CA Paris, 20 déc. 2023, RG 20/16707
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 55 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16707 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/18882
APPELANTE
Mutuelle MACIF
[Adresse 10]
[Localité 30]
Ou encore :[Adresse 12]e [Localité 30]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
INTIMES
Madame [M] [F] épouse [NN]
née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 40] (78)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047
Monsieur [U] [NN]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 33] (Etats-Unis)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047
Monsieur [CV] [CS] [I]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 32] (68)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [JK] [VG] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 38] (45)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
Madame [JH] [Z] [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 36] (Nord)
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [AO] [T]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 37] (92)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Madame [V] [ZP] épouse [T]
née le [Date naissance 18] 1976 à [Localité 34] (60)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Maître [HH] [N] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [HB] [W], désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en date du 18 février 2019
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CHAPRON et plaidant par Me Alain LANIECE - SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
Monsieur [FB] [JE]
né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 35] (23)
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0090
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17] À [Localité 26] représenté par son syndic, le Cabinet BAP, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 415.082.080
C/O Cabinet BAP
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Compagnie d'assurance ASSSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (AMF)
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON substitué par Me Lotfi BENKANOUN - SELEURL CALLON Avocat & Conseil - avocat au barreau de PARIS, toque : R0273
S.C.I. SALASIERRA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 855 196
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra KABLA substituée par Me Rémi LORIEAU - SAS OLLYNS - avocat au barreau de PARIS
S.C.I. BLEUE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 891 365
[Adresse 11]
[Localité 28]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
Compagnie d'assurance MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 378 716 419
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.C.I. BUFFET PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 789 387 198
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe MACHETTI de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, toque : 139
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [HH] [N] & ASSOCIES agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [HB] [W], désigné ès-qualités par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en date du 29 octobre 2019
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CHAPRON et plaidant par Me Alain LANIECE - SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 26] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Il est assuré auprès de la société AXA France Iard.
M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] sont copropriétaires du lot n°1117 (appartement de 231 m²) au 4ème étage au sein de cet immeuble.
Le 23 juin 2006, M. [R] [B] et Mme [H] [EY] épouse [B] ont acquis le lot n°1131 (studio) se trouvant au 5ème étage (au-dessus de la 'chambre 1' du 4ème étage), et l'ont cédé le 22 décembre 2016 à la société civile immobilière Salasierra.
M. [FB] [JE] est copropriétaire du lot n°1136 (chambre) au 5ème étage (situé au-dessus de la chambre n°3 'face entrée' de l'appartement du 4ème étage).
Par acte notarié du 18 avril 2007, M. [HB] [W] a vendu à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] le lot n°1135 (appartement) situé au 5ème étage. Ce logement a été occupé par Mme [JH] [I], assurée auprès de la société AMF. Les consorts [I] l'ont ensuite cédé le 28 décembre 2012 à la société civile immobilière Buffet Patrimoine. Ces ventes ont été annulées par jugement du tribunal de grande instance de Paris, exécutoire par provision, du 23 novembre 2016, confirmé par arrêt de cette cour du 10 juillet 2020. Ce lot n°1135 est situé au-dessus de la chambre d'angle et en partie de la chambre n° 3 du logement de l'étage inférieur.
La société civile immobilière Bleue, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, est copropriétaire du lot 1132, situé au 5ème étage, en partie au-dessus de la salle à manger du 4ème étage ; des travaux ont été effectués dans ce lot n°1132 par la société BCE, assurée auprès d'Allianz.
M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] sont copropriétaires des lots n°1123, 1124 et 1137, situés au 5ème étage, constituant un appartement (surplombant notamment la cuisine et la douche du logement des demandeurs).
Ces différents lots au 5ème étage sont à l'aplomb de l'appartement des époux [NN], lesquels se sont plaints de désordres affectant différentes pièces de leur logement liés à des dégâts des eaux en provenance de cet étage. Aux termes de l'état descriptif de division résultant du règlement de copropriété, ces différents lots du 5ème étage, dont la description ne mentionne pas la présence d'installations sanitaires, donnent tous droit à l'usage des WC communs situés au demi-étage.
