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CA Rennes, 20 déc. 2023, RG 20/00291


Vérifier : CA Rennes, 20 déc. 2023, RG 20/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2023
Numéro
20/00291
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
658410207adbf70008f94d20

Texte de la décision

149,896 caractères · tronqué Afficher l’intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-387

N° RG 20/00291 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMWQ

Société MIC DAC

C/

Cts [GR]

Cts [F]

Société BALOO

Caisse CNMSS

Société SMI

Société UNEO

LE FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DE S ACTES DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS

CHU [Localité 24]

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

ONIAM)

CPAM DU FINISTÈRE

SA [50] -GRAND LARGE ARGE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société MIC DAC (La Médical Insurance Company Désignated Activity Company)Anciennement dénommée MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd (MIC LTD), Société de droit irlandais, représentée en France par la SAS FRANCOIS BRANCHET dont le siège est [Adresse 29] [Localité 30], elle- même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 48] - IRLANDE

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [PZ] [GR] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils [S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 24]

[Adresse 16]

[Localité 26]

Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [J] [L] épouse [GR] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils [S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 24]

[Adresse 42]

[Localité 24]

Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle [C] [GR], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023

née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 24]

[Adresse 34]

[Localité 32]

Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle [X] [GR], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023

née le [Date naissance 15] 2000 à [Localité 24]

[Adresse 38]

[Localité 24]

Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [FY] [UO] [NV] [T] [F] veuve [A]

née le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 46]

[Adresse 6]

[Localité 25]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [EM] [M] [A]

née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 45]

[Adresse 21]

[Localité 51]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [W] [G] [A]

né le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 24]

[Adresse 31]

[Localité 27]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [PG] [B] [A]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] ([Localité 24])

[Adresse 14]

[Localité 24]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [I] [FY] [A]

née le [Date naissance 28] 1985 à [Localité 24]

[Adresse 13]

[Localité 25]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CNMSS : LA CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOULON

[Adresse 22]

[Localité 39]

Représentée par Me Alexandra MIOSSEC de la SELARL ASTREE LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Société UNEO Société Mutualiste, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 33]

[Localité 40]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yan-Eric LOGEAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

LE FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS Le Fonds de Garantie des Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS), représenté par la Caisse Centrale de Réassurance, qui en assure la gestion administrative, financière et comptable en application de l'article L. 426-1 du code des Assurances, pris en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 12]

[Localité 36]

Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jocelyn MOLLARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Etablissement Public CHU [Localité 24]

[Adresse 44]

[Localité 24]

Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 35]

[Localité 41]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET INFECTIONS NOSOCOMIALES) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 54]

[Adresse 54]

[Localité 43]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU FINISTÈRE tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Localité 24]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SA [50] -GRAND LARGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

et APPELANTE

[Adresse 53]

[Localité 24]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX- RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société BALOO

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE par acte du 27 janvier 2023 remis à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Adresse 47]

[Localité 10]

Société SMI Société mutualiste interprofessionnelle, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 17]

[Localité 37]


Le 22 juin 2007, à la polyclinique de [50], située à [Localité 24], Mme [J] [GR] a accouché, par césarienne, pratiquée par le docteur [A], d'un enfant prénommé [S].

L'enfant se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.

Il a été réanimé puis transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 24].

Il a présenté une encéphalopathie spastique et dyskinétique.

La grossesse d'[S] avait été suivie par le docteur [A], exerçant à titre libéral à la polyclinique de [50], qui était assuré auprès de la société SwissLife puis postérieurement par la société Medical Insurance Company Limited (ci-après dénommée la société Mic Dac), suivant bulletin d'adhésion du 5 novembre 2009 prenant effet le 1er janvier 2010.

Une information judiciaire a été ouverte du chef de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois.

Le docteur [A] a été mis en examen le 13 décembre 2011.

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 28 août 2012 suite au décès du docteur [A], survenu le [Date décès 11] 2011.

