CA Metz, 19 déc. 2023, RG 20/00710
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00710 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIZ
Minute n° 23/00281
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A. ACTE IARD
C/
S.A. SMA, Société MMA IARD, Compagnie d'assurance SMABTP DEVENUE LA SA SMA, Compagnie d'assurance SMABTP DEVENUE LA SA SMA VAUX PUBLICS CAMBTP, S.A. MMA IARD, Société MAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A. ACTE IARD, S.A. AXA ENTREPRISE IARD, S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 20 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 10/01513
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FLON et de la société BST, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Carmen DEL RIO, avocat du barreau de PARIS
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), en sa qualité d'assureur de la société TRISTAR et de la société GUENEBAUT, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la Société [W], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie-Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société mutuelle d'assurance, en qualité d'assureur des cabinets [V] et [C], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier ANDRE, avocat plaidant du barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. SMA, venant aux droits de la SA SAGENA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage subrogée dans les droits et actions de la Communauté des Communes de [Localité 14], représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Paul Henry LE GUE substitué lors de l'audience par Me Loîc DA COSTA, avocats plaidant du barreau de PARIS
SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d'assureurs du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ancienemment dénommé BUREAU VERITAS, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hélène LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureurs du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ancienemment dénommé BUREAU VERITAS, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hélène LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la Société FAYAT, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FLON et de la société BST, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Carmen DEL RIO, avocat du barreau de PARIS
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), en sa qualité d'assureur de la société TRISTAR et de la société GUENEBAUT, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie-Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la Société [W], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie-Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société mutuelle d'assurance, en qualité d'assureur des cabinets [V] et [C], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier ANDRE, avocat plaidant du barreau de COLMAR
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours des années 1999 à 2001 la communauté de communes de [Localité 14] a fait édifier sur la commune de [Localité 13] un centre nautique.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 29 août 2001.
Sont intervenus à l'acte de construire :
l'équipe de maîtrise d''uvre : M. [V] et la SELARL Cabinet [C] assurés auprès de la MAF, ainsi que le BET Labart,
la société Bureau Veritas, intervenue en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de Covea Risks, aux droits duquel viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
la SARL BST titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès d'Axa Entreprise IARD, aujourd'hui Axa France IARD
la SA [W] titulaire du lot « charpente lamellé collé » assurée après de la SA Acte IARD
la SARL Guenebaut titulaire du lot « menuiseries extérieures aluminium » assurée auprès de la CAMBTP
la SA Cari-Thouraud, aux droits de laquelle vient la société Fayat, assurée auprès de la SMABTP titulaire du lot gros 'uvre
la société Tristar, sous traitante de la société Cari-Thouraud assurée auprès de la CAMBTP
la SA Flon assurée auprès de la SA Axa Entreprise IARD.
Par ailleurs un contrat d'assurance Dommage-Ouvrage avait été souscrit auprès de la SA Sagena, aujourd'hui dénommée SA SMA.
Des désordres sont apparus et ont fait l'objet de quatre déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage, entre juillet 2006 et janvier 2010.
Par ailleurs, et sur la requête de la communauté de communes de [Localité 14], le président du Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné un expert, M. [O], par ordonnance du 31 mai 2010.
La procédure devant cet expert s'est déroulée au contradictoire de l'ensemble des intervenants et de leurs assureurs.
Le rapport final d'expertise a été rendu le 17 avril 2012.
