la société SCBC est irrecevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société CGBS :

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

S'agissant de la société CGBS, l'avis du dépôt de la liste des créances vérifiées en date du 29 avril 2021 justifie seulement du dépôt de la déclaration de créance par Madame [T] (Pièce N° 30).

Mais l'examen de cet avis de dépôt établit que la créance de Madame [T] n'a pas été admise, le montant de sa déclaration de créance (200.000,00 euros) ayant été rejeté « dans le cadre du RJ ' Pour mémoire rejet définitif de la créance en attente de fixation ».

Cette formule doit être interprétée comme une décision du juge commissaire suspendant l'inscription de la créance invoquée par Madame [T] dans l'attente de la décision au fond, correspondant à la présente instance.

A cet égard, la demande de Madame [T] était recevable lors de l'introduction de l'instance les 7,10 avril et 3 mai 2017, alors que la société CGBS avait bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire dès le 8 juin 2015 mais se trouvait en plan de redressement depuis le 27 mai 2016, lui imposant d'appeler à la cause le commissaire à l'exécution du plan de la société CGBS.

Ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2020, soit en cours d'instance, après avoir repris la disponibilité de ses droits et de ses biens entre le 27 mai 2016 et le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire aurait dû constater l'interruption de l'instance afin d'attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la SARL CGBS, en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.

Mais l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan dès le mois de mai 2017 rendait irrecevable toute action en paiement contre la SARLCGBS, ce que le premier juge a parfaitement motivé en précisant que l'interdiction de l'article L. 622-21 du code de commerce perdurait jusqu'au terme du plan de continuation de la société CGBS, elle-même été placée en redressement le 8 juin 2015.

Or, à cette date, Madame [T] avait déjà assigné en référé expertise la SARL CGBS, suivant actes d'huissier des 28 mars et 03 avril 2014, ayant abouti à l'institution de l'expertise réclamée par ordonnance 2 octobre 2014.

Lors du dépôt du rapport d'expertise le 7 mars 2016, la SARL CGBS était encore en redressement judiciaire depuis le 8 juin 2015. Ainsi, Madame [T] aurait dû déclarer sa créance, même à titre provisionnel, entre les mains du mandataire judicaire de la société CGBS, ce dont elle ne justifie pas.

En conséquence, s'agissant d'une créance antérieure à la procédure collective ouverte le 8 juin 2015, Madame [T] est irrecevable en son action en paiement dirigée contre la SARL CGBS, en l'absence de déclaration de créance dans la procédure de redressement judiciaire, de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan en introduisant l'instance en 2017, et en l'absence même d'intervention forcée de la SELARL Franklin BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT DU SUD - "CGBS" en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé du chef de l'irrecevabilité des prétentions de Madame [T] contre la société CGBS.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP :

Le tribunal judiciaire a déclaré recevable la demande de Madame [T] dirigée contre la SMABTP, assureur de la société CGBS ;

Formant appel incident de ce chef, la SMABTP soutient que Madame [T] n'a plus qualité à agir car celle-ci n'est plus propriétaire de la totalité du bien immobilier, à la suite d'un jugement d'orientation en date du 9 juillet 2020, l'autorisant à vendre amiablement ce bien, ce qu'elle dissimulerait. Selon la SMABTP, cette cession de l'immeuble rend irrecevable l'appelante en toute ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Par ailleurs, le fait que la procédure de saisie immobilière ne concerne qu'une partie de l'ensemble immobilier, soit un seul lot sur les quatre doit là encore aboutir à priver Madame [T] de toute qualité à agir à l'égard dudit lot. Or, l'appelante ne procède à aucune distinction entre les lots au titre de ses demandes indemnitaires.

