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CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/04221


Vérifier : CA Montpellier, 20 déc. 2023, RG 18/04221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
18/04221
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65840b517adbf70008f94ac4

Texte de la décision

3,792 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04221 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZCM

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700181

APPELANTE :

SAS [6]

MEMER

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES - dispense d'audience

INTIME :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 novembre 2013, M. [N] [J], salarié de la SAS [6], a été victime d'un accident de travail qui a fait l'objet d'une déclaration auprès de la [5] dans les termes suivants :

« Le salarié manipulait la paroi à l'intérieur de sa semi-remorque. Il a glissé, s'est appuyé sur la porte arrière qui s'est ouverte et est tombé. »

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du 20 novembre 2013 au 30 avril 2014 pour des arrêts de travail et des soins sans arrêt de travail jusqu'au 20 août 2014.

Par lettre du 8 mars 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail rattachés à cet accident du travail.

Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SAS [6] a saisi le 12 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

Le 13 juillet 2017, la commission de recours amiable a, par décision explicite, maintenu l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à cet accident à l'égard de l'employeur.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 13 juillet 2018, a :

déclaré recevable le recours de la SAS [6] ;

déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des soins dans arrêts de travail prescrits pour la période du 1er juin 2014 au 20 août 2014 à son salarié M. [N] [J], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 2013 ;

débouté la SAS [6] du surplus de ses demandes.

Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 août 2018.

Par lettre du 22 août 2023 le conseil de la SAS [6] a déclaré se désister d'appel. Il a été dispensé de comparaître.

Suivant courriel du 23 août 2023 repris à l'audience par sa représentante, la [4] a déclaré accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'instance accepté est parfait.

L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare le désistement d'instance parfait.

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [6].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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