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CA Dijon, 21 déc. 2023, RG 22/00208


Vérifier : CA Dijon, 21 déc. 2023, RG 22/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
22/00208
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65854fab6bb11f0008d9e8c6

Texte de la décision

2,656 caractères

Association [5]

C/

[6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46Q

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n°19/364

APPELANTE :

Association [5]

Maison des associations - [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [O] [M], président de l'association (muni d'un pouvoir spécial)

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Il convient de relever que l'appelant n'a pas pu répondre aux conclusions de l'intimée portant notamment sur l'irrecevabilité de l'appel, dans un délai utile avant la date d'audience fixée au 5 décembre 2023.

En raison de ce défaut de diligence, la radiation sera donc prononcée.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,

- Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,

- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après envoi au greffe de la présente juridiction et à la partie adverse des conclusions écrite et des pièces prise au nom de l'association [5],

- Réserve les dépens.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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