Par actes des 29, 31 août et 3 septembre 2012, M. [PZ] et Mme [J] [GR] (époux [GR]) ont assigné, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, la société Mic Dac, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de Toulon (CNMSS) ainsi que la société UNEO devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2012, les époux [GR] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest la société SwissLife.

Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2013, la société polyclinique de [50] Groupe [50]-Grand Large (la société [50]) a été assignée devant le tribunal de grande instance de Brest par la société Mic Dac.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2014, qui a également ordonné une expertise médicale, confiée aux docteurs [E] et [Y]. Ces médecins ont été remplacés par les docteurs [AT] et [K] ; ces derniers ont déposé leur rapport le 20 janvier 2015.

Les consorts [A] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers du docteur [A], par écritures signifiées le 16 et 25 juin 2015.

Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge de la mise en état a condamné in solidum les assureurs Mic Dac et SwissLife à verser à M. et Mme [GR] une provision de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur fils et une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral outre 6 000 euros de provision ad litem.

Le juge de la mise en état a également ordonné une mesure d'expertise domotique confiée à M. [AI], architecte.

Par acte d'huissier du 8 décembre 2016, les consorts [GR] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l'ONIAM). Les procédures ont été jointes.

M. [AI] a déposé son rapport le 26 juillet 2016.

Par actes d'huissier du 5 avril 2018, les consorts [A] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Brest le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou des soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (ci-après dénommé FAPDS) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 24]. Les procédures ont été jointes.

Par acte d'huissier du 28septembre 2018, les consorts [GR] ont fait assigner la CPAM du Morbihan et la société SMI devant le tribunal de grande instance de Brest. Les procédures ont été jointes.

La CPAM du Finistère est intervenue volontairement à l'instance par écritures notifiées le 27 février 2019.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère,

- déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [A],

- mis hors de cause l'ONIAM,

- mis hors de cause la SA SwissLife,

- déchargé les consorts [A] de leur obligation à la dette successorale du docteur [A] résultant du présent litige,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à [S] [GR], représenté par ses parents les époux [GR], les sommes provisionnelles suivantes :

* au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : 190 000 euros pour la période allant de la naissance de l'enfant jusqu'au 31 décembre 2016 et une rente annuelle de 10 000 euros payable le premier jour de chaque trimestre du 1er janvier 2017 jusqu'au 22 juin 2025, date de la majorité de l'enfant,

* au titre de ses préjudices patrimoniaux : 1 186 378 euros outre

5 000 euros de rente annuelle a compter du 31 décembre 2016 et

39 700 euros de rente annuelle a compter de la date du jugement,

- rappelé qu'il convient de déduire la provision de 300 000 euros déjà allouée,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la date du présent jugement,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer aux époux [GR], chacun, la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement,

- rappelé qu'il convient de déduire la provision de 8 000 euros déjà allouée à chacun des époux [GR],

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à [X] et [C] [GR] chacune la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement,

- rappelé qu'il convient de déduire la provision ad litem de 6 000 euros déjà allouée par le juge de la mise en état,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CNMSS la somme de 1 073 402,82 euros en remboursement de ses débours,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CPAM du Finistère, tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la caisse primaire d'assurance-maladie Morbihan, la somme de 51 550,11 euros à titre de provision arrêtée à la date du 27 février 2019,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CPAM du Finistère, tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la caisse primaire d'assurance maladie Morbihan, la somme de 1 080 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article

L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer aux époux [GR] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CNMSS la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le FAPDS devra garantir les sommes allouées au-delà du plafond de 8 000 000 euros,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CNMSS et au CHU de [Localité 24],

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, à hauteur de 60 % des sommes allouées et 100 % des indemnités pour frais irrépétibles,

- rejeté le surplus des demandes.

Le 15 janvier 2020, la société Medical Insurance Company Limited a interjeté appel de cette décision.

Le 20 janvier 2020, la société [50] Grand Large a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG 20/291 et RG 20/472.