Madame [T] réplique que la vente n'avait pas eu lieu lorsque l'affaire a été retenue en première instance ; c'est par abus de langage que la SMABTP soutient que l'appelante l'aurait dissimulé sciemment au juge de première instance. La vente d'une parcelle détachée de celle qui contient l'ouvrage de construction litigieux a bel et bien eu lieu par voie amiable sur autorisation du juge (pièce 31). L'acte notarié de cession mentionne la déclaration préalable de division aux fins de détachement d'une parcelle désignée AP [Cadastre 2] de 600 m² environ, constitution de parcelle à partir d'un détachement de la parcelle originelle cadastrée AP [Cadastre 5]. A ce jour, Madame habite bien une partie du bien litigieux qui a fait l'objet d'une réception limitée à son appartement, bien présent sur la parcelle AP [Cadastre 5] qui a fait l'objet du permis de construire et de la construction litigieuse.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il résulte des explications de la SMABTP que Madame [T] aurait perdu la qualité de propriétaire en cours d'instance par l'effet du résultat de la procédure de vente forcée de son bien immobilier.

Madame [T] verse aux débats l'acte authentique dressé le 9 février 2021, régularisant la vente immobilière (Pièce N° 31), sur autorisation de vente amiable du juge de l'exécution par décision du 9 juillet 2020, et prorogation du 12 novembre 2020.

L'examen de cette vente permet de constater que l'acquéreur se nomme aussi [T], étant [E] [T].

Le bien cédé est constitué par une parcelle cadastrée AP [Cadastre 2] ' [Adresse 17] ' d'une surface de 690 m². L'acquéreur entend affecter ce bien à un usage de terrain selon les mentions de l'acte de vente.

Ainsi, Madame [T] est bien fondée à soutenir que la parcelle cédée est détachée de la parelle plus grande initiale cadastrée AP [Cadastre 5].

Or, la SMABTP ne démontre nullement que Madame [T] ne serait plus propriétaire de la construction litigieuse ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire et des débats de première instance.

La question de la recevabilité des demandes sur le fondement de la garantie décennale ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Madame [T], sans préjudice de l'examen au fond des prétentions de chacune des parties.

Sur la garantie décennale :

Les premiers juges ont retenu qu'aucune réception n'avait eu lieu puisque la réception judiciaire partielle est demandée en justice par le maître d'ouvrage. A supposer la réception judiciaire prononcée, la responsabilité décennale ne pourrait en tout état de cause être engagée que pour les seuls désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage dans ses de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination. Sur ce point, force est de constater à la lecture des propres conclusions du demandeur qu'il indique que la plupart des désordres relevés par l'expert étaient des absences ou des inachèvements d'ouvrage décelables en cours de chantier, que la lecture du rapport de l'expert qui relève 144 désordres allant de butées de portes à poser, plinthes ou miroir, qualifie d'absence d'ouvrage, de défaut d'exécution ou de non-conformité ne fait pas apparaître de désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou à sa destination.

Madame [T] soutient dans ses écritures que les désordres constatés par l'expert ne se limitent pas uniquement à des défauts de finition, mais aussi à de mauvaise exécution et des vices de construction, qui relèvent donc de la garantie décennale de la SMABTP.

Selon l'appelante, s'agissant de désordres couvrant l'ensemble de l'ouvrage, en sus de leur nombre important (pas moins de 144), il s'agit bien de désordres affectant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. C'est l'ouvrage dans son ensemble qui doit être appréhendée (ici impossibilité de louer les appartements au regard de 144 dysfonctionnements affectant l'ouvrage). La responsabilité décennale est donc acquise.

GROUPAMA, assureur de la SARL SCBC, fait valoir que Madame [T] ne démontre aucunement que le raisonnement du juge de première instance qui a parfaitement retenu l'absence de caractère décennal des désordres litigieux est erroné. Elle se contente d'alléguer qu'il faut considérer l'ouvrage dans son ensemble et qu'au regard des 144 désordres, il serait manifeste que ceux seraient d'ordre décennal. Mais il est manifeste que, même cumulés, ceux-ci n'affectent en rien la solidité de l'ouvrage global.

La MAF et Monsieur [X] ne concluent que sur la responsabilité contractuelle de l'architecte et ne discutent pas la nature des désordres.

