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CA Angers, 19 déc. 2023, RG 19/02200


Vérifier : CA Angers, 19 déc. 2023, RG 19/02200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
19/02200
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Autre
Id
658409007adbf70008f949aa

Texte de la décision

91,419 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CG/CC

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02200 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES37

arrêt du 09 Juillet 2019 Cour de Cassation de PARIS n° X17-28.792

arrêt du 03 Octobre 2017 Cour d'Appel de POITIERS RG N°15/34

jugement du 16 Mai 2011 TGI de ST BRIEUC RG n°08/1686

ARRET DU 19 DECEMBRE 2023

DEMANDEURS AU RENVOI :

Madame [R] [G] épouse [A]

née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 21] (59)

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentée par Me Sophie HUCHON, avocat postulant au barreau d'ANGERS

et par Me Edouard HABRANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 23]

[Adresse 3]

[Localité 19]

décédé en cours de procédure

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La Sté MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [P] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de M. [Y] [A]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Sophie HUCHON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Edouard HABRANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS AU RENVOI :

Madame [R] [F]

Mandataire judiciaire à la retraite prise en son nom personnel

[Adresse 9]

[Localité 19]

Décédée en cours de procédure

Monsieur [P] [Z] pris en qualité de mandataire ad hoc

de M. [A]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [H] [E] [L], venant aux droits de Me [R] [F], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers et mandataire judiciaire de la Sté EVASION ET LOISIRS et de la Sté GYMNASIUM FRANCHISE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00015P9 et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20021 et par Me Frédéric LEVADE, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 19]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00747 et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 1971, [Y] [A] et Mme [R] [G] épouse [A], mariés sous le régime de la communauté, ont conçu et créé un centre de remise en forme dénommé 'Gymnasium' à [Localité 19].

Le groupe Gymnasium s'est développé avec pour activité principale, directement et, à partir de 1986, sous la forme d'un réseau de franchises, de centres de remise en forme, avec à sa tête l'EURL Evasion & Loisirs.

Dès le début de leurs activités, M. et Mme [A] ont eu pour partenaire bancaire la société (SA) Crédit Lyonnais.

Le 30 mars 1989, la société (SA) Evasion & Loisirs, société holding, a été créée avec M. [A] pour président directeur général (PDG). L'EURL Evasion & Loisirs a apporté son fonds de commerce de franchise de centres de remise en forme (comprenant l'activité de franchise d'une part, la vente de matériels aux franchisés d'autre part), et est devenue, en contrepartie, actionnaire majoritaire de la société holding, à hauteur de 80%. La marque Gymnasium n'a pas fait l'objet d'un apport à la SA Evasion & Loisirs.

Les activités principales du groupe Gymnasium ont été séparées de telle sorte que : le fonds de commerce de réseau de franchises a été apportée à la société (SA) Gymnasium Franchise créée le 27 juin 1991 ayant pour PDG M. [A] et pour actionnaire principal, la SA Evasion & Loisirs ; le fonds de négoce et de matériels a été apporté à la société (SARL) Temax Distribution ayant pour gérant M. [A] et pour actionnaire principal, la SA Evasion & Loisirs.

Dans son dernier état, le groupe Gymnasium était constitué :

- à sa tête, d'une part, par l'EURL Evasion & Loisirs, détenue à 100% par [Y] [A], propriétaire de la marque Gymnasium, et, d'autre part, par la SA Evasion & Loisirs, société détenue à 80% par l'EURL Evasion & Loisirs, jouant le rôle de holding financier ;

- et de plusieurs filiales :

* la SA Gymnasium Franchise à laquelle avait été concédée par l'EURL Evasion & Loisirs la licence d'usage et d'exploitation de la marque Gymnasium, et autorisée à encaisser les redevances dues par les franchisés pour l'exploitation de la marque,

* la société (SARL) Gymnasium Magazine, société de presse éditant le magazine G La Forme depuis septembre 1991,

* l'EURL Temax Publicité, agence de publicité du groupe, créé pour harmoniser la publicité parmi les franchisés et le négoce d'articles publicitaires,

* la société Newmax chargée de la vente des produits diététiques pour le réseau Gymnasium,

* la société (SNC) Eva [Localité 20], constituée entre la SA Evasion & Loisirs, M. [Y] [A] et la société Corps à Coeur,

* la société (SNC) Gym [Localité 20] exploitant le centre de remise en forme Gymnasium de [Localité 20],

* la société MDB Fitness exploitant le centre de remise en forme Gymnasium [Localité 22],

* la société (SARL) SCG, destinée à réaliser l'agencement des centres de remise en forme,

* la société (SARL) Temax Distribution, centrale d'achats de tous les centres Gymnasium, laquelle s'est vue concéder le fonds de négoce de matériels.

M. et Mme [A] se sont rendus cautions des engagements des sociétés du groupe envers diverses banques, dont la société Crédit Lyonnais.