Les consorts [GR] ont appelé en intervention aux fins de déclaration d'arrêt commun, la société SMI la société Baloo, tiers payeurs susceptibles d'avoir exposé des débours.

L'enfant [S] [GR] est décédé le [Date décès 20] 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (société Mic Dac) anciennement Mic Ltd demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée,

À titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la polyclinique de [50], responsable du dommage,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a retenu la garantie de la société Mic Dac au titre d'une prise de direction de procès,

* n'a pas retenu que la première réclamation formée par les consorts [GR] était intervenue pendant la période de garantie de la société SwissLife,

* n'a pas retenu la garantie de la société SwissLife au titre du passé connu,

* n'a retenu la garantie du FAPDS qu'à partir de 8 000 000 euros,

* a retenu la responsabilité du docteur [A],

* n'a pas fait droit à la demande de nouvelle expertise de la Mic Dac,

- et partant en ce qu'il a :

* mis l'ONIAM hors de cause

* mis la société SwissLife hors de cause,

* condamné la société Mic Dac, in solidum avec la polyclinique de [50] à payer aux consorts [GR] 190 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, une rente annuelle de 10 000 euros et

1 186 378 euros outre 5 000 euros de rente annuelle au titre de ses préjudices patrimoniaux,

* dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du jugement,

* ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter du jugement,

* condamné la société Mic Dac et la polyclinique de [50] à payer à :

o M. et Mme [GR] la somme de 30 000 euros chacun avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jugement,

o [X] et [C] [GR] la somme de 15 000 euros chacune avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jugement,

o la CNMSS la somme de 1 073 402, 82 euros en remboursement de ses débours,

o la CPAM du Finistère la somme de 51 550, 11 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

o M. et Mme [GR] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

o la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

o la CNMSS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

o les dépens de l'instance,

* dit que le FAPDS devra garantir les sommes allouées au-delà du plafond de 8 000 000 euros,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 60% des sommes allouées et à hauteur de 100 euros pour les frais irrépétibles,

* rejeté le surplus des demandes ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal,

- débouter les consorts [GR] de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à son encontre,

- débouter la société SwissLife des demandes qu'elle forme à son encontre,

- débouter le FAPDS des demandes qu'il forme à son encontre,

- débouter la CPAM du Finistère des demandes qu'elle forme à son encontre,

- débouter la CNMSS des demandes qu'elle forme à son encontre,

- débouter la Polyclinique de [50] des demandes qu'elle forme à son encontre,

- condamner la société SwissLife à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Très subsidiairement,

- ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise,

- désigner tel collège d'experts compétents en gynécologie pédiatrique et réanimation néo natale qu'il plaira, avec la mission suivante :

- dire que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l'accedit,

- enjoindre chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,

- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,

- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

* se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation, y compris le dossier de réanimation néonatale du CHU de [Localité 24],

* interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,

* reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,

* connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués,

* consigner les doléances du demandeur,

* procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,

* dire la cause du dommage dont il est demandé réparation,

* dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,

* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,

* dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'Expert devra :

o déterminer compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,

o fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,

o dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,

o en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,

o dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours '),

o donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,

o préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,

o dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,

o dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,

o dire s'il existe un préjudice sexuel,

o dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,

o dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,

À titre infiniment subsidiaire :

- dire que sa garantie ne saurait excéder la limite du plafond contractuel de 3 000 000 euros,

- condamner la société [50] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- dire que les montants alloués au titre du DFT ne saurait excéder

131 698 euros pour le DFT courant de la naissance de l'enfant à son décès intervenu le [Date décès 20] 2023,

- dire que les sommes allouées au titre des souffrances endurées ne sauraient excéder 40 000 euros,

- dire que les sommes allouées au titre du préjudice esthétique temporaire ne sauraient excéder 20 000 euros,

- dire que les sommes allouées au titre du préjudice scolaire ne sauraient excéder 13 000 euros,

- dire que les sommes allouées au titre du besoin d'assistance par une tierce personne de l'enfant [S] ne sauraient excéder 227 605,93 euros,

