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TJ Paris, 19 déc. 2023, RG 22/01245


Vérifier : TJ Paris, 19 déc. 2023, RG 22/01245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
22/01245
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
65833fac3ea7c8c1129c0677

Texte de la décision

6,616 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DAVILA en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/01245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5DW

N° MINUTE :

Requête du :
29 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGERIE
Représentée par Maître Maria eugenia DAVILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 200230002750 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N]- [V] [T] ( Agente de la Direction Relations Assurés) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur,
Monsieur TERRIOUX, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.

Décision du 19 Décembre 2023
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5DW

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 avril 2022, Madame [I] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 9 mars 2022 qui a confirmé la décision de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après CNAV) du 2 juin 2021 de refus de sa demande de pension de réversion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Oralement et dans sa requête, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [I] [D] sollicite du Tribunal qu'il annule la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 9 mars 2022 qui a confirmé le refus de la CNAV de sa demande de pension de réversion en exposant que son mari avait travaillé sous un autre nom avec un autre numéro de sécurité sociale en sorte que les cotisations qu’il avait versées au régime général l’avaient été au bénéfice d’une autre personne.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Paris sollicite le rejet du recours de Madame [I] [D] en faisant valoir que son conjoint n’avait pas, de son vivant, le droit à une pension de retraite auprès du régime général et que les éléments d’information communiqués par la requérante à l’audience sont insuffisants pour rapporter la preuve des cotisations alléguées.
MOTIFS
Selon l'article L. 353-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L'article L. 351-2 du même code dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement de minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Il appartient donc à la requérante de démontrer que son conjoint avait la qualité d’assuré au sens des dispositions précitées.
Il ressort du dossier que Madame [I] [D] a présenté, le 17 août 2020, une demande de pension de vieillesse ou de survivant, analysée comme une demande de pension de réversion par la CNAV à la suite du décès de son époux, Monsieur [Y] [D], le 25 décembre 2013.
Cette demande a été rejetée, par notification du 2 juin 2021, au motif que son conjoint n’avait pas, de son vivant, le droit à une pension de retraite auprès du régime général.
Le tribunal observe que la requérante, pour contredire l’argumentation de la Caisse, ne produit pas de documents probants ou de présomptions concordantes permettant de démontrer que son conjoint a cotisé au régime général et que les conditions d’attribution d’une pension de réversion étaient réunies au jour de la demande en sorte que la CNAV pouvait valablement lui notifier un refus, et ce quand bien même son époux aurait été immatriculé au régime général.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de de Madame [I] [D] contre la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2022.
Les dépens sont supportés par Madame [I] [D] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette le recours de Madame [I] [D] contre la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2022,

Dit que Madame [I] [D] supporte les dépens, qui seront pris en charge par le trésor public, Madame [D] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023

Le GreffierLe Président

N° RG 22/01245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5DW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [I] [D] veuve [D]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

ème page et dernière

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