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Cass., 21 déc. 2023, n° 22-17.098


Vérifier : Cass., 21 déc. 2023, n° 22-17.098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
22-17.098
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
658402768704660008a2987f

Texte de la décision

2,515 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10939 F

Pourvoi n° Q 22-17.098

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [F] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-17.098 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [X], veuve [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Trouville Deauville alliance notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Mme [X], veuve [U] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trouville Deauville alliance notaires, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], veuve [U], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. [X], conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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