Enfin, les lots n°1133 et 1134, également situés au 5ème étage appartiennent à M. [LK] [HE] ; une ouverture a été réalisée dans un mur entre ces deux lots. Les époux [NN] invoquent une déformation du plafond de leur salon situé à l'aplomb de ces lots qu'ils imputent à l'ouverture pratiquée à l'étage supérieur sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2014, M. [X] [ZW] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2015. L'expert a conclu que les sinistres rencontrés par les époux [NN] 'ont pour origine les installations privatives des chambres de service dont l'aménagement s'est fait au cours des ans, dans le désordre et sans autorisation de la copropriété. Les installations sanitaires de ces lots présentent de nombreux défauts, ainsi que leurs évacuations. Elles ont provoqué des infiltrations dans le plancher de l'immeuble et gravement dégradé plusieurs pièces chez Mme [M] [NN].'. L'expert a retenu les responsabilités de la société Bleue, de la société BCE, de la société Buffet Patrimoine, des consorts [I], de M. [FB] [JE], de la copropriété, et des époux [T]. Par ailleurs il a ajouté que 'si la réfection des défauts sur les installations à l'intérieur des lots est en général possible, la mise en conformité de leurs évacuations est beaucoup plus difficile et pose même la question de leur maintien.'.
Par actes d'huissier de justice des 27 novembre 2015, 30 novembre 2015, 2 décembre 2015, 11 décembre 2015 et 21 décembre 2015, M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] ont assigné respectivement la société mutuelle d'assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce(ci après la MACIF) en qualité d'assureur de M. [FB] [JE], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], la société AXA France Iard, la société anonyme Covea Risks (aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA IARD et la société MMA Iard assurances mutuelles), M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T], M. [FB] [JE], M. [LK] [HE], M. [R] [B] & Mme [H] [EY] épouse [B], M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I], la société civile immobilière Bleue et la société civile immobilière Buffet Patrimoine devant le tribunal en réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier de justice du 9 août 2016, les consorts [I] ont attrait en garantie M. [HB] [W]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/12443.
Par acte d'huissier de justice du 1er février 2017, Mme [JH] [I] a assigné en intervention forcée l'AMF, en sa qualité d'assureur. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/01830.
Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2017, M. [R] [B] & Mme [H] [EY] épouse [B] ont assigné en intervention forcée la société civile immobilière Salasierra. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/04993.
Par acte d'huissier de justice du 28 mars 2017, M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] ont assigné en intervention forcée la SCI Salasierra. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/04950.
Par acte d'huissier de justice du 11 août 2017, la SCI Bleue a assigné la société anonyme Allianz en vue de la voir en sa qualité d'assureur de la BCE, garantir et relever la société Bleue de toute condamnation éventuelle. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/ 11453.
Toutes ses affaires ont été jointes pour être enrôlées sous le numéro RG 15/ 18882.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le juge de la mise en état a :
- ordonné à M. [FB] [JE] de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, ce sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois (...),
- ordonné à la société Buffet Patrimoine et à M. [FB] [JE] de supprimer l'évacuation de leurs installations sanitaires privatives sur les descentes d'eau pluviales communes, et ce sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard commençant à courir au prononcé de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de trois mois qui prendra fin par la justification de la réalisation des travaux par production des factures correspondantes et par la demande au syndic d'organiser une visite par l'architecte de son choix pour constat,
- dit que passe le délai de trois mois ci-dessus, le syndicat des copropriétaires sera fondé à faire procéder à ces travaux de dépose par l'entreprise de son choix, aux frais de M. [FB] [JE] et de la société Buffet Patrimoine,
- dit n'y avoir lieu à incident devant le juge de la mise en état s'agissant du surplus des demandes de travaux sous astreinte,
- dit n'y avoir lieu à incident de la mise en état s'agissant des demandes d'indemnisation provisionnelles du syndicat des copropriétaires et des époux [NN].