Parallèlement à ces activités, [Y] [A] a créé une école d'esthétique, en constituant le 1er juillet 1987 avec Mme [W], une société civile dénommée Ecole Privée d'Esthétique et Cosmétique de Bretagne (dite EPEC), les deux associés étant co-gérants. La SCP EPEC n'avait pas de lien de capital avec le réseau de franchises et de centres de remise en forme.

Par jugement du 14 avril 1994, le tribunal de grande instance de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EPEC, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 1994, Maître [R] [F] étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 7 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Brest a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de [Y] [A] et de Mme [W], tous deux considérés comme associés tenus solidairement et indéfiniment au passif de la société EPEC.

Par deux jugements séparés du 16 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de [Y] [A] et celle de Mme [W], aucune proposition de remboursement de passif ne permettant d'envisager un plan de redressement. Maître [R] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de [Y] [A].

Par arrêt du 22 novembre 1995, la cour d'appel a annulé cette décision, mais, après évocation, a prononcé la liquidation judiciaire de [Y] [A] et de Mme [W], avec désignation de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur.

Par arrêt du 1er juin 2004, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 22 novembre 1995.

Parallèlement, s'agissant des entités du groupe Gymnasium, par deux jugements séparés du 3 février 1995, le tribunal de commerce de Brest a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA Evasion & Loisirs et de la SA Gymnasium Franchise, Maître [K] [U] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [R] [F] en qualité de représentant des créanciers. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1995, Maître [R] [F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugements des 21 février, 14 mars et 11 avril 1995, le tribunal de commerce de Brest a ouvert les procédures de liquidation judiciaire de la SARL Gymnasium Magazine, de la SARL SCG, de l'EURL Temax Publicité, et de la SARL Temax Distribution, Maître [F] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire desdites sociétés.

Par jugement du 19 décembre 1995, le tribunal de commerce de Brest, après avoir constaté l'existence d'une confusion des patrimoines entre l'EURL Evasion & Loisirs d'une part, et les SA Evasion & Loisirs et Gymnasium Franchise d'autre part, a étendu les procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre de ces dernières sociétés à l'EURL Evasion & Loisirs.

Par jugements des 9 janvier et 6 février 1996, le tribunal de commerce de Brest, sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Eva [Localité 20] et de la SNC Gym [Localité 20], Maître [F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur de ces sociétés.

Le 28 février 2000, Maître [F] a saisi le tribunal de commerce de Brest aux fins de voir constater l'existence d'une confusion de patrimoine entre les sociétés du groupe Gymnasium, et de voir ordonner la jonction de toutes les procédures de liquidation judiciaire susvisées. Par jugement du 16 janvier 2001, le tribunal de commerce de Brest l'a déboutée de ses demandes. Par arrêt du 4 février 2003, la cour d'appel de Rennes, réformant ce jugement, a dit que les procédures de liquidation judiciaire ouvertes contre l'EURL Evasion & Loisirs, la SA Evasion & Loisirs, la SA Gymnasium Franchise, la SARL Temax Distribution, l'EURL Temax Publicité, la SARL Gymnasium Magazine et la SARL SCG étaient jointes en une seule et même procédure relevant de la compétence du tribunal et qu'il en résultait une unique masse active et passive.

Seules les SNC Eva [Localité 20] et Gym [Localité 20] sont restées soumises à une procédure autonome.

Par arrêt du 4 janvier 2005, la Cour de cassation a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi formé par [Y] [A] à l'encontre de l'arrêt du 4 février 2003 de la cour d'appel de Rennes.

Par actes d'huissier des 31 janvier et 2 février 2006, [Y] [A] et Mme [A] ont fait assigner en responsabilité la SA Crédit Lyonnais, et en responsabilité professionnelle Maître [U] et Maître [F], le premier en tant qu'administrateur judiciaire des sociétés SA Evasion & Loisirs et SA Gymnasium Franchise, la seconde en tant que représentant des créanciers des sociétés SA Evasion & Loisirs, Gymnasium Franchise, SNC Eva [Localité 20] et de M. [A], et de liquidateur judiciaire des sociétés SA Evasion & Loisirs, SA Gymnasium Franchise, EURL Evasion & Loisirs, SARL Gymnasium Magazine, SNC Gym [Localité 20], SNC Eva [Localité 20], SARL SCG, SARL Temax Distribution, SCP EPEC, [Y] [A], devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de les voir déclarer condamnés à réparer leur préjudice économique et financier évalué à 40 035 785,16 euros et leur préjudice moral à hauteur de 12 195 921,37 euros.

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brest du 7 mars 2006, Maître [P] [Z] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de [Y] [A] avec pour mission d'intervenir et de suivre l'instance introduite par celui-ci devant le tribunal de grande instance de Paris.

M. et Mme [A] ont fait assigner devant ce tribunal, Maître [Z] ès qualités.

Par ordonnance du 5 décembre 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Brest, au regard de l'incompétence territoriale et matérielle soulevée par la SA Crédit Lyonnais. Le dossier a été transmis audit tribunal le 18 janvier 2008.