Ceci étant exposé,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu 1353 depuis le 1er octobre 2016 ;

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Madame [T] supporte la preuve des désordres de nature décennale dont elle demande l'application.

Or, dans ses conclusions, celle-ci n'évoque aucun désordre susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Elle se limite, sans les énoncer à souligner que l'expert judiciaire a retenu 144 désordres, pour en tirer comme conséquence que cette accumulation de désordres suffirait à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Or, l'expert judiciaire, dans son rapport définitif daté du 7 mars 2016, après avoir listé tous les désordres qu'il a pu constater contradictoirement (5-5 du rapport, pages 36 à 39), a répondu sur leur nature (Page 45 - § 5-10) comme suit : « La plupart des désordres relevés sont des absences d'ouvrage, des inachèvements, des non-conformités vis-à-vis des documents contractuels et des règles de l'art. Le chantier n'étant pas réceptionné, il n'y a donc pas de période de parfait achèvement.

La totalité de ses inachèvements et absence d'ouvrages et/ou non-conformité était décelable en cours de chantier par un professionnel de la construction.

Ces dommages auraient dû faire l'objet de correction immédiate imposée par le maître d''uvre d'exécution sous peine de sanctions financières, voire de résiliation de marché en cas de résistance.

Seuls quelques désordres proviennent de malfaçons d'exécution. Voir le tableau porté en réponse à la question n° 5-5. »

La lecture de ce rapport d'expertise révèle aussi que tous les désordres décrits dans le rapport d'expertise affectent les espaces communs, les parties extérieures et les parties privatives de quatre logements distincts.

Madame [T] ne propose aucune analyse de ces désordres dans chacun des appartements pour soutenir sa prétention relative à la garantie décennale alors qu'elle ne sollicite pas en cause d'appel la réception judiciaire, pas plus que la réception tacite de l'ouvrage.

Ainsi, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, les conditions de l'article 1792-1 du code civil n'étant pas réunies.

Sur la responsabilité contractuelle de la maîtrise d''uvre :

Les premiers juges ont considéré que Monsieur [R] [X] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle dans les contrats de maîtrise d''uvre complète souscrit avec Madame [J] [T].

Madame [T] reproche au jugement dont appel d'avoir admis la responsabilité de M. [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sans reconnaître la défaillance complète du maître d''uvre, sur le plan technique, dans le contrôle des ouvrages réalisés et sur le planning, dans le suivi du chantier, dans le choix des entreprises et autres, sur le plan financier et comptable. Etant en mission complète il se devait de vérifier les demandes de l'entreprise en rapport avec l'achèvement des travaux réalisés et leur qualité, sans anticiper de versements d'acomptes qui étaient indus au regard de l'avancement du chantier, et enfin sur le plan de sa mission administrative en termes d'accomplissement de l'ensemble des formalités prévus pour ce chantier.

Selon l'appelante, le juge énonce à tort que la preuve d'une faute de M. [X] n'est pas rapportée quant au choix douteux de l'entreprise, alors que son rôle n'est que de conseiller le maître d'ouvrage et qu'il ne choisit pas en ses lieux et place d'entrepreneur. Or, c'est M. [X] qui, rompu à ces missions, oriente Madame [T] sur le choix de deux entreprises gérées par une seule et même personne (M. [L], gérant), dont l'une va devenir sous-traitante de l'autre, la liquidation de l'une ayant été suivie irrémédiablement de la liquidation de l'autre entreprise. Ce choix initial est déjà fautif, l'autre entreprise ayant été créée comme souvent parce que la première battait déjà de l'aile, et comme M. [X] architecte le sait bien, cette situation permettant d'encaisser au gré de l'entreprise qui facture. Mise à part le lot ALU, M. [L] proposé comme fiable par M. [X], assurait en réalité tout le reste des lots du marché à travers une entreprise, sous-traitant à l'autre entreprise : l'entreprise SCBC, en charge des lots électricité, maçonnerie, menuiserie intérieure, peinture intérieure/extérieure, plomberie, sanitaires, et VRD, et l'entreprise CGBS (sous-traitant déclaré au marché de SCBC) chargée des lots charpente métallique, couverture, isolation, carrelage. Il ne pouvait pas échapper l'architecte [X] que si les lots de l'entreprise B sont différents des lots de l'entreprise A, un contrat de « sous-traitante » entre les deux n'était aucunement opportun. C'est donc sciemment que ce procédé a été mis en 'uvre sous le choix et la validation de l'architecte, à l'insu de la non-sachante Madame [T] qui n'a pas compris cette situation purement juridique qui lui échappait. M. [X] n'a pas averti Madame [T] de l'étrangeté de cette situation, ni du danger de cette situation, Madame [T] ayant besoin d'un intervenant uniquement, pas deux intervenants qui seraient en réalité le même, pour son chantier. C'est la première des fautes d'un sachant.

