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CA Lyon, 20 déc. 2023, RG 20/00030


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Date
20/12/2023
Numéro
20/00030
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
65840a2a7adbf70008f94a32

Texte de la décision

87,157 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 20/00030 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MY7T

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 14 novembre 2019

RG : 2009j01968

Société [Localité 16] PARC AUTO

C/

[K]

[P]

S.A.S. SDM HOLDING

Société DP CONSEIL

SAS ARCADIS ESG

SA AXA FRANCE IARD

S.A.S.U. LES COMPAGNIE LES LLOYD'S [Localité 15]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Décembre 2023

APPELANTE :

La société [Localité 16] PARC AUTO, LPA, SEM immatriculée au RCS de LYON sous le n° 969 505 452 dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1144

INTIMES :

S.A.S. SDM HOLDING intervenant en qualité d'associé unique de la Sté DP CONSEIL

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

1° La société DP CONSEIL, SAS au capital de 40.000 euros immatriculée au RCS LYON sous le numéro B 417 940 285, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 7], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2° La société SDM HOLDING, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 500 111 661 et dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6], ès-qualités d'associé unique de la société DP CONSEIL, société dissoute sans liquidation par décision datée du 18 septembre 2020.

Intervenante forcée en cause d'appel

Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

SAS ARCADIS ESG représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS

La société AXA France IARD, SA Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 11], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée au sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 10] [Localité 8], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement,

Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,

Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

Maître [B] [P] venant aux droits de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société COPLAN RHONE ALPES, demeurant [Adresse 14] [Localité 17]

Signification de la déclaration d'appel le 2 avril 2020 en l'étude d'huissier

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 13 Décembre 2023 prorogée au 13 Décembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige :

Dans le cadre d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels en date du 19 septembre 2003, la société [Localité 16] Parc Auto a assuré la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du parc de stationnement P1 « Parc St Exupéry » dans l'enceinte de l'aéroport de [Localité 16].

Suivant acte d'engagement en date du 18 novembre 2002, la mission de bureau d'études général a été confiée à un groupement solidaire, composé des sociétés DP Conseil et Coplan Rhône Alpes, cette dernière étant assurée auprès la compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] jusqu'à fin 2008 et de la société Axa à compter du 1er janvier 2009, pour un montant forfaitaire et définitive de 640 150 € HT après régularisation de deux avenants.

Selon acte d'engagement en date du 20 janvier 2004, la mission de bureau d'études structure a été confiée à la société Arcadis, assurée auprès de la société Axa, pour un montant global et forfaitaire de 397 000 € HT après régularisation d'un avenant.

Le chantier a été réceptionné le 31 janvier 2008.

La société [Localité 16] Parc Auto reproche aux BET général et structure des manquements à leurs obligations ayant nécessité la contractualisation et la prise en charge de travaux supplémentaires, outre des retards à indemniser et un abandon de mission (levée des réserves et établissement des décomptes généraux) des sociétés Coplan Rhône Alpes et DP Conseil.

Par acte du 17 juin 2009, la société Coplan a assigné la société [Localité 16] Parc Auto devant le tribunal de commerce en paiement de son solde d'honoraires.

Par acte du 22 juin 2009, la société [Localité 16] Parc Auto a assigné les sociétés Coplan et DP Conseil devant le même tribunal en paiement de sommes dues à la suite du marché.

Par jugement avant dire droit en date du 7 décembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise et désigné M. [U] en qualité d'expert, au contradictoire des sociétés Coplan et DP Conseil.

Par un second jugement avant dire droit en date du 3 février 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Arcadis, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] et Axa.

M. [V], désigné en lieu et place de M. [U], a déposé son rapport le 14 juin 2016, aux termes duquel il fait état d'un préjudice global pour la société [Localité 16] Parc Auto d'un montant de 863 168,56 € se répartissant comme suit :

757 010,39 € imputable à la société Coplan Rhône Alpes,

97 677,86 € imputable à la société Arcadis,

8 480,31 € imputable à la société DP Conseil.

Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2009J968, 2013J1342 et 2014J494,

Rejeté la demande de condamnation in solidum invoquée par la société [Localité 16] Parc Auto,

Etabli le préjudice global de la société [Localité 16] Parc Auto à hauteur de 863 168,56 € conformément au rapport de l'expert judiciaire,

Entériné le partage d'imputabilité proposé par l'expert judicaire entre les sociétés DP Conseil, Coplan Rhône Alpes et Arcadis,

Dit que la société DP Conseil a manqué à ses obligations contractuelles et a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées,

Dit que, du fait de ces fautes, la société [Localité 16] Parc Auto a été contrainte d'engager des frais supplémentaires pour reprendre ces erreurs et d'indemniser les entreprises des retards dans l'exécution des travaux qui se sont ensuivis,

Condamné la société DP Conseil à verser à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 8 480,31 € HT outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Débouté la société DP Conseil de sa demande visant à être relevée et garantie par les sociétés Coplan Rhône Alpes et Arcadis ainsi que leurs assureurs, les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] et Axa France Iard,

Dit que la société Coplan Rhône Alpes a manqué à ses obligations contractuelles et a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées,

Dit que, du fait de ces fautes, la société [Localité 16] Parc Auto a été contrainte d'engager des frais supplémentaires pour reprendre ces erreurs, et d'indemniser les entreprises des retards dans l'exécution des travaux qui se sont suivis,

Validé le montant du préjudice à une somme de 757 010,39 €,

Fixé la créance de la société LPA à la liquidation judiciaire de la société Coplan Rhône Alpes à la somme de 757 010,39 € HT,

Dit et jugé que le fait dommageable susceptible d'entraîner la responsabilité de la société Coplan Rhône Alpes était connu de cette dernière avant la souscription de la garantie Axa France Iard en janvier 2009,

Dit et jugé, en conséquence, que la société Axa France Iard ès-qualitsé d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes est fondée à invoquer un refus de garantie au motif que ledit sinistre relève du passé connu de l'assuré,

Prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes,

Condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à relever et garantir son assuré la société Coplan Rhône Alpes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et payer en conséquence une somme de 757 010,39 € HT à la société [Localité 16] Parc Auto outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Limité en toute hypothèse la garantie due par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à la somme de 762 245 € par sinistre et par an, correspondant au plafond contractuel,

Fixé la franchise à 15% du sinistre avec un maximum de 9 146 € (soit une somme nette à payer de 747 864,39 €),

Débouté la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] de l'intégralité de ses demandes,

Dit que la société Arcadis a manqué à ses obligations contractuelles et a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées,

Dit que, du fait de ces fautes, la société [Localité 16] Parc Auto a été contrainte d'engager des frais supplémentaires pour reprendre ces erreurs, et d'indemniser les entreprises des retards dans l'exécution des travaux qui se sont suivis,

Condamné en conséquence la société Arcadis à verser à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 97 677,86 € HT outre intérêts et capitalisation,

Condamné la société Axa France Iard à relever et garantir son assuré Arcadis de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à payer en conséquence à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 97 677,86 € outre intérêts au taux légal et capitalisation,

Débouté la société Arcadis de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 16] Parc Auto au paiement d'une somme de 144 998 € outre intérêts,

Débouté la société Axa France Iard de l'ensemble de ses autres demandes,

Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] en qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes à verser à la société [Localité 16] Parc Auto une somme de 22 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arcadis à verser à la société [Localité 16] Parc Auto une somme de 2 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société DP Conseil à verser à la société [Localité 16] Parc Auto une somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (condamnation rectifiée par jugement du 14 février 2020 à la somme de 250 €),

Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à payer à la société Axa France Iard une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté la société Axa France Iard du surplus de sa demande,

Prononcé l'exécution provisoire du jugement,

Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] à supporter les dépens à hauteur de 88 %, la compagnie Axa France Iard à prendre en charge 11 % des sommes concernées, le solde devant être pris en charge par DP Conseil, soit 1 %.

Le tribunal a retenu en substance :

Que les erreurs commises ne peuvent être niées et les contestations des parties sur le contenu du rapport d'expertise sont tardives et non justifiées (absence de demande de contre-expertise pendant les deux années d'expertise alors que les parties ont pu échanger contradictoirement à de multiples reprises).

Que les manquements des BET sont multiples et ont été commis à chaque stade du projet : conception, établissement des plans d'exécution, établissement des DCE, coordination des acteurs et synthèse des réalisations.

Qu'il ne serait pas équitable de prononcer une condamnation solidaire des acteurs nonobstant le fait que le préjudice final procède de l'accumulation de multiples erreurs dans la mesure où les conséquences sont pécuniairement différentes selon la gravité de la faute commise.

Que la garantie civile professionnelle de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] couvre l'ensemble des dommages subis par le maître d''uvre du fait des manquements commis par la société Coplan Rhône Alpes et que la connaissance du fait dommageable est antérieure à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation a été adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans à sa date de réalisation (défaillances apparues en cours de chantier et courrier avec AR du 11 juillet 2008 dénonçant la responsabilité de la société Coplan Rhône Alpes s'agissant des retards).

Que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait porter sur un risque déjà réalisé au jour de sa souscription s'agissant de la garantie de la société Axa vis-à-vis de la société Coplan Rhône Alpes.