- liquider le préjudice découlant des frais d'aménagement de logement au regard des seules factures produites,

- débouter les consorts [GR] de leurs demandes au titre des frais de véhicule adapté et des aides techniques,

- confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité définitive allouée aux proches d'[S] [GR] au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement,

- déduire des sommes allouées les provisions déjà versées,

- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société [50] Grand Large SA demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel et ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer la décision entreprise sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle a retenu sa responsabilité,

Et, statuant à nouveau : -

- débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles

que diligentées à son encontre,

- débouter la société SwissLife, les consorts [A] et le FAPDS de toutes leurs demandes formulées à son encontre,

- constater que société Mic Dac qui ne formulait plus de demande à son encontre devant le tribunal n'a aucune qualité pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la concluante,

- en conséquence la débouter de cette demande,

- subsidiairement, dire que, si une faute était retenue à l'endroit de la sage femme, elle ne pourrait qu'être assumée par le docteur [A] (et son assureur) en sa qualité de commettant occasionnel,

- débouter la CPAM, la mutuelle UNEO et la CNMSS de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre,

- infiniment subsidiairement, dire que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 10% du montant du dommage,

- condamner en conséquence la société Mic Dac, puis la société Swiss Life dans le cadre de l'épuisement de leurs plafonds de garantie successif à l'en relever et garantir à proportion de 90% des condamnations prononcées.

Subsidiairement, si le jugement était confirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité de la polyclinique de [50],

- dire que l'évaluation du dommage ne pourrait que s'entendre des sommes

suivantes :

* DFT : 119 785,60 euros

* Quantum doloris : 40 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros

* Préjudice scolaire : 20 000 euros

* Frais divers : 708,45 euros

* Dépenses de santé actuelles : débouté en l'état

* Tierce personne temporaire :

o Pour la période de 2 à 4 ans de l'enfant : 5 712 euros

o Pour la période du 4 juillet 2011 au 1er juillet 2019 : un coût horaire journalier de 192 euros pour les jours de présence au domicile

o Pour la période du 2 juillet 2019 au décès malheureusement survenu : un coût journalier de 280 euros pour les jours de présence au domicile sur justificatifs,

* débouter les requérants des demandes formulées au titre des frais d'aménagements du logement et frais d'aménagements de véhicule,

Subsidiairement sur les frais d'aménagements du véhicule,

* dire que ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de

17 500 euros,

* rejeter les demandes des requérants au titre des aides techniques,

Subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre,

- dire que la CPAM sera déboutée de la demande formulée au titre des frais d'appareillages, celle-ci ne justifiant pas de la très importante augmentation de ceux-ci apparaissant dans le cadre de son dernier décompte,

- condamner la société Mic Dac ou toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit 8 mars 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. et Mme [PZ] et [J] [GR], Mme [X] [GR] et Mme [C] [GR], agissant, tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers d'[S] [GR], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute du docteur [A] et de la polyclinique de Keraudreun,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la garantie de la société Mic Dac et la garantie du FAPDS,

- rejeter des débats les pièces 19 et 23 de la société MIC,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société SwissLife,

Statuant sur le bien fondé de leur appel incident :

- fixer comme suit, hors préjudice patrimonial lié à des pertes professionnelles de Mme [J] [GR], M. [PZ] [GR] et hors dépenses de remise en état du logement adapté, les indemnités dues aux consorts [GR] :

- fixer à la somme de 481 300 euros l'indemnité de réparation des préjudices extra patrimoniaux de la succession d'[S] [GR],

- fixer à la somme de 4 386 049,21 euros l'indemnité de réparation des préjudices patrimoniaux de la succession [S] [GR],

- fixer à la somme de 50 000 euros respectivement à [PZ] et [J] [GR] et 20 000 euros respectivement à [C] et [X] [GR] les préjudices d'affection des proches de [S] [GR],

- fixer à la somme de 30 000 euros respectivement à [PZ] et [J] [GR] et 12 000 euros les préjudices d'accompagnement des proches de [S] [GR],