Par ordonnance du 16 septembre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brest s'est dessaisi de la procédure, renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, conformément à l'article 47 du code de procédure civile. Le dossier a été transmis audit tribunal le 17 octobre 2008.

Maître [Z] ès qualités a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'l faisait siennes les écritures de M. [A], de débouter Maître [F] de son moyen d'irrecevabilité au vu de son intervention, de déclarer la SA Crédit Lyonnais, Maître [U] et Maître [F] entièrement responsables du préjudice subi par M. [A], et en conséquence de les condamner in solidum à payer à ce dernier 40.035.785,16 euros en réparation du préjudice économique et financier, et 12.195.921,37 euros en réparation du préjudice moral.

Maître [U], à qui les époux [A] reprochaient un manquement à sa mission, à son obligation de moyens, en se prévalant de ce qu'il avait refusé toute collaboration en vue de sauver le groupe en dépit du fait qu'il était tenu au respect des obligations incombant au chef d'entreprise ; de ce qu'il n'avait pas concilié le maintien de l'activité en vue du redressement avec une gestion prudente ; de ce qu'il n'avait pas consacré le temps nécessaire à l'administration de l'entreprise ; de ce qu'il avait refusé d'accomplir les diligences pour redresser le groupe en n'étudiant pas réellement les offres de reprise du fonds de commerce et en ne se déplaçant pas dans l'entreprise ; de ce qu'il n'avait pas adressé de mises en demeure aux franchisés redevables de royalties, ni une première demande le jour du dépit de son rapport pour insuffisance de trésorerie le 22 février 1995, soit 6 jours avant la fin de la période d'observation, de ce qu'il avait refusé de poursuivre les actions judiciaires contre les fournisseurs de la holding Evasion & Loisirs, notamment contre Erfis ; de ce qu'il n'était pas intervenu correctement auprès des services bancaires et n'avait pas obtenu les mêmes chiffres qu'eux sur le montant de la trésorerie, du fonds de roulement ; de ce qu'il n'avait pas établi un réel bilan économique et social ; de ce qu'il avait voulu faire prononcer la liquidation du groupe avant même que le redressement ne soit prononcé, a sollicité du tribunal qu'il dise irrecevable et en tout état de cause prescrite, l'action des époux [A], qu'il les dise irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions : à titre plus subsidiaire, qu'il les dise mal fondés, qu'il les condamne à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Maître [F] a demandé au tribunal de dire irrecevables les demandes formées par les époux [A] et Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A] ; subsidiairement, de les dire mal fondées, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, de la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral et professionnel.

La SA Crédit Lyonnais a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [A] et Maître [Z] ès qualités ou de les en débouter.

Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a :

- dit que les demandes de M. et Mme [A] sont recevables,

- déclaré l'action diligentée par M. et Mme [A], et Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A], à l'encontre de Maître [U] prescrite,

- déclaré l'action diligentée par M. et Mme [A], et Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A], à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais prescrite,

- débouté M. et Mme [A], ainsi que Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A], de leurs demandes formées à l'encontre de Maître [F] et de leurs autres demandes,

- débouté Maître [U] et Maître [F] de leurs demande de dommages-intérêts,

- condamné M. et Mme [A] et Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Raoul Graic et de la SCP Richefou Baousson,

- condamné M. et Mme [A] et Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A] à payer à Maître [U], Maître [F] et la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 juillet 2011, M. et Mme [A] et de Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A] ont relevé appel de ce jugement.

L'affaire a fait l'objet d'un réenrolement à la demande des appelants le 6 janvier 2015.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2015, les appelants ont fait assigner en intervention forcée la société (SELARL) EP & Associés, nouvellement créée entre Maître [F] et Maître [O]. Le conseil de Maître [F] s'est constitué pour la SELARL EP & Associés.

Par arrêt du 3 octobre 2017, la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris formée par les appelants, a rejeté la demande de Maître [F] relative au rejet des 871 pièces communiquées par les appelants ainsi que celle tendant à constater que le mandat ad'hoc de Maître [Z] a pris fin le 26 mai 2011, a déclaré irrecevables les demandes de appelants formées à l'encontre de la SELARL EP & Associés, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Saint-Brieuc le 16 mai 2011, y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à expertise, a condamné les appelants à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SELARL EP & Associés la somme de 2 500 euros, au Crédit Lyonnais, la somme de 3 500 euros, à Maître [F] la somme de 5 000 euros, a condamné les appelants aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 juillet 2019, sur le pourvoi formé par M. et Mme [A], ainsi que par Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [A], et sur le pourvoi incident éventuel de Maître [F] ès qualités, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes de M. [A] et Mme [G] épouse [A] sont recevables, déclare prescrite l'action diligentée par M. [A] et Mme [G] épouse [A] et Maître [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [A] contre la société Le Crédit Lyonnais, rejette les demandes de M. [A] et Mme [G] épouse [A] et Maître [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [A], formées contre Maître [F], et ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.

