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Cass., 21 déc. 2023, n° 21-10.415


Vérifier : Cass., 21 déc. 2023, n° 21-10.415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
21-10.415
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6584026c8704660008a2986f

Texte de la décision

2,528 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10931 F

Pourvoi n° E 21-10.415

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [M] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-10.415 contre l'ordonnance n° RG : 18/00445 rendue le 15 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Consortium régional immobilier & commercial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MMA IARD,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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