- fixer à la somme de 5 000 euros respectivement à [PZ] et [J] [GR] et 2 000 euros respectivement à [C] et [X] [GR] les préjudices d'attente des proches de [S] [GR],

- déclarer irrecevables comme prescrites les exceptions et moyens de nullité soulevés par la société Mic Dac,

- condamner in solidum, en deniers ou quittances, la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement des sommes précitées, respectivement aux consorts [GR], sous déduction de la provision allouée le 15 septembre 2015 et des sommes versées en exécution provisoire du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 septembre 2012,

- condamner in solidum la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement d'une somme de 85 000 euros respectivement aux époux [GR] avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 3 septembre 2012, sous déduction de la provision allouée le 15 septembre 2015 avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 3 septembre 2012,

- condamner in solidum avec la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement d'une somme de 34 000 euros respectivement à Melles [C] et [U] [GR], avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 3 septembre 2012,

- condamner in solidum la polyclinique de [50], la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement d'une somme de 60 000 euros aux époux [GR] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum avec la polyclinique de [50], la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A] aux entiers dépens, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civile d'exécution portant réforme des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 634-1 du code de la consommation.

Subsidiairement,

- condamner l'ONIAM au paiement des sommes précitées aux consorts [GR],

- condamner le FAPDS au paiement des sommes précitées aux consorts [GR],

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CNMSS et à la mutuelle UNEO, aux CPAM 56 et 29 et à la SMI, à la société Baloo,

- condamner in solidum la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], ou/et l'ONIAM, et/ou FAPDS aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé, les frais des expertises judiciaires, les dépens de première instance et d'appel et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du code de la consommation.

Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, les consorts [A], appelants à titre incident, demandent à la cour de :

À titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable au docteur [A] ayant été la cause certaine et directe des lésions cérébrales présentées par l'enfant [S] [GR],

Et statuant à nouveau,

- juger que les consorts [GR] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, que le docteur [A] aurait commis une faute dans le cadre des soins dispensés à Mme [J] [GR] lors de son accouchement le 22 juin 2007, ni qu'une telle faute aurait été la cause certaine et directe des lésions cérébrales dont souffre l'enfant [S],

- juger qu'il n'est formé aucune demande de condamnation à leur encontre,

- débouter en conséquence les consorts [GR] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,

À tout le moins, avant-dire droit sur les demandes de condamnation et de garantie,

- ordonner une nouvelle expertise judiciaire, en désignant à cet effet un collège composé de trois experts spécialisés respectivement en gynécologie-obstétrique, en réa-pédiatrie et en imagerie pédiatrique, avec pour mission de :

* se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de l'enfant [S], et notamment l'intégralité du dossier de réa-pédiatrique du CHU de [Localité 24] et notamment les feuilles de transmission soins, et tous les documents relatifs au suivi pédiatrique de l'enfant [S] postérieurs à sa sortie de réa pédiatrique du CHU de [Localité 24] en 2007,

* après avoir entendu les parties, et tous sachants, procéder à un examen clinique contradictoire de l'enfant [S],

* reconstituer l'ensemble des faits ayant donné lieu à la présente procédure en faisant une chronologie précise des différentes interventions et soins,

* décrire les lésions et séquelles dont souffre l'enfant [S] et en déterminer

l'imputabilité, en distinguant les phases suivantes :

o l'accueil dans l'établissement le jour de l'accouchement,

o la décision de procéder par extraction instrumentale puis par césarienne,

o le suivi de la mère et de l'enfant pendant le travail,

o la prise en charge de l'enfant à la naissance au sein de la Polyclinique de [50], puis au sein du CHU de [Localité 24] après son transfert,

o le suivi pédiatrique de l'enfant après sa sortie du CHU de [Localité 24] en 2007,

* indiquer et décrire les soins et traitements réalisés par les sages-femmes, infirmiers et médecins de la Polyclinique de [50] et du CHU de [Localité 24],