La société Buffet Patrimoine a justifié de l'exécution de l'injonction qui lui était faite.
M. [FB] [JE] ne s'est pas exécuté. Le syndicat des copropriétaires a procédé à la coupure des alimentations et évacuations, notamment la suppression du raccordement à la chute située en façade sur cour en mars 2017.
Le 28 mars 2018, M. [HB] [W] est décédé. Mme [D] [A] veuve [HB] [W] et M. [R] [W] (fils) ont accepté la succession ; ils sont intervenus volontairement à la procédure. M. [R] [W] a assigné sa soeur [Y] [W] en intervention forcée à la procédure (RG 18/ 11004).
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction entre les procédures RG 15/18882 et RG18/11004,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la reprise d'instance,
- autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] à procéder au bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1131 depuis les parties communes et à l'obstruction de l'évacuation en eau du lot n°1131 passant par les parties communes,
- rejeté la demande de fermeture provisoire de l'alimentation en eau et de l'évacuation du lot n°1132,
- rejeté les autres demandes,
- réservé les dépens et frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mars 2019 à 10h00 pour faire le point.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 février 2019, M. [HH] [N], administrateur judiciaire a été désigné pour administrer provisoirement la succession de M. [HB] [W]. M. & Mme [NN] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités par acte d'huissier de justice du 4 mars 2019 ; cette procédure (RG 19/2762) a été jointe à l'affaire principale.
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge de la mise en état a, essentiellement :
- déclaré recevables les conclusions d'incident de la société Salasierra,
- débouté la société Salasierra de sa demande de 'réformation' de l'ordonnance du 11 janvier 2019 rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a ordonné le bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1131 depuis les parties communes et d'obstruction de l'évacuation en eau de ce lot,
- autorisé en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] à procéder au bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1131 depuis les parties communes et à l'obstruction de l'évacuation en eau du lot n°1131 passant par les parties communes aux frais de la société Salasierra,
- autorisé en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] à procéder au bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1132 depuis les parties communes et à l'obstruction de l'évacuation en eau du lot n°1132 passant par les parties communes aux frais de la société Bleue,
- débouté la société Bleue de sa demande de prise en charge des frais de relogement de son locataire par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires,
- condamné la société Salasierra à payer à M. & Mme [NN] une provision ad litem de 1.500 €,
- condamné la société Bleue à payer à M. et Mme [NN] une provision de 1.500 €,
- débouté la société Bleue de sa demande de garantie par la société Covea Risks,
- débouté les époux [NN] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée à [HB] [W] présentée par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de celui-ci,
- constaté que l'intervention volontaire de Mme [D] [A] veuve [W] et de M. [R] [W] est devenue sans objet compte tenu de leur représentation par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités ;
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les compagnies MMA IARD et MMA assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société Bleue,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel dans la procédure opposant les consorts [I] à la société Buffet Patrimoine et à l'indivision successorale de [HB] [W],
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AXA France en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
- débouté M. & Mme [NN] de leurs demandes dirigées contre M. & Mme [B],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Buffet Patrimoine et par M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession (à hauteur de 10.000 €) pour inexécution contractuelle,
- rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société BCE,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Bleue des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites de garantie de sa police en franchise et plafond,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité des demandes de dépose des installations sanitaires des lots 1132, 1135 et 1136,
- rejeté les demandes présentées par M. & Mme [NN] à l'encontre de M. [LK] [HE] au titre des désordres allégués dans le salon de leur appartement du 4ème étage,
- dit que la société Salasierra est responsable des désordres constatés dans la chambre n°1 du 4ème étage sous le lot n°1131,
- dit que la société Bleue est responsable des désordres constatés dans la salle à manger du 4ème causés par les installations sanitaires non conformes et son système d'évacuation jusqu'au raccordement aux WC communs de son lot n°1132,