Différentes procédures ont été intentées par la communauté de commune de [Localité 14] contre la SA Sagena, aujourd'hui la SA SMA :
-Un premier jugement du tribunal de grande instance de Thionville est intervenu le 26 novembre 2010, en exécution duquel la SA Sagena a versé une somme de 45. 448,09 € en indemnisation des préjudices immatériels résultant du premier sinistre (le préjudice matériel ayant été indemnisé par ailleurs)
- un second jugement est intervenu le 17 septembre 2012. En suite de l'appel interjeté à son encontre, la cour d'appel de Metz par arrêt du 18 septembre 2014, a confirmé la décision du premier juge en ce que celui-ci avait condamné la SA Sagena à verser à la communauté de communes une provision de 1.112.554,94 € HT à valoir sur son préjudice matériel, mais l'a infirmé sur les préjudices immatériels et a condamné la SA Sagena à verser à la communauté de communes la somme de 463.044 €, en précisant qu'étaient ainsi indemnisés des préjudice immatériels distincts de ceux ayant fait l'objet du jugement du 26 novembre 2010, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-selon un troisième jugement du 05 septembre 2016, la SA SMA venant aux droits de Sagena, a encore été condamnée à payer à la communauté de communes, au titre du préjudice matériel résultant des sinistres, et après prise en compte de la provision déjà allouée, une somme de 1.213.505,06 € HT indexée sur l'indice BT01 à compter du 11 juin 2012, outre la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
D'autre part, et par requête du 13 juillet 2010, la SA Sagena a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la construction, en exposant que seul le juge administratif peut se prononcer sur les responsabilités nées d'un marché public, et en demandant la condamnation solidaire des différents intervenants à lui payer une somme de 1.651.311,83 € en sa qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes de Cattenom, et en réclamant en outre la condamnation de la seule société [W] à lui payer la somme de 282.611,09 € au titre de désordres tenant à la rupture du lamellé collé en débord de la toiture. Elle réclamait également leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 30 septembre 2015 le tribunal administratif de Strasbourg a, notamment, condamné la société [W] à verser à la SMA la somme de 282.611,09 € et a condamné solidairement la Selarl [C], M. [V], le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Fayat, la société BST, la société Guenebaut, la société Flon SAS, et la société [W], à verser à la SMA la somme de 1.651.311,83 €. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 39.239,84 € ont également été mis à leur charge.
Le tribunal administratif a également statué sur les différents appels en garantie formés par les diverses sociétés les unes contre les autres, à propos des condamnations précitées.
Appel ayant été interjeté, la SA Sagena a à cette occasion augmenté ses demandes devant la cour administrative d'appel de Nancy, pour tenir compte de l'intervention, dans l'intervalle, du dernier jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 05 septembre 2016. La cour administrative d'appel a considéré qu'il s'agissait d'une nouvelle demande, irrecevable devant elle.
Parallèlement, et par actes d'huissier des 9 et 23 août 2010, la SA Sagena, en tant que subrogée dans les droits de la communauté de communes de [Localité 14], avait assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la Mutuelles des Architectes Français, assureur des cabinets [V] et [C], la société Covea Risks assureur du Bureau Veritas, et la société Axa Entreprise assureur des sociétés Flon et BST, afin de voir dire que leurs garanties sont dues et obtenir paiement, initialement, d'une somme de 1.000.000 € à parfaire.
En novembre 2011, la SA Sagena a également assigné aux mêmes fins la CAMBTP, la SA Acte IARD et la « CAMACTE » ès qualités d'assureurs de la société [W].
Différents appels en garantie ont été ultérieurement régularisés et joints à la procédure initiale.
Par conclusions du 15 juin 2018, la SA Acte IARD ès qualités d'assureur du B.E.T. Labart, est intervenue volontairement à l'instance..
Au dernier état de ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Thionville en date du 7 janvier 2019, et au visa du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena, demandait notamment au tribunal de constater qu'elle s'était acquittée auprès de la communauté de communes de l'ensemble des sommes mises à sa charge, de dire et juger que l'étendue de son recours subrogatoire s'élevait à la somme totale de 3.247.574,99 € et de condamner les différents assureurs in solidum au paiement des sommes de :
-1.973.162,73 € en deniers ou quittances correspondant aux condamnations mises à la charge de la Selarl [C], de M. [V], du bureau d'études Labart, de la société Bureau Veritas, de la société Fayat, de la société BST, de la société Guenebaut, de la société Flon SAS et de la société [W] par jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg, étant observé que cette décision a été partiellement exécutée par les parties succombantes puisqu'à ce jour un solde de 237.198,32 € reste dû à la SA SMA,
-à tout le moins la somme de 237.198,32 € correspondant au solde restant dû,
-1.274.412,23 € au titre des condamnations mises à la charge de la SMA SA au profit de la communauté de communes de [Localité 14] selon jugement rendu le 5 septembre 2016
Outre intérêts de droit capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs en défense ont soulevé divers moyens tenant à l'irrecevabilité d'une partie des demandes, à la limitation des montants mis à leur charge, et ont également formé les uns contre les autres divers appels en garantie.