* dire si ces actes étaient justifiés et s'ils ont été attentifs, diligents et réalisés conformément aux données acquises de la science à l'époque des faits,

* dans la négative, caractériser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives relevées et cela pré, per ou post accouchement,

* dire si des manquements ont été commis dans l'organisation et le fonctionnement du service par le personnel de la Polyclinique de [50] et du CHU de [Localité 24],

* décrire les préjudices subis par l'enfant [S] en lien de causalité direct et certain avec l'accouchement et en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements relevés,

* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire subi par l'enfant en indiquant s'il est total ou partiel,

* fixer la date de consolidation de l'enfant et si celle-ci n'est pas acquise indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,

* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer avant sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini de 1 à 7,

* dire s'il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative, en préciser les éléments et le chiffrer ; décrire dans ce cas les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,

* dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention,

* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,

* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,

* dire s'il existe un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément et un préjudice d'établissement,

* dire si l'état de l'enfant [S] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* les a déchargés de leur obligation à la dette successorale du docteur [A] résultant du présent litige,

* jugé que la garantie d'assurance de la société Mic Dac a vocation à s'appliquer à concurrence d'un plafond de garantie de 8 000 000 euros par sinistre,

* jugé que le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS) devra garantir les sommes allouées au-delà du plafond de 8 000 000 euros,

- débouter en conséquence les consorts [GR] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,

À titre très subsidiaire,

- juger qu'une quote-part de responsabilité, qui ne saurait être fixée à moins de 30%, incombe à la société [50] Grand Large, et la condamner à les garantir de toutes sommes, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seraient mises à leur charge, à proportion de sa quote-part de responsabilité,

- juger que les consorts [GR] ne sauraient prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de 25% d'éviter le dommage qui est survenu, et réduire en conséquence l'indemnisation à leur revenir,

- juger que la CNMSS ne justifie pas de l'imputabilité des dépenses de santé de l'année 2007 aux lésions présentées par [S] [GR], à défaut pour cette dernière de communiquer une attestation d'imputabilité des dépenses de l'année 2007,

- fixer comme suit les préjudices de [S] [GR], à titre provisionnel, dans l'attente de sa consolidation, et avant application du pourcentage de perte de chance :

Préjudices

indemnités pouvant être allouées suite au décès d'[S] survenue avant consolidation

Préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

104 160 euros

Souffrances endurées

40 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

15 000 euros

Préjudice patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles et futures

6 496 euros

Assistance tierce personne

53 712 euros jusqu'au 07/07/2011

81 984 euros du 11/08/11 au 15/09/15

145 828,50 euros du 16/09/15 au 01/07/19

127 806 euros sur 2/07/19 au 01/02/22

40 000 euros du 02/02/22 au ..

Soit au total 449 331,50 euros

Aides Techniques

6 298,40 euros

Besoins d'aménagement du logement

0 dans l'attente de la communication des justificatifs

Frais de véhicule adapté

25 500 euros

Frais divers

708,45 euros

TOTAL

647 514,35 euros

- juger que la provision de 300 000 euros déjà allouée à [S] [GR] devra être déduite de ces sommes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation définitive des proches d'[S] comme suit, avant application du pourcentage de perte de chance :

* pour Madame [GR] : 20 000 euros au titre du préjudice d'affection et

10 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

* pour Monsieur [GR] : 20 000 euros au titre du préjudice d'affection et

10 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

* pour [C] [GR] : 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

* pour [X] [GR] : 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et

5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

- juger que compte tenu du décès d'[S], il sera versé les sommes complémentaires suivantes en réparation de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement consécutifs au décès :

* pour Mme [GR] la somme de 20 000 euros,

* pour M. [GR] la somme de 20 000 euros,

* pour [C] [GR] la somme de 9 000 euros,

* pour [X] [GR] la somme de 9 000 euros,

- juger qu'il leur sera alloué la somme de 4 268,46 euros au titre des frais d'obsèques,