La Cour de cassation a donné acte aux demandeurs au pourvoi de ce qu'ils se désistaient de leur pourvoi dirigé contre la société EP & Associés.

Sur le premier moyen du pourvoi principal portant sur la prescription de l'action à l'égard du Crédit Lyonnais, pris en ses première, deuxième et troisième branches, elle a retenu qu''après avoir relevé que M. et Mme [A], agissant en tant que dirigeants et associés des sociétés du groupe mises en liquidation judiciaire, imputaient à faute au Crédit Lyonnais une rupture abusive des concours accordés à ces sociétés ayant entraîné les ouvertures en chaîne de leurs procédures collectives, et que les préjudices économiques, financiers et moraux, dont ils demandaient réparation, résidaient dans les pertes résultant de la valeur du groupe dont ils détenaient presque 100% du capital et découlant de la disparition des holdings, et dans les pertes de revenus dont ils auraient pu bénéficier si les responsables, dont la banque, avaient agi avec professionnalisme et diligences, et fait ainsi ressortir que le dommage invoqué par M. et Mme [A] s'était réalisé dès la rupture des concours bancaires', l'arrêt attaqué retenait que 'le point de départ du délai de prescription de l'action est constitué par la date de la dénonciation du découvert, soit le 6 avril 1994, et en déduit que l'action engagée en 2006, soit plus de dix ans après cette date, est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause', de sorte que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision.

La Cour de cassation a dit sur les deuxième moyen, portant sur l'absence de conservation des documents comptables, troisième moyen, portant sur le défaut de poursuite ou d'engagement des actions judiciaires, quatrième moyen, portant sur l'absence de valorisation et la minimisation des actifs, celui-ci pris en sa seconde branche portant sur la sous-valorisation de la société Corps à Coeur, la contestation des conclusions du rapport Cannac, cinquième moyen, portant sur l'aggravation du passif, sixième moyen, portant sur l'exclusion de M. [A] des actions entreprises et septième moyen, portant sur le défaut d'information des juges, du pourvoi principal, qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal par lequel les demandeurs au pourvoi invoquaient le fait que 'la prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation' et que 'le préjudice subi par les dirigeants d'une société mise en liquidation judiciaire et dont l'engagement de caution est mis en oeuvre à la suite d'une dénonciation fautive des concours bancaires ne se révèle qu'à la date où la caution est assignée en paiement ou, à tout le moins, à la date où elle est mise en demeure de payer, la Cour de cassation a jugé, qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée, les 31 janvier et 2 février 2006, contre le Crédit Lyonnais par M. et Mme [A], tendant à obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en leurs qualités de cautions des engagements des sociétés du groupe Gymnasium, 'que la date de la dénonciation du découvert bancaire intervenue le 6 avril 1994 constitue le point de départ du délai de prescription de dix ans', alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui étaient adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel avait violé l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

De plus, sur le quatrième moyen portant sur l'absence de valorisation et la minimisation des actifs, pris en sa première branche du pourvoi principal, la Cour de cassation a jugé qu'en constatant, pour rejeter les demandes de M. et Mme [A] et de M. [Z] ès qualités, dirigées contre Mme [F] au titre de l'absence de valorisation des actifs, 'qu'à la suite de la réclamation de la ville de [Localité 24] portant sur l'absence d'entretien de l'immeuble situé [Adresse 15], Mme [F] a été autorisée par le juge-commissaire, le 9 juin 2008, à procéder au nettoyage et au remplacement des vitres brisées, et en relevant qu'il n'est pas démontré que ces travaux n'ont pas été effectués, en relevant encore qu'un dégât des eaux est survenu courant décembre 2000 dans l'immeuble situé [Adresse 6], que Mme [F], prévenue par Mme [A], a déclaré le sinistre à l'assureur puis a obtenu qu'une expertise judiciaire soit ordonnée par le juge des référés le 27 juillet 2004, afin de déterminer l'origine des désordres des locaux situés [Adresse 15] et [Adresse 6], et qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 8 avril 2005 que les désordres ne provenaient pas des inondations survenues en décembre 2000 mais de défauts affectant des éléments d'équipement et de structure de l'immeuble et étaient susceptibles d'engager la responsabilité du propriétaire du lot n°1 au rez-de-chaussée et de la copropriété' ; puis en retenant 'qu'aucune pièce ne permettant de connaître l'issue de cette procédure après le dépôt du rapport d'expertise, la preuve n'est pas rapportée que Mme [F] n'a pas procédé à la conservation de ces actifs', alors qu'il incombait à Mme [F], qui en sa qualité de liquidateur avait seule qualité à agir contre les éventuels responsables des dommages en engageant une instance dont les chances sérieuses de succès étaient démontrées par M. et Mme [A], de s'expliquer sur les suites qu'elles avaient réservées au rapport d'expertise ou sur les raisons de son inaction, la cour d'appel avait violé l'article 1382, devenu 1240, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