- dit que l'indivision successorale de [HB] [W], représentée par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] sont responsables des dommages subis par M. et Mme [NN] et le syndicat des copropriétaires, du fait du lot n°1135, dans la chambre d'angle et à hauteur de 25% des désordres de la chambre n°3 de l'appartement du 4ème étage,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités est la suivante : 80 % pour l'indivision [W], 15% pour les consorts [I] et 5% pour la société Buffet Patrimoine et que les actions récursoires entre co-obligés s'effectueront dans lesdites proportions,
- dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] :
dans la chambre d'angle (100%),
hauteur de 75% des désordres subis dans la chambre n°3 ;
hauteur de 25% des désordres de la cuisine ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] et M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] sont responsables chacun pour 1/3 des désordres de la douche du 4ème étage, le dernier 1/3 restant à la charge des époux [NN],
- dit que M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] sont responsables pour 25% des désordres de la cuisine,
- dit non prescrites les demandes de dépose des installations sanitaires privatives des lots n°1132, 1135 et 1136 présentées par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires s'agissant de travaux nécessaires à la réfection des lieux endommagés et en l'absence de
solution de raccordement dans des conditions assurant leur parfait fonctionnement,
- ordonné à la société Salasierra de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1131 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], et à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n°1131, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- ordonné à la société Bleue de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1132 notamment le receveur de douche et son évacuation décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passe ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- ordonné à M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], et en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine et à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1135 notamment la douche, le lavabo et WC, le coin cuisine avec évier et machine à laver la vaisselle et leurs évacuations non accessibles décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passe ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- liquidé les astreintes prononcées à l'encontre de M. [FB] [JE], par l'ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 14 octobre 2016 assortissant l'injonction qui lui était faite d'une part de supprimer l'évacuation de ses installations dans la descente commune des eaux pluviales en façade à ce titre, et d'autre part de faire procéder à la dépose des installations sanitaires privatives du lot n°1136, comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier à hauteur de 18.000 € (soit 2 x 9.000 €) au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
- ordonné à M. [FB] [JE] de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives du lot n°1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- dit que les différentes astreintes prononcées précédemment prendront fin par la justification de la réalisation de la suppression par la production des factures correspondantes et la demande au syndic d'organiser une visite de l'architecte de son choix pour constat,
- rejeté les demandes de condamnation sous astreinte présentées par M. & Mme [NN] à l'encontre du syndicat des copropriétaires à exécuter différents travaux,
- condamné la société Salasierra à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 7.821,46 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches,
- condamné la société Bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 7.821,46 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches,
- condamné la société Salasierra à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
1.870,40 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre côté entrée) avec la TVA applicable au jour du présent jugement ,
500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
et 2 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rappelé que la provision de 1.500 € versée par la société Salasierra viendra en déduction de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Bleue et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
11.591.48 € HT en réparation de leur préjudice matériel (salle à manger) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
16.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
et 2 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné l'AMF à garantir Mme [JH] [I] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens dans les termes et limites de sa police (franchises et plafonds de garantie),
- condamné in solidum M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
4.681.60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement ,
646 € au titre des frais de déménagement du piano,
3.912 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (entre septembre 2014 et le 4 novembre 2016),
- condamné la Macif, à garantir M. [FB] [JE] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens dans les termes et limites de sa police (franchises et plafonds de garantie),