Par déclaration en date du 2 janvier 2020, la société [Localité 16] Parc Auto a interjeté appel partiel en ce que le Tribunal n'a pas prononcé de condamnation in solidum à son profit.

1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société [Localité 16] Parc Auto demande à la cour d'appel de Lyon de :

A titre principal :

Infirmer le jugement en ce que le Tribunal n'a pas prononcé de condamnations in solidum au profit de la société LPA, en principal, intérêts et capitalisation de ceux-ci et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company SA assureur de la société Coplan Rhône Alpes, la société Arcadis, la société Axa France Iard assureur de la société Arcadis et la société SDM Holding à payer à la société LPA la somme de 862 260,07€ HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts.

Rejeter les appels incidents des sociétés Lloyd's Insurance Company SA, Arcadis, Axa France Iard assureur de la société Arcadis et DP Conseil.

A titre subsidiaire,

Si la cour faisait droit à l'appel incident de la société Lloyd's Insurance Company SA en ce qu'elle conteste devoir sa garantie à la société Coplan, faire droit à l'appel incident de la société LPA et condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Coplan, in solidum avec les sociétés Arcadis, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Arcadis et SDM Holding, à payer à la société LPA la somme de 862 260,07 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts.

Si la cour faisait droit à l'appel incident de la société Arcadis relatif à sa demande en condamnation de LPA à lui payer la somme de 144 998 € HT, ou toute autre somme, condamner la société Lloyd's Insurance Company SA ou la société Axa France Iard en qualité d'assureur de Coplan à la relever et garantir de toutes condamnations.

A titre plus subsidiaire,

Si la cour confirmait le jugement en ce que le Tribunal a refusé de prononcer une condamnation in solidum, condamner la société Lloyd's Insurance Company SA ou la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Coplan à payer à la société LPA la somme de 757 010,39 €, la société Arcadis et son assureur Axa France Iard à payer à la société LPA la somme de 97 677,86 € et la société SDM Holding à payer à la société LPA la somme de 8 480,31 €.

Dans tous les cas,

Condamner les mêmes sociétés in solidum à payer à la société LPA la somme de 25 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Condamner les mêmes sociétés in solidum à payer à la société LPA la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel.

Condamner les mêmes sociétés in solidum aux entiers dépens de première instance dont les frais d'expertise judiciaire et aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Guimet Avocats, sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la société [Localité 16] Parc Auto soutient essentiellement :

Sur l'obligation in solidum

Que le Tribunal n'a pas jugé en droit mais en fonction de ce qu'il a considéré comme étant l'équité en violation de l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile.

Que dans la mesure où les fautes des co-auteurs d'un dommage ont concurremment participé à la survenance de l'entier dommage, le juge doit prononcer la condamnation in solidum desdits responsables à indemniser la victime de l'entier dommage.

Qu'il n'existe pas de solidarité contractuelle entre les sociétés Coplan et Arcadis comme elle existe entre les sociétés Coplan et DP Conseil (aujourd'hui SDM Holding).

Que c'est dans la contribution finale à la dette entre les co- responsables du sinistre, c'est-à-dire dans l'appréciation des recours entre eux que le Tribunal pouvait opérer une répartition des sommes à prendre en charge par chacun d'entre eux et non dans leur obligation à la dette à l'égard de la société LPA, laquelle est une obligation in solidum.

Sur la garantie due par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] sur le fondement de l'action directe de l'article L.124-3 du Code des assurances :

Que la première réclamation n'est pas constituée par l'assignation du 22 juin 2009 mais par courrier en date du 11 juillet 2008 qui fait état des oublis et erreurs des maîtres d''uvre ayant entraîné comme conséquences dommageables pour LPA des travaux supplémentaires et des réclamations des entreprises, pour lesquelles elle indique un montant.

Qu'en tout état de cause, en application de l'avenant du 22 décembre 2004, la garantie est due même si la réclamation est postérieure à la date de résiliation du contrat d'assurance du 31 décembre 2008, dès lors qu'elle a été adressée à l'assuré dans un délai subséquent de 5 ans à compter de cette résiliation.

Qu'il ressort de la lettre du 11 juillet 2008 que le fait dommageable était parfaitement connu de la société Coplan à cette date, c'est-à-dire avant la résiliation du contrat d'assurance en date du 31 décembre 2008.

Que le plafond de garantie contractuel applicable par sinistre et par an fixé à la somme de 762 245 € n'était pas atteint. Que seule la somme de 214 317,48 € versée pour le sinistre objet de la présente procédure, en exécution du jugement de première instance peut s'imputer sur le plafond de garantie de 762 245 €, à l'exclusion de la somme de 583 462,76 € versée par l'assureur pour d'autres sinistres totalement étrangers à LPA.

Que cette demande est nouvelle en appel.