Enfin, sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche par laquelle Mme [F] faisait valoir que le créancier d'une société en liquidation judiciaire n'est recevable à agir individuellement pour la réparation de son préjudice que s'il est distinct de celui des autres créanciers, la Cour de cassation a jugé qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en responsabilité dirigée par M. et Mme [A] contre Mme [F], 'que cette action ne relève pas de l'exclusivité donnée au liquidateur pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers, sauf à exonérer par principe le liquidateur fautif de toute responsabilité', ce sans distinguer, pour chacun des époux, selon que l'action tendait à réparer une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et à reconstituer leur gage commun, une action individuelle étant dans ce cas irrecevable, ou à indemniser un préjudice personnel, une action individuelle étant alors recevable, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale, au vu des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

Par déclaration du 6 novembre 2019, [Y] [A] et Mme [R] [G] épouse [A] ont saisi la cour d'appel d'Angers, sur renvoi de l'arrêt du 9 juillet 2019 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, contre la SA Crédit Lyonnais, Mme [R] [F], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers de la société Evasion & Loisirs et de la société Gymnasium Franchise, la SELARL EP & Associés, M. [P] [Z] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de [Y] [A].

Le 13 janvier 2021, la cour a été informée du décès de [Y] [A], survenu le [Date décès 16] 2020.

Mme [R] [A] a signifié des conclusions de demande de reprise d'instance et d'appelante le 4 février 2021.

Par ordonnance du 12 mai 2021, le président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers a constaté l'interruption de l'instance à compter du 13 janvier 2021, renvoyant l'affaire à la conférence président du 2 juin 2021.

Selon avis du 17 novembre 2021, le président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers a enjoint au conseil de l'appelant de régulariser la procédure au plus tard pour le 9 février 2022, soit par la mise en cause des héritiers de feu M. [Y] [A], soit par la production de la renonciation de ces derniers à la succession.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie d'une requête en interprétation de l'arrêt du 9 juillet 2019 par Maître [F], par laquelle elle lui demandait de préciser la portée de la cassation prononcée en indiquant que l'arrêt n'est cassé en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. [A] et de Mme [A], et de M. [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [A], formées contre elle, qu'uniquement au titre de l'absence de valorisation des actifs.

Par arrêt du 17 novembre 2021, la chambre commerciale après avoir relevé qu'au soutien de leur action en responsabilité dirigée contre Mme [F], les époux [A] et M. [Z], ès qualités, invoquaient plusieurs fautes, que la cour d'appel a rejeté l'ensemble de leurs demandes aux termes d'un chef de dispositif unique, que dans le cadre de leur pourvoi, les époux [A] et M. [Z], ès qualités, ont soutenu des moyens de cassation se rapportant à chacune des fautes, prises isolément, qu'ils avaient imputées à Mme [F], que l'arrêt de cassation censure clairement les seuls motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour d'appel a rejeté les demandes au titre de l'absence de valorisation des actifs, après avoir rejeté par une décision non spécialement motivée les moyens qui critiquaient les motifs relatifs aux autres fautes, a rejeté la requête aux motifs que 'la portée de la cassation du chef de dispositif unique de rejet des demandes de l'arrêt attaqué, analysée au regard des seuls motifs censurés, ne présentant en conséquence aucune ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation.'

[R] [F] est décédée le [Date décès 5] 2022.

Le 8 février 2022, le conseil de l'appelant a communiqué à la cour, l'acte de notoriété établi à la requête de Mme [R] [G] veuve [A], M. [D] [A] et Mme [S] [A] épouse [J], dont il ressort que Mme [R] [G] veuve [A] a seule qualité d'ayant droit de [Y] [A] à la suite des renonciations des enfants du défunt à la succession.

Le 8 juin 2022, Mme [A] a signifié des conclusions de reprise d'instance.

Le 30 janvier 2023, le conseil de [R] [F] a communiqué à la cour l'acte de notoriété établi à la requête de M. [H] [L], conjoint survivant, dont il ressort que ce dernier a seul qualité d'ayant droit de [R] [F].

Selon acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, Mme [A] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [A] a fait assigner M. [H] [L] en intervention forcée devant la cour d'appel d'Angers, conformément à l'article 555 du code de procédure civile.

Bien que s'étant vu signifier la déclaration de saisine et les conclusions des demandeurs au renvoi par actes d'huissier du 21 janvier 2020 et du 13 janvier 2021, Maître [P] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [Y] [A] n'a pas constitué avocat.

La société (SELAS) MJS Partners, prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de M. [Y] [A] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023.

Mme [A] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [A], demanderesse au renvoi, et la SELAS MJS Partners prise en prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [Y] [A], intervenante volontaire, la SA Crédit Lyonnais, M. [H] [L] venant aux droits de Mme [R] [F] et la SELARL EP & Associés, ont conclu.