Par jugement du 20 janvier 2020 le Tribunal Judiciaire de Thionville a :
1. Mis hors de cause la Communauté de Communes de [Localité 14] et environs;
Constaté que le Tribunal de grande instance de Thionville, dans son jugement du 5 septembre 2016, a condamné la Sagena (devenue la SA. SMA) à payer à la Communauté de Communes la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation de la SA. SMA au bénéfice de la Communauté de Communes de [Localité 14] et environs au titre de l'article 700 du CPC, ou à nouvelle condamnation aux dépens ;
2. Constaté que le Tribunal Administratif de Strasbourg a, aux termes de son jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de NANCY du 9 mai 2017, donné acte du fait que la SA SMA s'est désistée des conclusions qu'elle avait formées à rencontre de la société Wallerich et a condamné la SA SMA à verser à la société Wallerich a somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Constaté que dans la présente instance civile, la SA SMA n'a pas exercé d'action contre l'assureur de la société Wallerich ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA. SMA au bénéfice de la société Wallerich au titre de l'article 700 du CPC, ou à nouvelle condamnation aux dépens;
3. Donné acte à MMA IARD et à MMA lARD Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire comme venant aux droits de la société Covea Risks recherchée comme assureur du Bureau Veritas, devenu Bureau Veritas Construction ;
4. Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
5.Condamné in solidum la société MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA lARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureur du Bureau Veritas. la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
6. Condamné la société Acte lARD en sa qualité d'assureur de la société [W] à payer à la S.A. SMA SA la somme de 158.200 €, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
7.Rejeté l'action récursoire de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la MAF assureur de la société [C] et de Monsieur [V], d' Axa France IARD assureur des sociétés Flon et BST, de la CAMBTP assureur de la société Guenebaut, de la SMABTP assureur de la société Cari devenue Fayat, d' ACTE IARD assureur de la société [W] et du BET Labart
8. Rejeté l'action récursoire de la compagnie SMABTP, assureur de la société Fayat, à l'encontre de la MAF assureur de la société [C] et de Monsieur [V], d' AXA FRANCE IARD assureur des sociétés Flon et BST, de la CAMBTP assureur de la société Guenebaut, et d' ACTE IARD assureur de la société [W] et du BET Labart ;
9. Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la SA. SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi et condamner tout d'abord les assureurs défendeurs au paiement de la somme de 237.198,32 € le tribunal a retenu que la SA SMA justifiait des paiements effectués au bénéfice de la communauté de communes, de même que des sommes reçues des entreprises ou de leur assureur en exécution du jugement du tribunal administratif. Il a considéré en outre que la SMA était recevable à exercer son recours subrogatoire aussi bien pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels, que la société [W] justifiait avoir réglé les sommes dont elle était personnellement redevable, que la SMA n'avait aucune obligation de poursuivre préalablement l'exécution forcée à l'encontre des entreprises, et a rappelé que, alors que la condamnation du tribunal administratif a été prononcée in solidum à l'encontre de tous les constructeurs, la SMA pouvait agir à l'encontre de l'ensemble des assureurs tenus in solidum, sans que puisse lui être opposé un partage de responsabilité.
S'agissant de la somme de 1.274.412,23 € réclamée au titre des condamnations mises à la charge de la SMA SA selon jugement rendu le 5 septembre 2016, le tribunal a considéré que, si le juge administratif avait compétence exclusive pour statuer sur les responsabilités des constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un marché public, en revanche le juge judiciaire était compétent pour apprécier les garanties d'assurance reposant sur un contrat de droit privé, de sorte qu'il a fait droit à la demande de la SMA sur ce point.
Cependant, le tribunal a admis que la somme de 158.000 € figurant au rapport d'expertise et concernant le coût du remplacement des poutres maîtresses, n'incombait qu'à la société [W] ainsi que jugé par le tribunal administratif dans son jugement du 30 septembre 2015, et a en conséquent soustrait cette somme du total dû in solidum par tous les assureurs, pour la mettre à la charge de la seule société CAMBTP.
Enfin le tribunal a considéré qu'il appartiendrait aux assureurs SMABTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD d'exercer leur action récursoire après qu'elles se seront exécutées de leur contribution à la dette de sorte qu'il a rejeté leurs demandes.