Subsidiairement, sur la garantie de la société Axa vis-à-vis de la société Coplan en application de l'article 549 du Code de procédure civile :

Que si le fait dommageable n'était pas connu de la société Coplan au moment de la résiliation du contrat d'assurance, il ne l'était pas non plus au moment de la conclusion du contrat d'assurance auprès de la compagnie Axa, la résiliation du premier contrat et la souscription du second étant concomitantes.

Que la société LPA a, comme en dispose l'article 910 du Code de procédure civile, pris des conclusions n° 2 d'appel incident à titre subsidiaire dans le délai de trois mois des conclusions d'appel incident des Lloyd's.

Qu'au contraire, la société Axa n'a pas pris de conclusions en réponse dans les trois mois puisqu'elle n'a conclu au rejet de cet appel incident que dans des conclusions n° 3 notifiées le 8 janvier 2021, et est donc irrecevable en sa demande.

Que la société LPA a bien fait valoir toutes ses prétentions dans ses premières conclusions d'appel (article 908 du Code de procédure civile) et dans ses conclusions d'appel incident (article 910 du Code de procédure civile).

Sur le bien-fondé des demandes de la société LPA :

Que la remise en cause des conclusions de M. [V] qui prétendument ne permettraient pas d'entrer en voie de condamnation est purement dilatoire.

Que même si les fautes diffèrent, ce n'est pas le cas de leurs conséquences dommageables : toutes les fautes ont concouru au préjudice et sans ces fautes de l'un et de l'autre des co-obligés, ce préjudice n'existerait pas. Que cela n'exclut pas qu'en fonction de la mission de chaque intervenant et de l'évènement à l'origine de chacun des préjudices, l'expert judiciaire a pu attribuer à chacun d'entre eux une part de responsabilité devant rester définitivement à la charge de chacun, ceci devant être la base des recours en garantie des maîtres d''uvre entre eux.

Que les manquements des BET sont multiples : erreurs au stade de la conception même du projet (impossibilité de réaliser des paliers intermédiaires entre les différents étages du parking notamment), erreurs et retards dans l'établissement des plans d'exécution, erreurs dans l'établissement des DCE (par exemple, rien n'était prévu pour accueillir la cuve à gazole, pourtant indispensable pour le fonctionnement du groupe électrogène au niveau -1 était expressément indiquée dans le CCTP relatif au lot n° 3 gros 'uvre), manquements au niveau de la coordination et de la synthèse entre différents intervenants.

Que l'expert judiciaire a établi un tableau poste par poste des réclamations de la société LPA (reproduit aux pages 30 à 40).

Que la société DP Conseil était associée à toutes les phases de la mission de maîtrise d''uvre en tant que membre du groupement de maîtrise d''uvre BET général.

Que bien que la société LPA soit maître d'ouvrage pour la construction de parkings depuis de nombreuses années, elle n'a pas à contrôler le travail des maîtres d''uvre ou à se substituer à eux.

Que le paiement du solde du marché tenant lieu d'attestation de fin de mission s'entend du solde du marché pris dans son intégralité, c'est-à-dire toutes prestations incluses (celles de Coplan et celles de DP Conseil). Qu'ainsi, le fait que la société DP Conseil ait été réglée de ses prestations ne vaut pas paiement du solde du marché, de sorte que celle-ci n'est pas libérée de sa responsabilité contractuelle.

Que la société Arcadis était bien chargée de l'ensemble des études de structure, c'est-à-dire celles portant sur le béton armé, mais également celles portant sur la charpente métallique.

Que la somme de 247 999,77 € correspond aux avenants n° 3 du 11 avril 2017 et n° 4 du 4 octobre 2017 au marché de génie civil de la société GFC Construction et lui a été réglée au titre de ces avenants.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Arcadis :

Que les prestations dont fait état la société Arcadis n'étant pas liées à une modification du programme et n'ayant été ni commandées ni ratifiées par la société LPA, elles doivent être considérées comme incluses dans son forfait, et ne peuvent donner lieu à aucun complément de prix. C'est en ce sens qu'a statué la Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 26 juin 2018 rendu entre les sociétés Arcadis et LPA notamment, dans une instance n° RG 16/033382.

2. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2021, la société SDM Holding, venant aux droits de la société DP Conseil aujourd'hui dissoute, demande à la cour de :

Vu l'article 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable, les articles 1103 et 1193 nouveaux du Code civil,

Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,

Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [V],

A titre liminaire,

METTRE HORS DE CAUSE la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais son associée unique la société SDM.

JUGER COMMUN ET OPPOSABLE l'arrêt à intervenir à la société SDM.