Une ordonnance du 2 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [A] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [A], demanderesse au renvoi, et la SELAS MJS Partners prise en prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [Y] [A], demandent à la cour de :

- déclarer Mme [A], tant à titre personnel que venant aux droits de M. [A], recevable en sa demande de reprise d'instance et en son appel,

- déclarer recevable la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [Z], en sa présente intervention volontaire,

- par conséquent, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M. et Mme [A] recevables en leurs actions et demandes,

- infirmer le jugement de première instance en ce que ce dernier a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [A] contre le Crédit Lyonnais,

- en conséquence, déclarer non prescrite l'action de Mme [A], tant à titre personnel que venant aux droits de M. [A], contre le Crédit Lyonnais et déclarer recevable cette action,

en conséquence, infirmant en cela le jugement de première instance,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum le Crédit Lyonnais et M. [H] [L], venant aux droits de Maître [R] [F], à payer à Mme [A] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

* 68.373.665 euros en réparation du préjudice économique et financer subi soit 17.502.609,93 euros (préjudice personnel) + 50.871.055,07 euros (préjudice groupe),

* 12.195.921,37 euros (préjudice personnel) en réparation du préjudice moral,

- au cas où, par impossible, l'action contre le Crédit Lyonnais serait à nouveau jugée prescrite, la demande de condamnation in solidum jugée irrecevable, ou les conditions de la responsabilité in solidum considérées comme non satisfaites, condamner M. [H] [L], venant aux droits de Maître [F], à payer à Mme [A] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :

* 68.373.665 euros en réparation du préjudice économique et financer subi soit 17.502.609,93 euros (préjudice personnel) + 50.871.055,07 euros (préjudice groupe),

* 12.195.921,37 euros (préjudice personnel) en réparation du préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, condamner :

o) le Crédit Lyonnais à verser à Mme [A], au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte, par les époux [A], de la chance d'éviter l'ouverture des procédures collectives à l'encontre de M. [A] et des différentes sociétés du groupe, à hauteur de 44.351.787,37 euros (préjudice groupe) + 11.686.036,82 euros (préjudice personne) outre 6.097.960,68 euros (préjudice personnel) au titre de la moitié du préjudice moral,

o) M. [H] [L], venant aux droits de Maître [F], à verser à Mme [A], au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte, par les époux [A], d'une chance d'éviter une clôture pour insuffisance d'actif et d'aboutir à une clôture pour extinction du passif, à hauteur de 5.816.573,11 euros (préjudice personne) outre 6.097.960,68 euros (préjudice personnel) au titre de la moitié du préjudice moral + 6.519.267,70 euros (préjudice groupe),

- déclarer opposable l'arrêt à intervenir au Crédit Lyonnais et à M. [H] [L], venant aux droits de Maître [R] [F], prise en sa double qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire,

- condamner le Crédit Lyonnais et M. [H] [L], venant aux droits de Maître [R] [F], à payer, chacun, à Mme [A] la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum le Crédit Lyonnais et M. [H] [L], venant aux droits de Maître [R] [F], aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Sophie Huchon, avocat à la cour d'appel d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, condamner M. [H] [L], venant aux droits de Maître [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Sophie Huchon, avocat à la cour d'appel d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondées les demandes formulées par le Crédit Lyonnais, EP & Associés et M. [H] [L], venant aux droits de Maître [F] et, par conséquent, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la SELARL EP & Associés solidairement avec M. [H] [L], venant aux droits de Maître [R] [F], du chef de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière à l'égard de Mme [A].

La SA Crédit Lyonnais prie la cour de :

- débouter Mme [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [A] et [Y] [A] prescrite,

- condamner Mme [R] [A] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [A] à Maître Sophie Dufourgburg, avocat au barreau d'Angers, les entiers dépens qu'elle pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [H] [L] venant aux droits de Mme [R] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieux en ce qu'il a dit les demandes de [Y] [A] et de Mme [R] [A] recevables,

- dire et juger irrecevable l'action de Mme [R] [A] prise tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de [Y] [A],

à titre subsidiaire,

- constater que la Cour de cassation a jugé que le deuxième moyen, le troisième moyen, le cinquième moyen, le sixième moyen et le septième moyen du pourvoi principal n'étaient pas manifestement de nature à entraîner la cassation et dit qu'il n'y avait lieu à statuer par une décision spécialement motivée de ce chef,

- constater que de ces mêmes chefs, les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 3 octobre 2017 sont devenues définitives,

en tout état de cause,

- dire et juger que l'appelante ne rapporte pas la preuve à l'encontre de feue Maître [F] de la réalité d'un préjudice en lien de causalité avec une faute fermement contestée,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le recevoir en sa demande reconventionnelle,

- condamner Mme [A] à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel,

- la condamner à payer une indemnité d'un montant de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL EP & Associés sollicite de la cour qu'elle :

- dise irrecevable toute demande formée à son encontre par Mme [R] [A] née [G] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [A] en état de liquidation judiciaire à raison :