***
Par déclaration du 16 mars 2020 la S.A.M.C.V. Caisse d'Assurances Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la CAMBTP), en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, ainsi que la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la société [W], ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
Condamné les sociétés CAMBTP et Acte IARD in solidum avec les sociétés MAF Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France et SMABTP, à payer à la SA SMA la somme de 237 .198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30.09.2015 avec intérêts de droit capitalisés,
Condamné la société CAMBTP in solidum avec les sociétés MAF Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France et SMABTP, à payer à la SA SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du TGI de [Localité 15] du 30 novembre 2016 avec intérêts de droit capitalisés
condamné la société Acte IARD à payer à la SA SMA la somme de 158.200 € avec intérêts de droit capitalisés
Débouté la CAMBTP de son appel en garantie contre les sociétés MAF assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, et Axa France
condamné les sociétés CAMBTP et Acte IARD in solidum avec les sociétés MAF Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France et SMABTP, aux dépens ainsi qu'à payer à la SA SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les sociétés CAMBTP et Acte IARD de leur demande tendant à la condamnation de la société SMA aux dépens ainsi qu'à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 20/00710.
Le 20 mars 2020 la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, a également interjeté appel de ce jugement, appel enrôlé sous la référence RG 20/00712, en ce que ce jugement a :
Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
Condamné in solidum la société MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA lARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureur du Bureau Veritas. la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la SA. SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens La société Axa a intimé la SA SMA, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société Guenebaut, la SAMCV MAF ès qualités d'assureur des cabinets [V] et [C], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d'assureur du Bureau Veritas, la société d'assurance mutuelle SMABTP ès qualités d'assureur de la société Fayat, la SA Acte IARD ès qualités d'assureur de la société [W], et la société d'assurances mutuelles CAMBTP ès qualités d'assureur de la société Tristar.
Enfin le 09 avril 2020 la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF) a également interjeté appel du jugement en ce que celui-ci a condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SA SMA la somme de 237.198,32 € et la somme de 1.116.212,23 € outre 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens (§ 4,5 et 9), et en ce que ce jugement a omis de statuer sur l'appel en garantie de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l'encontre des intimés.
La MAF a intimé la SA SMA, la SAMCV CAMBTP, la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles, la SAMCV SMABTP, la SA Axa Entreprises IARD et la SA Acte IARD.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 20/00729.
Ces trois procédures ont été jointes sous la référence RG 20/00710.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022 la S.A.M.C.V. CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Guenebaut , demande à voir :
« Recevoir la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la Société Guenebaut en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des Sociétés Guenebaut et Tristar in solidum avec la MAF Assurances, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France, la Société Acte IARD et la SMABTP à payer à la SA SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015,
condamné la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des Sociétés Guenebaut et Tristar in solidum avec la MAF Assurances, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France, la Société Acte IARD et la SMABTP à payer à la SA SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 30 novembre 2016,
omis de statuer sur les appels en garantie formés par la CAMBTP est qualité d'assureur de la Société Guenebaut à l'encontre des autres constructeurs,
condamné la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des Sociétés Guenebaut et Tristar in solidum avec la MAF Assurances, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France, la Société Acte IARD et la SMABTP à verser à la SA SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens
Débouté la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau,
Constater que la CAMBTP et la Société Guenebaut ont réglé les montants dus correspondant à la part de responsabilité de cette dernière et ce, en exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015.
juger la SMA irrecevable et infondée en son recours subrogatoire ainsi qu'en ses demandes portant sur la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 et sur la somme de 1 213.505,06 € due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 30 novembre 2016.
Débouter la Société SMA de l'ensemble de ses demandes.
Rejeter toute demande ou appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut, visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres assureurs.
Subsidiairement,
Limiter la garantie de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à concurrence de 2% des dommages ayant donné lieu à un règlement justifié par la SMA au profit de la Communauté des Communes de [Localité 14].
Plus subsidiairement encore et en cas de condamnation de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut au-delà de ce plafond de 2%, la recevoir en ses appels en garantie formés contre les assureurs des autres intervenants à l'Acte de construire.
Les dire bien fondés.
En conséquence,
Condamner la Compagnie MAF à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner la Compagnie Axa à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 38 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner la Compagnie Acte IARD à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner in solidum les Compagnies MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD anciennement Covea Risks à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires.