A titre principal,

DIRE ET JUGER que l'établissement de la responsabilité de la société DP CONSEIL suppose que soit rapportée la preuve d'une défaillance de sa part dans l'accomplissement de sa mission de BET Fluides et d'un lien de causalité entre celle-ci et les surcoûts dont il est demandé réparation,

QUE cette double preuve fait défaut,

DIRE ET JUGER que les retards et complications évoquées par la société LPA comme étant à l'origine de son préjudice ne sont aucunement imputables à la société DP Conseil/SDM Holding, compte tenu de l'intervention parfaitement limitée qui est la sienne,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DP Conseil/SDM Holding à payer à la société [Localité 16] Parc Auto la somme de 8.480,31 € HT,

METTRE la société SDM Holding HORS DE CAUSE, purement et simplement.

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER que la contribution de la société DP Conseil/SDM Holding ne saurait excéder la somme de 8 480,31 €, les autres quotes-parts alléguées par la société LPA au titre de son préjudice intéressant les sociétés Acradis et Coplan,

REJETER l'appel principal présenté par la société LPA à ce sujet, de même que tout appel incident tendant aux mêmes fins et CONFIMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société [Localité 16] Parc Auto de sa demande de condamnation in solidum.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la société DP Conseil/SDM Holding faisait l'objet d'une condamnation au titre de l'in solidum,

CONDAMNER la société Coplan et la société Arcadis, ainsi que leurs assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 15] et la compagnie Axa France Iard, solidairement entre eux ou dans telles proportions que la Cour jugera à relever et garantir intégralement la société DP Conseil/SDM Holding.

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société LPA, ou toute autre partie qui succombera à verser à la concluante une somme de 3.500 € au titre de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

REJETTER toutes demandes contraires.

À l'appui de ses demandes, la société SDM Holding soutient essentiellement :

Que la société SDM Holding n'est pas responsable en l'absence de caractérisation des erreurs qu'elle auraient commises ou du lien de causalité entre ces prétendues erreurs et les préjudices subis par la société [Localité 16] Parc Auto.

Que la société LPA a été considérée à tort par l'expert judiciaire comme incompétente techniquement alors même qu'elle était tout à fait à même de réaliser certaines études techniques et de se prononcer sur les coûts de construction, disposant en interne des compétences nécessaires.

Que l'expert judiciaire ne s'est pas contenté de faire supporter à la maîtrise d''uvre les surcoûts induits par ces erreurs, mais bien l'intégralité des prestations omises alors même que ces dernières auraient quoiqu'il en soit été réglées par la société LPA.

Que la mission de la société SDM Holding était cantonnée aux seuls lots Fluides et Electricité.

Que compte tenu de sa sphère d'intervention parfaitement limitée, la solidarité du groupement ne peut être retenue (CAA Nantes, 14 décembre 1989, Port Autonome [Localité 13]).

Que la société LPA doit alors établir une faute contractuelle à l'égard de chacun des membres du groupement en considération de leur mission spécifique effective. Or, aucun des griefs allégués ne concerne la mission d'Ingénieur fluides dont la concluante a été chargée, mais uniquement des problèmes structurels ou de suivi général du chantier.

Que conformément à l'article 7.4 du CCAP de maîtrise d''uvre, la société DP Conseil a reçu de la société [Localité 16] Parc Auto un quitus bonne exécution de sa mission et a en outre été payée intégralement de ses honoraires, rendant inopérante l'action en responsabilité pour de prétendues erreurs de conception qui seraient antérieures à ce quitus.

Qu'il n'est pas démontré par l'appelante de fautes communes ayant concouru à la réalisation de son entier dommage, l'expert distinguant au contraire les fautes commises par chacun des BET et la part de responsabilité de ces derniers dans la survenance des dommages allégués. Que les chefs de désordres sont totalement indépendants. Que la pluralité de dommages exclue de fait toute possibilité de condamnation in solidum des parties intimées.

3. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Arcadis demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147) ;

Vu l'article 1240 du Code civil (anciennement 1382) ;

Vu les pièces contractuelles ;

DECLARER Arcadis ESG recevable et bien fondée en ses conclusions.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LPA de sa demande de condamnation in solidum.

REFORMER le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité d'Arcadis dans la survenance des désordres et en ce qu'ils l'ont débouté de sa demande de condamnation de LPA à lui verser la somme de 144.998 € outre les intérêts.

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la société Arcadis ESG n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.

DEBOUTER purement et simplement [Localité 16] Parc Auto et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Arcadis ESG.

CONDAMNER [Localité 16] Parc Auto à payer à Arcadis la somme de 144.998 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

CONDAMNER in solidum Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyds de [Localité 15], assureur de Coplan, DP Conseil, ainsi qu'Axa France sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et au titre du contrat d'assurance, son assureur Axa France, à garantir Arcadis ESG de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.

