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CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2023, RG 23/00182


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Date
19/12/2023
Numéro
23/00182
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
658408517adbf70008f94952

Texte de la décision

2,886 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 19 DECEMBRE 2023

N° 2023/0182

Rôle N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI7W

[C] [Z]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

MINISTERE PUBLIC

Copie délivrée :

contre émargement

le : 19 Décembre 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

19 Décembre 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1130.

APPELANTE

Madame [C] [Z]

née le 21 Mai 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représentée par Maître Céleste SAVIGNAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

CURATEUR :

ATG 13

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

avisé non comparant

PARTIE JOINTE

MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3] - [Localité 1]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER,

Madame [Z] ne s'est pas présentée à l'audience son avocat a été entendue en ses observations ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Attendu que concernant la décision statuant, en contrôle obligatoire ou facultatif, sur la mesure de soins

psychiatriques sans consentement, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de

l'ordonnance (article R. 3211-18, alinéa 1er, du CSP).

Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance du juge des liberté et des la détention a été rendue le 9 novembre 2023, et l'appel de madame [Z] a été enregistrée au greffe le 23 décembre 2023 ; qu'au demeuranyt madame [Z] ne fait plus l'objet d'une hospitalisation complète que l'appel aurait été devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par [C] [Z]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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