Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/03364


Vérifier : CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/03364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
18/03364
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65840b2d7adbf70008f94ab2

Texte de la décision

3,287 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXBV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21602412

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007225 du 13/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille CALAUDI avocat pour Me Jean baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 03 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Vu la copie de l'acte de décès de M. [U] [J] en date du 28 avril 2020 transmis par son conseil ;

Le bénéfice de l'allocation de logement sociale et de l'allocation aux adultes handicapés sont des avantages personnels qui ne sont dus qu'au bénéficiaire qui en fait la demande ;

Pour autant, la contestation de l'action en recouvrement de prestations indûment versées par un organisme payeur intentée par le bénéficiaire de son vivant est transmissible à ses héritiers;

Attendu que par application de l'article 370 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'interruption et non l'extinction de l'instance en raison du décès de l'appelant ;

Les intimés mettront en cause les héritiers de M. [U] [J] dans le délai de 6 mois et à défaut l'affaire sera radiée. L'instance sera reprise par l'intervention volontaire de la succession ou sa mise en cause même tardive

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate l'interruption de l'instance en raison du décès de l'appelant.

Dit que la CAF et la CPAM de l'Hérault mettront en cause la succession de M. [U] [J] à l'audience du 4 juillet 2024 à 9 heures et que sinon la cause sera radiée.

Dit que l'instance pourra être reprise en cas d'intervention volontaire des héritiers de M. [J] ou leur mise en cause même tardive.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.