* de l'autorité de la chose jugée,

* du défaut de qualité à agir,

* du défaut d'intérêt à agir,

* du défaut de qualité à défendre du concluant,

à titre subsidiaire,

vu les articles 547 et 555 du code de procédure civile,

- dise irrecevable la demande de condamnation solidaire d'elle-même avec M. [H] [L],

à titre encore plus subsidiaire,

- dise Mme [A] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu [Y] [A] mal fondée en ses demandes,

- la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- la condamner à payer une indemnité d'un montant de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Boisnard, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 28 septembre 2023 pour Mme [R] [A] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [A], demanderesse au renvoi, et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de M. [Y] [A], intervenante volontaire,

- le 31 août 2023 pour la SA Crédit Lyonnais,

- le 28 septembre 2023 pour M. [H] [L] venant aux droits de [R] [F], assigné en intervention forcée,

- le 28 septembre 2023 pour la SELARL EP & Associés.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'irrégularité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi faite au nom de [Y] [A] :

[Y] [A], placé en liquidation judiciaire par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 1995, était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 152 de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 641-9 du code de commerce, de sorte qu'il ne pouvait exercer des actions en justice relativement à son patrimoine. Ce dessaisissement au profit du liquidateur judiciaire ne s'étend toutefois pas à l'action en réparation d'un préjudice moral qui est purement personnel.

La représentation du débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, pour tous les droits et actions concernant son patrimoine, est une règle d'ordre public.

Il en résulte que [Y] [A] ne pouvait exercer une action en responsabilité de nature patrimoniale y compris contre le liquidateur judiciaire, seul un mandataire ad hoc pouvant agir en son nom dans ce cas.

En vertu de cette règle, la SA Crédit Lyonnais, la SELARL EP & Associés et M. [L] soulèvent l'irrecevabilité de Mme [A] en sa qualité d'ayant droit de [Y] [A] à exercer l'action de celui-ci en constatant qu'il a régularisé la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi ainsi que des conclusions de demandeur à la reprise d'instance en dépit de son défaut de qualité à agir.

La déclaration de saisine au greffe de la cour d'appel qui, selon l'article 1032 du code de procédure civile, est l'acte qui saisit la juridiction de renvoi, a été faite par les deux époux [A] et non pas par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [P] [Z] désigné en qualité de mandataire ad hoc de [Y] [A] pour exercer l'action en responsabilité dont la cour est saisie et qui, seul, peut valablement agir au nom de [Y] [A].

Le déclaration de saisine est donc irrégulière, ayant été établie par une personne dépourvue de qualité à agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir.

L'irrégularité d'une procédure engagée par une personne placée en liquidation judiciaire peut néanmoins être couverte, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, par l'intervention du liquidateur ou, dans le cas présent, par le mandataire ad'hoc désigné à cet effet, dans le délai imparti qui, est, en vertu de l'article 1034 du code de procédure civile, de deux mois à compter de la notification de l'arrêt faite à la partie, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable.

Dans le cas présent, dès lors qu'il n'est invoqué aucune notification de l'arrêt, la régularisation n'est enfermée dans aucun délai.

La SELAS MJS Partners prise en prise en la personne de Maître [P] [Z], désigné en qualité de mandataire ad hoc de [Y] [A], est intervenue volontairement en s'associant à Mme [A] par de conclusions communes remises au greffe le 28 septembre 2023. Cela vaut reprise en son nom des prétentions de Mme [A] en sa qualité d'ayant-droit de [Y] [A].

Sur la recevabilité de l'action de Mme [A] exercée en sa qualité d'ayant-droit de [Y] [A]

Mme [A] justifie, par un acte de notoriété établi le 9 avril 2021, avoir accepté la succession de son défunt mari et être seule ayant-droit de celui-ci à la suite de la renonciation des enfants à la succession.

M. [L] soulève le défaut de qualité de Mme [A] pour demander l'indemnisation des préjudices subis par son défunt mari dessaisi de ses droits, en faisant valoir qu'elle ne peut avoir, en tant qu'héritière, plus de droits que lui.

Mais l'intervention à l'instance du mandataire ad'hoc clôt toute discussion sur le sujet.

Il résulte de ce qui précède que Mme [A] est recevable à agir en réparation tant de ses propres préjudices qu'en sa qualité de seule héritière de son défunt mari ensuite de la renonciation à succession de leurs deux enfants, des préjudices pouvant avoir été subis par [Y] [A] dès lors que ces demandes sont formées conjointement avec le mandataire ad'hoc, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.

Sur l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la SELARL EP & Associés

Outre l'irrecevabilité de l'action engagée contre elle pour défaut de qualité à défendre dès lors que les fautes reprochées à Maître [F] auraient été commises avant son intégration dans la société, la SELARL EP & Associés soulève, à juste titre, l'irrecevabilité des demandes formées contre elle en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a déclaré irrecevable l'action formée à son encontre, disposition définitive à la suite du désistement du pourvoi contre elle.