Condamner la SMA venant aux droits de la SMABTP à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires.
En tout état de cause, Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut, visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres assureurs.
Limiter tout appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut, à hauteur de 2% des sommes mises en compte.
Condamner la SMA et/ou les Compagnies MAF, Axa, Acte IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD, et SMABTP devenue SMA en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par leurs conclusions récapitulatives du 1er février 2023, la SAMCV CAMBTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Tristar, et la SA Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [W], demandent à la cour de :
« Déclarer l'appel formé par la CAMBTP, assureur de la société Tristar, et la Cie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société [W], recevable et bien fondé
En conséquence
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum la MAF Assurances, assureur du Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs de Bureau Veritas, la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Cie Acte IARD assureur de [W], la SMA SA en qualité d'assureur de la société Fayat à payer à la SMA SA, assureur DO, la somme de 237.198. 32 €, restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;
condamné in solidum la MAF Assurances, assureur du Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs de Bureau Veritas, la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Cie Acte IARD assureur de [W], la SMA SA en qualité d'assureur de la société Fayat à payer à la SMA SA, assureur DO, la somme 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du TGI de [Localité 15] du 30 novembre 2016 ;
condamné la Cie Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W] à payer à la SMA SA la somme de 158.200 € ;
condamné in solidum la MAF Assurances, assureur du Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs de Bureau Veritas, la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Cie Acte IARD assureur de [W], la SMA SA en qualité d'assureur de la société Fayat à payer à la SMA SA, assureur DO, la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Débouté la CAMBTP et la Cie Acte IARD de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAF, assureur de la Sté [C] et de M. [V], et la Cie Axa France IARD, assureur des Stés BST et Flon
Statuant à nouveau :
Déclarer les conclusions de la SMA, ainsi que toutes autres demandes émanant des autres parties irrecevables, en tous cas mal fondés.
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP, en qualité d'assureur de Tristar, et la Cie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société [W], visant à obtenir leur condamnation in solidum avec les autres intimées
En conséquence :
Les rejeter
Condamner la SMA en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement à la Cie Acte IARD et à la CAMBTP d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Très subsidiairement :
Limiter toutes demandes formées à l'encontre de la Cie Acte IARD en qualité d'assureur de la société [W] à hauteur de 10 % des sommes mises en compte.
Condamner les Cies MAF et Axa France IARD à garantir in solidum ou dans telle proportion qu'il plaira à la Cour la Cie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société [W], et la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société Tristar de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles au profit de la SMA au-delà de la quote-part de responsabilité attribuée définitivement à la Sté [W], et à la société Tristar par le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015.
Condamner la SMA en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement à la Cie Acte IARD et à la CAMBTP d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur des sociétés BST et Flon, demande à voir :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 20 janvier 2020,
Vu les précédentes décisions rendues dans cette affaire, notamment par le Juge Administratif
Vu les polices souscrites auprès d'Axa France IARD par les sociétés Flon et BST
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l'article L 241-1 du Code des Assurances et les clauses types,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Enjoindre la SMA SA à produire des écritures conformes aux dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Axa France IARD, in solidum avec d'autres assureurs, à payer à la SMA SA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015
Juger que la Compagnie Axa France IARD ne saurait être tenue au titre des deux polices accordées aux Sociétés Flon et BST en raison de préjudices immatériels au regard des limites de leurs polices d'Assurances,
Juger la SMA SA irrecevable et infondée en son recours subrogatoire des lors qu°elle est dans l'incapacité de justifier du détail du calcul des sommes perçues et donc de la ventilation du solde de 237.198,32 € dont le paiement est réclamé.
Juger au contraire que le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 a manifestement été intégralement exécuté par les parties défenderesses au regard des sommes réglées telles qu'évoquées par la SMA SA ;
Débouter la SMA SA de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD et réformer le jugement entrepris en ce sens;
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Compagnie Axa France IARD in solidum avec d'autres assureurs à payer à la SMA SA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 5 septembre 2016.
Juger que seul le Juge Administratif peut fixer le montant de la créance quand la responsabilité de l'assuré responsable relève d°un marché public.
Vu la jurisprudence citée,
Juger que la SMA SA n'a pas obtenu de condamnation des constructeurs sur le fondement décennal au titre de la somme précitée puisque celle-ci est précisément exclue tant du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Strasbourg que de l'arrêt rendu suite à l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la Cour d'appel de Nancy.