- condamné in solidum M. [FB] [JE], la Macif, M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
15.559,52 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre 3 'face entrée') avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
42.173 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêtée à la date du présent jugement,
- condamné in solidum M. [FB] [JE] et la Macif à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
4.777,92 € HT en réparation de leur préjudice matériel (vestibule devant chambre 3) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
4.711 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] et la société AXA France Iard à verser à M. et Mme [NN] la somme de 266,19 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la douche avec la TVA applicable au jour du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] à verser à M. & Mme [NN] la somme de 266,19 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la douche avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
- condamné in solidum M. [FB] [JE] avec son assureur la Macif, M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] à verser à M. et Mme [NN] la somme de 1.288 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la cuisine avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, M. [FB] [JE] et la Macif d'une part et les époux [T] d'autre part, seront chacun tenu à hauteur de la somme de 644 € (soit un quart du total),
- condamné in solidum M. [FB] [JE] et la Macif à verser à M. & Mme [NN] les sommes de :
2.700 € HT en réparation de leur préjudice matériel (2ème chambre après l'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes d'indemnisation présentées par M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN],
- ordonné à M. [LK] [HE] d'avoir à faire reconstruire par le maître d'oeuvre et les entreprises qualifiées et assurées de son choix, après étude de structure et sous contrôle de l'architecte du choix du syndic :
le mur commun séparant les deux lots n°1133 et n°1134,
le conduit d'évacuation commun permettant l'évacuation des fumées du poêle du lot n°1117,
- ordonné à M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], ou en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine ou à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] d'avoir à :
restituer les combles communs du syndicat et faire reconstruire le plafond du lot n°1135,
supprimer les fenêtres de toit et reconstituer la couverture commune,
par le maître d'oeuvre et les entreprises qualifiées et assurées de son choix et sous contrôle de l'architecte du choix du syndic,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de garantie présentées par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] à [Localité 26],
- rejeté les demandes de garantie présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
- dit n'y avoir lieu à la dispense, au profit de M. & Mme [NN] des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise de M. [X] [ZW] (rapport du 30 septembre 2015),
- condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] à payer à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés à ces frais et dépens, la répartition se fera à hauteur d'1/7 à l'encontre des parties suivantes :
la société Salasierra,
la société Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles,
la société Buffet Patrimoine,
M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] in solidum avec son assureur la société AMF,
M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W],
M. [FB] [JE] in solidum avec son assureur la société Macif IDF,
M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] ;
- rejeté toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rectifié le jugement rendu le 5 juin 2020 sous le n° RG 15/ 18882 de la façon suivante :
1) Remplace dans le dispositif , en page 55, 3ème paragraphe, les mots suivants :
'Condamne la société Bleue à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.821,46 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches' par les mots 'Condamne la société Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.716,31 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches et aux travaux et frais liés à la réfection de la structure du plancher haut de la salle à manger',
2) Ajoute dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 55, les mots suivants :
'Condamne in solidum M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 14.687,93 € HT au titre des travaux de charpente, traitement des bois de charpente et frais annexes induits,
Condamne in solidum M. [FB] [JE] et son assureur Macif à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 39.047,01 € HT au titre des travaux à réaliser sur les parties communes imputables à celui-ci, à savoir travaux de charpente, traitement des bois de charpente et frais annexes induits (chambre 3 et vestibule),
Rejette la demande tendant à faire prononcer l'indexation des condamnations financières prononcées au profit de M. et Mme [NN]' ;
3) Remplace, en page 55 du jugement, dernier paragraphe, dans la condamnation prononcée au profit de M. & Mme [NN] et mise à la charge in solidum de M. [HH] [N] administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], de la société Buffet Patrimoine, et de M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les mots :