Sur l'action en responsabilité formée contre la SA Crédit Lyonnais

Mme [A] expose que le schéma du groupe Gymnasium a été adopté à la demande de la SA Crédit Lyonnais qui souhaitait que la marque reste propriété de l'EURL Evasion & Loisirs mais que le réseau soit exploité par une structure juridique distincte ; que dans un contexte de confiance réciproque, la SA Crédit Lyonnais a obligé le groupe Gymnasium à mettre en place un équipement informatique commun permettant à la banque d'avoir un meilleur suivi du circuit financier et économique du groupe ; qu'à cette fin, suivant contrat signé le 16 mars 1993, la société Evasion & Loisirs holding et cinq franchisés ont confié à la société Erfis, faisant partie du même groupe que la SA Crédit Lyonnais, l'élaboration et la mise en place pour l'ensemble des adhérents d'un système informatique et de cartes à puce commun permettant un accès des adhérents dans tous les centres et un meilleur suivi commercial, professionnel, administratif et financier.

Mme [A] prétend que la SA Crédit Lyonnais a créé les conditions financières ayant conduit à la cessation des paiements du groupe Gymnasium en ce que, rapidement, dès mars 1995, la société Erfis s'est révélée incapable de réaliser le système informatique commandé ; que les difficultés de trésorerie ont été rencontrées notamment à cause des investissements faits pour promouvoir la nouvelle carte d'adhérent ; qu'en mars 1994, au vu du constat désastreux de l'opération conseillée par la banque, le groupe Gymnasium a sollicité auprès du Crédit Lyonnais un découvert global de 152 449,02 euros pour régulariser l'ensemble des comptes mais que la SA Crédit Lyonnais a exigé préalablement le règlement amiable des factures de la société Erfis pour 144 093,74 euros, ce que le groupe a refusé ; que la SA Crédit Lyonnais a mis un terme immédiat à ses concours bancaires et a adopté une attitude systématique de blocage (rejet

des prélèvements et chèques sur les différents comptes du groupe) et de discrédit du groupe vis à vis des fournisseurs, occasionnant des craintes chez les franchisés qui ont commencé à refuser de payer leurs redevances ; que le Crédit Lyonnais a exigé une régularisation des découverts et a refusé systématiquement d'escompter les traites remises par les franchisés, mettant le groupe dans l'impossibilité de faire face à ses engagements ; que le groupe Gymnasium a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise par ordonnance du 21 septembre 1994 au contradictoire du Crédit Lyonnais et de la société Erfis.

Mme [A] fait valoir qu'en s'immisçant dans les affaires du groupe, la SA Crédit Lyonnais a dépassé les limites de son obligation de conseil et de formation, dans le seul but de protéger ses propres intérêts notamment par le biais de la société Erfis ; qu'au plus fort des difficultés financières du groupe, la SA Crédit Lyonnais a rompu brutalement et sans préavis les concours bancaires nécessaires le 6 avril 1994, en particulier a dénoncé le découvert autorisé après que le groupe Gymnasium a refusé de régler les factures Erfis ; que la SA Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de secret professionnel au mépris de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier (s'agissant d'informations relatives au fonctionnement des comptes bancaires des sociétés affiliées à la société Gymnasium Franchise, d'informations liées au contenu du bilan ou des mouvements du compte) lors d'une réunion du 5 avril 1994.

La société Crédit lyonnais, qui conteste toute faute de sa part en faisant notamment observer que le montant du crédit prétendument rompu n'est pas même déterminé par Mme [A], ainsi que tout lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les raisons qui ont conduit à la liquidation judiciaire du groupe, renvoyant sur ce point également aux explications de Maître [F] sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas engager d'action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, soulève avant tout l'irrecevabilité de l'action engagée contre elle.

Sur la prescription et le défaut d'intérêt à agir

Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

La prescription d'une action en responsabilité exercée sur le fondement de ce texte court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

La SA Crédit Lyonnais fait valoir que Mme [A] est irrecevable à exercer contre elle l'action en responsabilité pour la faute que son mari et elle, en tant que dirigeants et associés des sociétés du groupe mises en liquidation judiciaire, lui imputent, tenant à une rupture abusive des concours accordés

aux sociétés du groupe ayant entraîné l'ouverture en chaîne de leurs procédures collectives, en demandant réparation des préjudices économiques, financiers et moraux consécutifs aux pertes de la valeur du groupe dont ils détenaient presque 100 % du capital, à leurs pertes de revenus et de leurs biens, qui a été définitivement jugée prescrite.

Mme [A] oppose à cette fin de non-recevoir la règle édictée à l'article 624 du code de procédure civile selon laquelle la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Elle fait valoir que le dommage ne s'est pas réalisé immédiatement, avec la rupture du concours financier, mais par la suite, progressivement, voire en plusieurs fois, en raison de sa complexité et de la multiplicité de ses éléments constitutifs ; qu'il s'est réalisé, à chaque fois pour partie, et donc ainsi révélé, avec la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe Gymnasium, la liquid

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