Juger irrecevable la SMA SA en son recours subrogatoire à défaut de justifier de l'interruption de la prescription décennale concernant les sommes précitées.
Juger mal fondée le recours subrogatoire de la SMA SA en son quantum
Débouter par conséquent la SMA SA de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD et réformer le jugement entrepris en ce sens ;
En tant que de besoin,
Limiter la garantie d'Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la Société BST à concurrence de 30 % des dommages matériels ayant donné lieu à un règlement justifié par la SMA SA au profit de la communauté de commune de [Localité 14] ;
Limiter la garantie d'Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la Société Flon à concurrence de 8 % des dommages matériels subis ayant donné lieu à un règlement justifié par la SMA SA au profit de la communauté de commune de [Localité 14],
Juger bien fondée Axa France IARD à opposer ses limites de garantie au titre des deux contrats d'assurance.
Réformer la décision entreprise en ce qu'e1le a omis de statuer sur les appels en garantie formés par Axa France IARD
Statuant à nouveau
S'agissant de la somme de 263.104,33 € au titre des désordres relevant de la rupture du bois lamellé,
Condamner Acte IARD ès-qualités d'assureur de la Société [W] à relever et garantie la compagnie Axa France IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à ce titre.
En ce qui concerne les autres demandes,
Condamner in solidum les Compagnies MAF, CAMBTP, Acte IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD, MMA IARD et la SMABTP à garantir Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt et frais,
Subsidiairement,
Condamner les Compagnies MAF, CAMBTP, Acte IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD, MMA IARD et la SMABTP à relever et garantir Axa France IARD à tout le moins des quotes-parts retenues par le Juge Administratif, soit :
25 % pour la MAF, ès-qualités d'assureur des Cabinets [C] et [V],
2 % pour la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de Guenebaut et Tristar,
10 % pour Acte IARD, ès-qualités d'assureur de [W],
10 % pour Acte IARD, ès-qualités d'assureur de Labart
10 % pour MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Veritas,
5 % pour la SMABTP, es-qualités d'assureur de Fayat.
En tout état de cause,
Limiter la part de la Société Axa France IARD, à hauteur de 30 % en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société BST et à hauteur de 8 % en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société Flon ;
Condamner in solidum tous succombants à payer à la Compagnie Axa France IARD la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2022 la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ès qualités d'assureur de la SELARL [C] et du Cabinet [V], demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 20 janvier 2020, en ce qu'il:
a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et les intimées à verser à la SMA « la somme de 237 198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil » ;
a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et les intimées à verser à la SMA « la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement de tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil » ;
a omis de statuer sur les appels en garantie formés par la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa, assureur des sociétés Flon et BST ; de la compagnie Acte IARD, assureur de la société [W] et du BET Labart ; de la CAMBTP, assureur des sociétés Guenebaut et Tristar ; des compagnies MMA IARD, anciennement Covea Risks, assureur du bureau de contrôle Veritas et de la SMABTP, assureur de la société CARI, devenue Fayat bâtiment ;
a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et les intimées à payer à la SMA la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la Mutuelle des Architectes Français a réglé les montants dus pour le compte de ses assurés, suite à l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015,
Débouter la SMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français,
Rejeter toute demande ou appel en garantie formé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres intimées;
Condamner la SMA à payer à la Mutuelle des Architectes Français un montant de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Condamner la compagnie Axa à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 38 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la CAMBTP à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 2 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner la compagnie Acte IARD à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner les compagnies MMA IARD anciennement Covea Risks à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner la SMABTP à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 5 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner les compagnies MMA IARD anciennement Covea Risks, la compagnie Axa, la compagnie Acte IARD, la CAMBTP et la SMABTP à payer à la Mutuelle des Architectes Français un montant de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance ;