Madame [T] conclut en substance que l'échec complet de M. [X] dans ses missions au regard de tous les vices et désordres actés dans le rapport d'expertise judicaire et incontestables, doit être réparé intégralement et le juge de première instance n'a pas tiré les conséquences de toutes ses constatations sur la mission de l'architecte.

Monsieur [X] et son assureur, la MAF, soutiennent que l'architecte n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les préjudices invoqués par Madame [T]. Contestant les termes du jugement attaqué, ils font valoir que, face aux carences des entreprises, Monsieur [R] [X] a conseillé utilement Madame [J] [T] et ce dès le mois de septembre 2012, par mail en date du 20 septembre 2012, dans son compte rendu de chantier n° 30 du 31 octobre 2012, par mails du 1er novembre 2012, du 22 janvier 2013, par courrier du 30 janvier 2013 remis à la société SCBC lui enjoignant de finir les travaux en lui rappelant le dépassement des délais et en sollicitant de sa part un engagement écrit sur un planning de réalisation prévoyant le nombre d'employés affectés à l'opération (Pièce n° 12), réitéré le 18 mars 2013 (Pièce n° 13), par mail du 1er mars 2013 (Pièce n° 14), par mise en demeure du 1er mars 2013 de la société SCBC lui enjoignant de procéder sous quinzaine à la levée des réserves signalées par l'architecte au cours des opérations préalables à la réception (OPR).

Selon les appelants incidents, l'architecte ne s'est en aucun cas contenté de dresser un procès-verbal listant les réserves avant réception et a, au contraire, scrupuleusement respecté son obligation de conseil face aux carences des entreprises en charge de l'exécution des travaux alors qu'il n'entretenait aucun lien contractuel avec les entreprises et qu'en conséquence, il revenait au seul maître d'ouvrage, dument informé, de mettre en 'uvre les mesures préconisées à leur encontre.

S'agissant des manquements dans le suivi financier des travaux, la MAF et Monsieur [X] plaident que, selon le rapport d'expertise, le trop-perçu de la société SCBC serait de 18.106,55 euros ; la situation n° 6, correspondant au règlement du TS n° 2, à hauteur de 4.081,20 euros HT, n'a pas été visée par l'architecte (Page 41 du rapport). Le trop-perçu qui serait imputable à l'architecte selon l'expert serait donc de l'ordre de 14.025,35 euros (18.106,55 - 4.081,20). Condamner l'architecte et son assureur à hauteur de 91.171,66 euros au titre du trop-perçu par la société SCBC, et de 10.000 euros au titre du préjudice moral, comme l'a fait le tribunal, revient en réalité à leur faire supporter le coût des travaux de reprise qui trouvent pourtant leur origine dans les inachèvements et malfaçons des sociétés SCBC et CGBS. Si l'on devait considérer que l'architecte a commis une faute dans le suivi financier du chantier, cette faute, possiblement en lien avec le trop versé à la Société SCBC à hauteur de 14.025,35 euros (18.106,55 - 4.081,20), ne saurait être à l'origine des inachèvements et malfaçons, exclusivement imputables aux entreprises.

Sur ce,

Vu l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux ;

Aux termes de l'article 1147 du code civil, alors en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il n'est pas contesté que Madame [T] a confié à Monsie

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