CONDAMNER [Localité 16] Parc Auto ou toute partie déclarée responsable à verser à Arcadis ESG une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, Avocats sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la société Arcadis soutient essentiellement :

Qu'il n'y a pas d'obligation in solidum, dès lors qu'il n'y a pas de fautes communes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage au regard des conclusions de l'expert, ce dernier distinguant parfaitement les dommages et les fautes prétendument commises par les différents acteurs.

Qu'aux termes du jugement, il n'est pas dit que les fautes communes ont concouru à l'entier dommage.

Qu'elle est bien fondée en sa demande de paiement au regard des fiches de modifications non contestées par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation de l'ouvrage et qui n'entrent pas dans le cadre du forfait. Que la chronologie des faits, avec des avenants et factures de 2005 et 2007, face à une première réponse de la société LPA en 2008 plaide en faveur de la société Arcadis. Que l'expert judiciaire n'a absolument pas pris en considération ces éléments.

Qu'elle ne peut être tenue responsable :

Des plans de charpente métallique qui ne relèvent pas de sa mission béton en vertu de l'article 2 du CCTP Etudes structure,

Des plans d'exécution des ouvrages béton dès lors qu'elle devait les établir en phase Exécution et non en phase Projet /DCE, qu'elle a effectué ses études en fonction de la conception du groupement composé de BET généralistes Coplan et DP Conseil.

4. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu l'article L.124-5 du Code des assurances,

Vu l'article 1231-5 du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil Vu l'Article 1202 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [V],

IN LIMINE LITIS

DIRE ET JUGER irrecevables la société LPA et toutes autres parties prononçant une demande à l'encontre de la Cie Axa France, assureur de Coplan.

A titre principal :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Arcadis à hauteur de 97.677,86 €.

DIRE ET JUGER que ni le rapport d'expertise, ni les conclusions de la société LPA ne démontrent une faute personnelle et caractérisée de la société Arcadis.

DIRE ET JUGER que la société LPA ne justifie ni le principe ni le quantum de ses réclamations et ne justifie pas notamment d'avoir réalisé et réglé les travaux supplémentaires qu'elle invoque.

DEBOUTER la société LPA de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la société Arcadis et par conséquent de son assureur, ou du moins réduire le montant à de plus juste proportion.

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation in solidum invoquée par LPA. Cabinet Hunot.

DIRE ET JUGER que la Cie Axa France, assureur d'Arcadis ne peut être condamnée au-delà de la somme de 97.677,86 €, déduction faite de la franchise contractuelle.

DEBOUTER toutes les parties ayant dirigé un appel en garantie à l'encontre de la Cie Axa France, assureur d'Arcadis ou du moins dans la limite de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs :

DIRE ET JUGER que la Cie Axa France est recevable et bien-fondée dans ses appels en garantie dirigés à l'encontre des Lloyd's, devenus Lloyd's Insurance Company (LIC), et de la société DP Conseil, représentée par son associé unique la Société SDM Holding.

DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, les Lloyd's, devenus Lloyd's Insurance Company (LIC), assureur de la société Coplan doivent mobiliser leur garantie.

DIRE ET JUGER que les Lloyd's, devenus Lloyd's Insurance Company (LIC), ne sont pas recevables et bien-fondés à invoquer que l'indemnisation relative à d'autres sinistres soit déductible du plafond de garantie des Lloyd's.

En tout état de cause :

CONDAMNER toute partie succombant à verser à la Cie Axa France Iard une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Laffly, Lexavoue, sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la société Axa France Iard soutient essentiellement :

Que la société LPA n'est pas recevable à demander la condamnation in solidum de la Cie Axa en sa qualité d'assureur de la société Coplan dès lors que :

Dans sa déclaration d'appel et dans ses premières écritures, elle ne visait pas la Cie Axa en qualité d'assureur de la société Coplan mais en qualité d'assureur de la société Arcadis.

Elle n'a pas formulé de demande à l'encontre de la Cie Axa, assureur de la société Coplan, dans ses premières écritures en vertu de l'article 910-4 du CPC.

Que ni le rapport d'expertise, ni la société LPA ne caractérisent les défauts de conception qu'auraient pu commettre la société Arcadis :

Le Tribunal ne rappelle pas et n'analyse pas le contenu et les limites des obligations contractuelles de la société Arcadis, de sorte qu'il ne peut en déduire que ces dernières n'ont pas été respectées par celle-ci.

Le Tribunal de commerce ne pouvait condamner la société Arcadis sur les seuls éléments du rapport d'expertise qui a écarté sans motif les prétentions des parties et notamment celles de la société Arcadis.