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres intimées, subsidiairement limiter tout appel en garantie formé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % des sommes mises en compte ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 mars 2023 la SA SMA anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d'assureur Dommage-Ouvrage subrogé dans les droits et actions de la communauté des communes de [Localité 14], conclut à voir :
« Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O] en date du17 avril 2012,
Vu la requête de la Sagena nouvellement dénommée SMA SA du 13 juillet 2010,
Vu les pièces versées aux débats par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA,
Vu les articles 1203 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code Civil
Vu l'article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour de céans de :
Rejeter les appels des sociétés Axa France IARD, MAF, CAMBTP et Acte IARD,
Rejeter les appels incidents des sociétés MMA IARD, de la société Axa France IARD, de CAMBTP, Acte IARD, MAF et de la SMABTP ;
I/ Confirmer le jugement
A/ Sur les sommes dues à la sma sa en vertu du jugement rendu le 30 septembre 2015 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - déclaré recevable la Sagena - nouvellement dénommée SMA SA - en son action subrogatoire ;
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - retient la responsabilité des locateurs d'ouvrage ci après :
La SELARL [C],
Monsieur [V],
Le BET Labart,
Le Bureau Veritas,
La société [W],
La société BST,
Le Groupement Guenebaut
La société Flon SAS,
La société Fayat venant aux droits de la société Cari,
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 ' jugé que les désordres dénoncés par la Communauté de Communes de [Localité 14] tels qu'analysés par Monsieur [O] aux termes de son rapport du 17 avril 2012 étaient de nature à compromettre la solidité du centre nautique et à le rendre impropre à sa destination ;
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015, confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - a condamné solidairement :
La SELARL [C],
Monsieur [V],
Le BET Labart,
Le Bureau Veritas,
La société [W],
La société BST,
Le Groupement Guenebaut
La société Flon SAS,
La société Fayat venant aux droits de la société Cari,
A verser à la recevable la Sagena nouvellement dénommée SMA SA subrogée dans les droits et actions de la Communauté de Communes de [Localité 14] la somme totale de 1.973.132,76 €
Juger que la Sagena - nouvellement dénommée SMA SA - a, en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, versé à la Communauté de Communes de [Localité 14] les sommes suivantes :
45.448,09 €, au titre de l'exécution du Jugement rendu le 26 novembre 2010,
1.112.554,94 € HT, au titre de l'exécution du Jugement rendu le17 septembre 2012,
28.096,43 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA
19.506,76 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA ;
465.212,37 €, au titre de l'exécution de l'arrêt rendu le 18 septembre 2014,
263.104,33 € au titre du désordre tenant à « la rupture bois lamellé collé P011 en débord de la toiture en façade » ;
1.274.412,23 € au titre de l'exécution du Jugement rendu le 5 septembre 2016 ;
Juger que les désordres affectant le centre nautique « Cap Vert » et pour lesquels la Sagena nouvellement dénommée SMA SA est subrogée dans les droits et actions de la Communauté des Communes de [Localité 14] sont incontestablement de nature décennale pour avoir donné lieu sur un tel fondement juridique à la condamnation de la Sagena nouvellement dénommée SMA SA, au profit du propriétaire des ouvrages objets des dommages indemnisés en vertu duquel lesdites indemnités ont été versées ;
En conséquence, et à ce titre,
Juger la SELARL [C], Monsieur [V], le BET Labart, le Bureau Veritas, la société [W], la société BST, le Groupement Guenebaut, la SAS Flon , et la société Fayat venant aux droits de la société Cari, pleinement responsables desdits désordres, pour lesquels ils sont présumés responsables ;
Juger que l'étendue du recours subrogatoire de la Sagena nouvellement dénommée SMA SA s'élève à la somme totale de 3.247.574,99 € se décomposant comme suit :
45.448,09 €, au titre de l'exécution du Jugement rendu le 26 novembre 2010,
1.112.554,94 € HT, au titre de l'exécution du Jugement rendu le17 septembre 2012,
28.096,43 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA
19.506,76 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA ;
465.212,37 €, au titre de l'exécution de l'arrêt rendu le 18 septembre 2014,
263.104,33 € au titre du désordre tenant à « la rupture bois lamellé collé P011 en débord de la toiture en façade » ;
39.239,96 € au titre des frais d'expertise ;
1.274.412,23 € au titre de l'exécution du Jugement rendu le 5 septembre 2016 ;
Débouter les sociétés Axa France IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances, MAF ASURANCES, CAMBTP, la SMABTP, Acte IARD de leurs demandes ;
Condamner in solidum la MAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, recherchée en sa qualité d'assureur du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Camacte IARD, en sa qualité d'assureur de la société [W], Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP en qu
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