'- 4.681, 60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement',
par les mots
- 5.181.60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
4) Ajoute dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 57, les mots suivants :
'Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I]',
5) Remplace dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 53, in fine, les mots suivants les mots
'Dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] :
- dans la chambre d'angle (100%),
- à hauteur de 75 % des désordres subis dans la chambre 3,
- à hauteur de 25 % des désordres de la cuisine',
Par les mots suivants :
'Dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] :
- à hauteur de 75 % des désordres subis dans la chambre 3,
- à hauteur de 25 % des désordres de la cuisine',
6) Ajoute dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 55, après la phrase :
'Dit que les différentes astreintes prononcées précédemment prendront fin par la justification de la réalisation de la suppression par la production des factures correspondantes et la demande au syndic d'organiser une visite de l'architecte de son choix pour constat'
la phrase suivante :
'Condamne solidairement M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] à justifier, dans les trois mois de la signification du jugement, de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, à savoir :
- la réfection du raccord de l'évacuation baignoire-ballon ECS-lavabo de la SDB sur le même mode (que le raccord modifié du WC : joint d'étanchéité à lèvre en caoutchouc) avec un tampon de réduction en remplacement du calfeutrement actuel au ciment prompt ;
- le prolongement du carrelage de la salle de bains jusqu'au mur avec un relevé en plinthe le long du mur (le conduit d'évacuation de la baignoire et du lavabo devant rester accessible) ou de justifier, toujours auprès de l'architecte de l'immeuble, de l'état actuel de leur salle de bains établissant la suppression de ces défauts ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte financière',
- Rejeté la demande de rectification du jugement présentée par M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] en ce qui concerne la garantie recherchée de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de M. [HB] [W] ;
- Rejeté la demande de rectification du jugement présentée par M. & Mme [NN] en ce qui concerne les condamnations aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 5 juin 2020 sous le n°RG: 15/ 18882,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [FB] [JE] a relevé appel de ces décisions par déclarations remises au greffe le 3 novembre 2020 et le 5 novembre 2020, respectivement inscrites sous les numéros de RG : 20 /15722 et 20 /15923.
Par ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2021, les deux affaires sus-mentionnées ont été radiées.
La Macif a relevé appel de ces décisions par deux déclarations d'appel remises au greffe le 19 novembre 2020, respectivement inscrites sous les numéros de RG : 20 /16707 et 20 /17065, à l'encontre de M. & Mme [NN], les consorts [I], la SCI Buffet Patrimoine, M. [FB] [JE], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], M. & Mme [T], la société Assurances mutuelle des fonctionnaires (AMF), la SCI Salasierra, la SCI Bleue, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelle et M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W] ;
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [HH] [N] & associés prise en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], fonction à laquelle elle a été nommée par ordonnance du 29 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Marseille en remplacement de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, s'est constituée en intervention volontaire devant la cour dans ces deux instances le 28 avril 2021.
Par ordonnances du 13 octobre 2021 rendues dans les deux procédures d'appel initiées par la MACIF, le conseiller de la mise en état a, pour l'essentiel :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles le 22 mai 2021,
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SCI Bleue le 21 mai 2021,
- donné acte à la MACIF de ce qu'elle se désiste de toutes demandes à l'encontre de la SCI Bleue, la SCI Salasierra et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités, a relevé appel de ces décisions par déclaration d'appel remise au greffe le 3 décembre 2020, inscrite sous le numéro de RG : 20 /17540, à l'encontre de M. & Mme [NN], les consorts [I], la SCI Buffet Patrimoine, M. [FB] [JE] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26].
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [HH] [N] & associés prise en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], fonction à laquelle elle a été nommée par ordonnance du 29 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Marseille en remplacement de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, s'est constituée en intervention volontaire devant la cour dans cette instance le 28 avril 2021.
Par ordonnance du 15 juin 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG : 20 /16707 et 20 /17065, ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 20 /16707.