Que les surcoûts invoqués par la société LPA ont été acceptés par avenants (avenants 3 et 4 signés par le maître d'ouvrage) et des ordres de services sans émettre de réserve sur une éventuelle responsabilité de la société Arcadis (Postes 1 - 3- 4- 6). Que lesdites dépenses viennent naturellement en supplément du marché au forfait convenu en raison d'une acceptation expresse du maître d'ouvrage.

Que la société LPA ne justifie pas avoir payé les devis supplémentaires dont elle demande le remboursement (la somme de 247 999,77 €).

Que s'agissant de garanties facultatives, la CIE Axa est bien fondée à opposer à l'ensemble des parties le plafond et la franchise contractuellement fixés.

Subsidiairement,

Que la condamnation in solidum des intervenants au chantier est inappropriée au cas d'espèce : entre les sociétés Coplan et Arcadis, il n'existe pas de solidarité contractuelle ni d'obligation in solidum puisqu'elles n'ont pas concurremment participé à la survenance des dommages dès lors que leurs obligations, découlant de conventions distinctes et un paiement distinct, opéraient dans des domaines complémentaires mais exclusifs l'un de l'autre.

Qu'aucune condamnation in solidum ne peut être imputée à la CIE Axa dès lors que :

L'assureur n'a participé ni à la conception ni à la réalisation matérielle de l'ouvrage de sorte qu'il ne peut être condamné in solidum avec les autres parties.

Elle ne peut être condamnée au-delà de ses garanties d'assurance si ces dernières étaient mobilisables.

Enfin, l'assureur ne peut être condamné à mobiliser sa garantie seulement dans la limite de la responsabilité personnelle de son assuré et en aucun cas, l'assureur ne peut être condamné pour le tout, ce qui reviendrait alors à étendre sa garantie pour d'autres parties que son assuré.

Que la police Axa souscrite par la société Coplan a pris effet le 1er janvier 2009, sans reprise du passé connu de l'assuré, et que la police des Lloyd's reste applicable au-delà de la date du 31 décembre 2008, en application de sa garantie subséquente.

Qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2008 échangée que les faits à l'origine de leurs litiges sont survenus en cours de chantier, soit à une période où le contrat d'assurance en vigueur était la police des Lloyd's et que la société LPA a clairement dénoncé la responsabilité de la société Coplan s'agissant tant des retards que des travaux supplémentaires et des réclamations des entreprises à intervenir.

Que les sommes indemnisées dans l'intérêt de la société Coplan et invoquées par les Lloyd's à titre de réduction, ne portent ni sur les mêmes édifices, ni sur le même chantier, ni sur le même marché de sorte que les conditions ne sont pas remplies pour que le plafond 762 245 € soit amputé.

5. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu l'article L124-5 du Code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat d'assurance souscrit,

IN LIMINE LITIS

DONNER ACTE à la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] en tant qu'assureur de la société Coplan sous les plus expresses réserves de garantie ;

Rejetant toutes conclusions contraires,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 novembre 2019 et en cela :

CONSTATER que la réclamation de la société LPA constituée par l'assignation du 22 juin 2009 est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par le BET Coplan auprès des Souscripteurs du Lloyds de [Localité 15] ;

DIRE ET JUGER que la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] est bien fondée dans son refus de garantie à l'égard du BET Coplan ;

DEBOUTER la société [Localité 16] Parc Auto de ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] ;

DEBOUTER la société Arcadis de son appel incident et de ses demandes de condamnation dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] ;

DEBOUTER la société SDM Holding et DP Conseil de leur appel incident et de leurs demandes de condamnation dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] ;

DEBOUTER la société [Localité 16] Parc Auto de son appel incident et de ses demandes de condamnation dirigées contre la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aussi mal fondées qu'injustifiées.

A titre subsidiaire ;

DIRE ET JUGER que la société [Localité 16] Parc Auto n'apporte pas la preuve d'une faute qui aurait été personnellement commise par le BET Coplan et qui serait dans un lien de causalité certain, direct et exclusif avec le préjudice qu'elle allègue ;

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes aussi mal fondées qu'injustifiées ;

A titre infiniment subsidiaire ;

DIRE ET JUGER que la garantie de la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] est assortie d'un plafond égal à 762.245 € par sinistre et par an, épuisé au titre de l'année 2008, et d'une franchise de 15 % avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 9.146 € ;

CONDAMNER les sociétés SDM Holding DP Conseil et Arcadis à relever et garantir la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;

DIRE ET JUGER la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] bien fondée à opposer à [Localité 16] Parc Auto l'épuisement de son plafond de garantie et en toute hypothèse la franchise contractuellement fixée ;

CONDAMNER la société [Localité 16] Parc Auto ou qui mieux le devra à payer à la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Company SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société [Localité 16] Parc Auto ou qui mieux le devra aux dépens.

