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CA Amiens, 19 déc. 2023, RG 22/03707


Vérifier : CA Amiens, 19 déc. 2023, RG 22/03707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
22/03707
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
658408ad7adbf70008f94980

Texte de la décision

4,195 caractères

ARRET

N°

[L]

S.C.I. TRIANGLE

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [7]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03707 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQWV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [L]

né le 08 Décembre 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS

S.C.I. TRIANGLE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] représenté par son Syndic de copropriété en exercice, la SERGIC, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 428 748 909, dont le siège social se situe [Adresse 3] et ayant Etablissement secondaire à [Adresse 5].

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de M. [M] [E] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Propriétaires de plusieurs lots de copropriété dont deux à usage de locaux commerciaux dans la Résidence '[Adresse 9], M. [F] [L] et la SCI Triangle ont sollicité, selon assignation du 23 février 2021, la nullité d' une délibération d'assemblée générale ayant pour effet de limiter les possibilités de stationnement dans l'allée menant à la Résidence.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a:

-déclaré irrecevable la demande principale visant à l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2020,

-débouté M. [L] et la SCI Triangle de leur demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 21 et n° 25 adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2020,

-condamné les mêmes aux dépens et à payer une somme de 1 800 € au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] et la SCI Triangle ont relevé appel du jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 8] a constitué avocat.

Les parties ont conclu.

M. [L] et la SCI Triangle ont fait notifier des conclusions de désistement le 13 novembre 2023, indiquant que les parties avaient trouvé un accord. Le désistement est confirmé par l'intimé à l'audience, le 28 novembre 2023, outre qu'il n'avait pas formé d'appel incident. Il est donc parfait.

Il convient donc de constater le désistement des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Donne acte aux parties de leur désistement d'action, constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [F] [L] et la SCI Triangle aux dépens d'appel.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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