Par ordonnance du 15 juin 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 20 /16707 (appels Macif) et 20 /17540 (appel SELARL [HH] [N] ès qualités), ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 20 /16707.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par lesquelles la société mutuelle d'assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariées de l'industrie et du commerce, dite MACIF , appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 5 juin 2020 rectifié le 9 octobre 2020 en ce qu'il :
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 39.937 €,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE], Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I], Mme [JH] [I] et l'AMF à verser à M. et Mme [NN] les sommes de :
15.559,52 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre 3 face entrée) avec la TVA applicable au jour du jugement,
42.173 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêtés à la date du jugement,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] et M. & Mme [T] à verser à M. & Mme [NN] la somme de 1.288 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la cuisine avec la TVA applicable au jour du jugement,
dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
l'a condamnée à garantir M. [FB] [JE] de toutes condamnations prononcées à son encontre au principal, intérêts et dépens,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [X] [ZW] à hauteur de 1/7 ème,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] à payer à M. et Mme [NN] la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1/7 ème,
en conséquence,
- constater que M. [FB] [JE] n'a pas respecté les dispositions contractuelles du contrat sociétaire non occupant souscrit auprès d'elle,
- constater que les installations sanitaires de M. [FB] [JE] ont été mises en place en violation du règlement de copropriété de l'immeuble et des dispositions réglementaires applicables,
- constater que ses conditions de mobilisation de garantie vis-a-vis de M. [FB] [JE] ne sont pas réunies,
- dire qu'elle est parfaitement recevable et fondée à dénier sa garantie à M. [FB] [JE] pour les conséquences des désordres occasionnés par ce dernier,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
ce faisant,
- condamner M. et Mme [NN] à lui rembourser les sommes versées en exécution des jugements de première instance, soit 69.865, 42 € et 4.430,53 € (jugement du juge de l'exécution du 14 juin 2023),
- voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 39.047,01 € en exécution du jugement de première instance,
en tout état de cause,
- dire que sa garantie vis a vis de M. [FB] [JE] ne saurait dépasser le cadre strict de sa garantie (plafond, franchise),
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de toutes demandes à l'encontre de la société Bleue, de la société Salasierra, de la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la société AXA assurances et de la compagnie Allianz,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens selon les dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par lesquelles Mme [M] [F] épouse [NN] et M. [U] [NN], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 566, 909, 910 du code de procédure civile, 112-4, 113-1, 124-3 du code des assurances, 544 et suivants, 651, 1103 et suivants,1240,1241, 1242, 2224 du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, R311-82 et R111-8 du code de la construction et de l'habitation, de :
- confirmer le jugement entrepris du 5 juin 2020 et son rectificatif du 9 octobre 2020, dans toutes leurs dispositions,
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Salasierra par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n° 1131 et à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n° 1131, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit,
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [FB] [JE] par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives du lot n° 1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit,
en tout état de cause,
- débouter les appelants, appelants incidents et autres parties de leurs demandes, fins et prétentions, à l'exception de celles qui concourent à leurs demandes,
y ajoutant,
- condamner solidairement les appelants et toutes parties succombantes à leur payer une somme de 19.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par lesquelles, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I], Mme [JH] [I], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 910-4 du code de procédure civile, 544, 1137, 1240 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- déclarer la société Buffet Patrimoine irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre eux,
- débouter M. [FB] [JE] de l'ensemble des demandes et prétentions,
- débouter la Macif ès qualité d'assureur de M. [JE] de l'ensemble des demandes et prétentions,
- débouter l'AMF de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [JH] [I] de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
- infirmer les jugements rendus les 5 juin et 9 octobre 2020 en ce qu'ils ont :
dit que l'indivision successorale de [HB] [W], représentée par Maître [HH] [N], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] sont responsables des dommages subis par M. et Mme [NN] et le syndicat des copropriétaires, du fait du lot n°1135, dans la chambre d'angle et à hauteur de 25% des désordres de la chambre n°3 de l'appartement du 4ème étage,
dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités est la suivante : 80 % pour l'indivision [W], 15% pour les consorts [I] et 5% pour la société Buffet Patrimoine et que les actions récursoires entre co-obligés s'effectueront dans lesdites proportions,
dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] à hauteur de 75% des désordres subis dans la chambre n°3,
ordonné à Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], et en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine et à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1135 notamment la douche, le lavabo et WC, le coin cuisine avec évier et machine à laver la vaisselle et leurs évacuations non accessibles décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passe ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
condamné in solidum Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
5.181.60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement ,
646 € au titre des frais de déménagement du piano,
3.912 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (entre septembre 2014 et le 4 novembre 2016),
condamné in solidum Maître [HH] [N] es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 14.687,93 € HT au titre des travaux de charpente, traitement des bois de charpente et frais annexes induits,
condamné in solidum M. [FB] [JE], la Macif, Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF à verser à M. [U] [NN] et
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