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CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2023, RG 23/12243


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Date
21/12/2023
Numéro
23/12243
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
658549be6bb11f0008d9e662

Texte de la décision

5,384 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR DEFERE

DU 21 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 818

Rôle N° RG 23/12243 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6X4

S.D.C. LE COMMODORE

C/

[N] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CABRESPINES

Me TULOUP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/9777 .

APPELANTE

S.D.C. LE COMMODORE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [N] [S]

née le 11 Octobre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,

Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du juge de l'exécution de Toulon en date du 7 juillet 2023,

Vu la déclaration d'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires Le Commodore en date du 21 juillet 2023,

Vu le message du greffe en date du 26 juillet 2023, en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'invitant à régulariser le paiement du timbre fiscal, exigible lors de la remise de la déclaration d'appel et lui rappelant la possibilité à défaut, passé le délai d'un mois, que soit prononcée l'irrecevabilité d'office de la déclaration d'appel, resté sans effet,

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel de céans, prononçant l'irrecevabilité de l'appel,

Vu la requête en date du 29 septembre 2023 par laquelle le SDC a formé déféré à l'encontre de ladite ordonnance,

Vu les conclusions en date du même jour, aux termes desquelles il sollicite de :

Vu les articles 126, 916, 963 et 964 du code de procédure civile,

- déclarer le déféré recevable en la forme et bien fondé,

- constater que le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts a été acquitté le 11 septembre 2023, soit avant l'ordonnance d'irrecevabilité déférée,

- infirmer l'ordonnance déférée,

- juger que sa déclaration d'appel est recevable.

MOTIFS

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Si la demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit, dans le mois suivant.

Il résulte des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, l'appelant justifie devant la cour que son système informatique s'est trouvé en panne, qu'ainsi le Réseau Privé Virtuel des Avocats n'a pas enregistré le paiement intervenu le 11 septembre 2023 à 10h15 et qu'il n'a pas reçu de message d'erreur l'avertissant de l'anomalie.

Il justifie s'être acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que l'ordonnance d'irrecevabilité de son appel n'ait été rendue.

Il n'y a plus lieu par conséquent de constater l'irrecevabilité de son appel.

Il convient dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires Le Commodore justifie s'être acquitté de la contribution à l'aide juridictionnelle prévue par l'article 1635 bis du code général des impôts,

INFIRME l'ordonnance en date du 26 septembre 2023 déférée,

Et statuant à nouveau :

DÉCLARE recevable l'appel formé le 21 juillet 2023 interjeté par le Syndicat des Copropriétaires Le Commodore,

ORDONNE la remise de l'affaire au rôle du répertoire général civil qui se poursuivra sous un nouveau numéro RG qui sera communiqué aux parties par le greffe,

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires Le Commodore aux dépens de la présente procédure de déféré.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE

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