- juger que les provisions de 8 000 euros déjà versées à chacun des époux [GR] devront être déduites des sommes à leur revenir ainsi que la provision ad litem déjà versée,

- juger que la société Mic Dac et à défaut la société SwissLife, devront les garantir de l'ensemble des sommes qui seraient mises à leur charge dans le cadre de la présente instance, à concurrence du plafond de garantie de

8 000 000 euros par sinistre, d'ordre public à compter du 1er janvier 2012,

- juger recevable et bien fondée leur action en intervention forcée à l'encontre du FAPDS et du CHU de [Localité 24],

- condamner le FAPDS à les relever et garantir de l'intégralité des sommes en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à la charge des consorts [A] au titre des lésions cérébrales de l'enfant [S] [GR], et excéderaient les plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits par le docteur [A] ayant vocation à garantir les préjudices subis par les consorts [GR],

- débouter toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre,

- condamner in solidum tous succombants, au paiement d'une somme de

10 000 euros entre leurs mains en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tous succombants, au paiement des dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires.

Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la CNMSS demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

- lui déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable,

- condamner in solidum la société Mic Dac et la société [50] Grand Large à lui payer la somme de 1 073 402,82 euros en remboursement de ses débours,

- condamner in solidum la société Mic Dac et la société [50] Grand Large à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 et notamment en ce qu'il a condamné la société [50] et la société Mic Dac à lui verser la somme de 51 550,11 euros au titre des débours exposés,

- condamner solidairement et/ ou in solidum la polyclinique de [50] et la société Mic Dac, la SA SwissLife, à lui verser la somme de 231 425,30 euros au titre des débours définitifs exposés majorés à la date du 3 juillet 2020, en ce compris la somme de 51 550,11 euros allouée en 1ère instance au titre des débours provisoires,

- débouter la société Mic Dac, la société SwissLife, la société Polyclinique [50] Grand Large, le CHU de [Localité 24], de toute leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- en tant que de besoin, condamner solidairement et /ou in solidum la société Mic Dac et la société polyclinique [50] Grand Large, la société SwissLife à lui verser la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion portée à la somme de 1 162 euros, et en tout état de cause à lui verser l'indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement effectif de ces sommes,

- condamner solidairement et/ou in solidum la société Mic Dac, la société SwissLife, la société polyclinique [50] Grand Large, le CHU de [Localité 24] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la mutuelle UNEO demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019,

- condamner in solidum la société [50] Grand Large et la société Mic Dac à lui payer la somme de 37 713,19 euros, correspondant aux sommes versées par elle à M. [PZ] [GR] et Mme [J] [L] épouse [GR], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [S], augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de faire chiffrer définitivement sa créance une fois l'état de la victime consolidé,

- condamner in solidum la société [50] et la société Mic Dac aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société SwissLife Assurance et Patrimoine SA demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest qui l'a mise hors de cause,

- constater que la période de sa garantie au profit du docteur [A] s'est étendue du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2009,

- constater que la société Mic Dac a pris la suite à compter du 1er janvier 2010,

- dire et juger que la première réclamation est intervenue durant la période de garantie de la société Mic Dac,

Par conséquent,

- dire et juger applicable la garantie de la société Mic Dac,

- dire et juger qu'en prenant la direction du procès, la société Mic Dac a renoncé à se prévaloir de toute exception,

- mettre purement et simplement hors de cause la société SwissLife, assurance de biens,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le FAPDS interviendrait lorsque la garantie de la société Mic Dac serait épuisée,

- débouter les époux [GR] et la société Mic Dac de toute demande formée à son encontre,

- débouter la CNMSS, la CPAM et l'UNEO du Finistère de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,

- débouter le FAPDS de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- condamner la société Mic Dac à lui rembourser la somme de 162 250 euros, réglée aux consorts [GR] pour le compte de qui il appartiendra en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2015,

- condamner les époux [GR] et/ou tout succombant aux entiers dépens,

- condamner les époux [GR] et/ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700

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