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CA Rennes, 21 déc. 2023, RG 20/01910


Vérifier : CA Rennes, 21 déc. 2023, RG 20/01910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
20/01910
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
65855cc4673fa80008f8dcd6

Texte de la décision

3,592 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°458/2023

N° RG 20/01910 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSGS

ASSOCIATION ENTRAIDE AUX PERSONNES

C/

Mme [F] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Président de Chambre,

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Véronique PUJES,Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé

ARRÊT sans débats, (article 462 al. 3 cpc) :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame [F] [M]

née le 18 Octobre 1994 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [E], défenseur syndical CFDT munie d'un pouvoir du 25 septembre 2023

Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle :

ASSOCIATION ENTRAIDE AUX PERSONNES AGEES GERANT L'EHPAD [6] Prise en la personne de son Président, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par arrêt en date du 23 novembre 2023 N° 421/2023, la Cour a, entre autres dispositions:

' Infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes en ce qu'il a fait application de l'article L1235-4 du code du travail et a ordonné le remboursement par l'Association EHPAD-[6] des allocations chômage versées à Mme [M] dans la limite de six mois ;

' Confirmé pour le surplus le jugement en ses chefs critiqués ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail ;

- Condamné L'Association d'entraide aux personnes âgées gestionnaire de l'EHPAD [6] aux dépens d'appel;

- Condamné L'Association d'entraide aux personnes âgées gestionnaire de l'EHPAD [6] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par requête en date du 01 décembre 2023, Madame [F] [M], intimée, par le biais de Madame [D] [E], défenseur syndical, demande à la cour de rectifier cet arrêt en ce que:

Sur la première page Intimée, il est mentionné 'représentée par Mme [E], déléguée syndicale FO' ;

Qu'il convient de corriger par 'défenseur syndical CFDT';

Les autres parties ont été appelées et ne s'opposent pas à la rectification d'erreur matérielle.

Motifs :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Il convient de constater l'erreur matérielle affectant la page 1 de l'arrêt et de dire en conséquence que Madame [F] [M] est bien repésentée par Madame [D] [E], défenseur syndical CFDT.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rectifie l'arrêt n°421/2023 du 23 novembre 2023 comme suit:

'[F] [M], représentée par Madame [D] [E], défenseur syndical CFDT.

Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie;

Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie de l'arrêt ne pourra être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure;

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

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