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Cass., 21 déc. 2023, n° 23-12.895


Vérifier : Cass., 21 déc. 2023, n° 23-12.895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23-12.895
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
658402198704660008a297ef

Texte de la décision

2,070 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 23-12.895
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : le fonds commun de titrisation Castanea et autre
Requête n° : 838/23
Ordonnance n° : 91373 du 21 décembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [Y], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 septembre 2023 par laquelle le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 mars 2023 par M. [V] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-12.895 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par Me Guermonprez ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [V] [Y], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est dans une situation préciare et l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 21 décembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Lionel Rinuy

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