À l'appui de ses demandes, la société Lloyd's Insurance Company soutient essentiellement :

Que sa garantie n'est pas applicable en raison de l'absence de réclamation telle qu'elle est prévue contractuellement (paragraphe 3.2 des conditions générales) :

Il n'y a pas eu de réclamation en cours de contrat puisque la réclamation n'a été portée à sa connaissance que par assignation en date du 22 juin 2009,

La mise en demeure en date du 11 juillet 2008 ne correspond à la définition du sinistre donnée par les articles L.124-1 et L. 124-1-1 du Code des assurances, c'est-à-dire à la connaissance à la fois de l'évènement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur responsabilité,

Constitue une réclamation selon l'article L251-2 du code des assurances toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur,

La lettre ne procède pas d'une initiative de la société [Localité 16] Parc Auto elle-même qui répondait à la demande en paiement formulée par le Conseil de la société Coplan. Et la société LPA dans sa lettre ne demande rien, si ce n'est la reprise du chantier par les membres du groupement, ce qui ne relève pas d'une demande en réparation susceptible d'être garantie par l'assureur.

Que sa garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, cette garantie a été de nouveau souscrite par la société Coplan auprès de la compagnie Axa dès janvier 2009, de sorte que la garantie de la société Lloyd's n'est pas acquise.

Subsidiairement,

Que rien ne s'oppose à ce qu'une partie puisse désapprouver et contredire les termes d'un rapport d'expertise dans le cadre du débat au fond.

Que le rapport d'expertise est particulièrement succinct sur l'appréciation des responsabilités et ne pouvait pas permettre au tribunal de caractériser la faute qui aurait été commise par la société Coplan :

L'expert ne précise pas quelles erreurs auraient été commises se contentant d'évoquer « des erreurs de conception et des modifications du programme de l'opération ».

Il ne caractérise pas non plus « une mauvaise coordination des membres de l'équipe de maîtrise d''uvre », se contentant de procéder par affirmations.

Enfin, il ne démontre pas le lien entre ces prétendus erreurs et manquements et le préjudice allégué.

Qu'aucune faute de coordination n'est imputable à la société Coplan qui n'était pas en charge de la mission OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination), mission confiée à la société Secob.

Qu'en l'absence de mission Visa dans le contrat de maîtrise d''uvre généraliste, la société Coplan n'avait pas à vérifier ou contrôler les études et plans des autres maîtres d''uvre et des entreprises.

Qu'en tant que membre du Groupement, la société Coplan n'avait pas à assurer la vérification et le contrôle de la mission réalisée par son cotraitant DP Conseil qui reste responsable de ses études, notamment sur les ouvrages de réseaux (fluides).

Que la société Arcadis n'est pas intervenue de façon restrictive au seul lot gros 'uvre ou aux seules études d'exécution mais était titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre infrastructure structure comprenant la conception générale, les études techniques d'exécution, le contrôle général des travaux, et l'assistance à la réception des travaux et garanties.

Qu'une condamnation in solidum se justifie quand il est impossible de fixer avec exactitude la part de chacune des différentes causes à l'origine d'un même dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les fautes diffèrent et leurs conséquences dommageables aussi.

Que les montants demandés par la société [Localité 16] Parc Auto ne sont pas constitutifs d'un préjudice dans la mesure où ils correspondent à des travaux « indispensables » qui auraient dû être supportés par le maître d'ouvrage en l'absence d'erreur ou d'omission.

Que ces montants ont évolué alors que le préjudice était censé avoir apparu en cours de chantier.

Que les omissions ou erreurs revendiquées par la société [Localité 16] Parc Auto devraient également concerner le bureau de contrôle technique, l'OPC et les entreprises intervenantes.

Qu'en application des conditions spéciales du contrat d'assurance, le plafond de garantie de la société Lloyd's de 797 780,24 € était épuisé pour l'année 2008 selon la date de retenue par le tribunal pour la dénonciation des retards dès lors qu'un autre sinistre rattaché à la même année a été indemnisé à hauteur de 583 462,76 € et que la société Lloyd's a exécuté le jugement de première instance à hauteur de 214 317,48 €.

L'ordonnance de cloture est intervenue le 11 avril 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I Sur les parties en l'instance :

La société SDM Holding indique venir aux droits de la société DP Conseil, radiée par suite de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique. Il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause mais de prendre acte de l'intervention de la société SDM Holding aux droits de la société DP Conseil.

La cour prend également acte de ce que la société Lloyd's Insurance Compagny SA ( LIC) vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], assureurs de la société Coplan.

II Sur l'irrecevabilité des demandes de LPA et de toute autre partie prononçant une d

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