CA Versailles, 21 déc. 2023, RG 21/02787
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02787 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX5M
AFFAIRE :
S.A.S. AUDIT.COMPTABILITE.CONSULTING.SERVICES (A.C.C.S)
C/
[F] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 14/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kheir AFFANE
Me Maud THOMAS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 octobre 2023 prorogé au 16 novembre 2023, au 23 novembre 2023, au 14 décembre 2023, puis au 21 décembre 2023 les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. AUDIT.COMPTABILITE.CONSULTING.SERVICES (A.C.C.S)
N° SIRET : 491 411 724
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kheir AFFANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253
APPELANTE
Monsieur [F] [E]
né le 28 Août 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Maud THOMAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Marine MOURET
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] a été engagé le 15 janvier 2007, à temps partiel, puis selon avenant du 31 décembre 2007 à effet au 1er janvier 2008, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, soit 35 heures de travail par semaine, pour exercer les fonctions de directeur de mission, statut cadre, par la société d'expertise comptable 'Audit, Comptabilité, Consulting, Services -ACCS', dite ci-après la société ACCS, créée le 21 septembre 2006, dont M. [N] était le gérant et dont le capital social était détenu à 75,2% par la société BC Associés, dont M. [N] était également le gérant, et à 24,8% par M. [L].
Le 17 juin 2010, M. [L] a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la société ACCS à M. [E].
Le 13 octobre 2013, M. [N] a adressé à M. [E] une offre valable jusqu'au 25 octobre 2013, en vue d'une entrée en application au 1er novembre 2013, comprenant, d'une part, une promesse de cession à la société BC Associés de l'intégralité de ses parts sociales de la société ACCS avant le 15 janvier 2014 pour un prix de 100 000 euros et, d'autre part, la conclusion d'un contrat de travail avec la société ACCS en qualité de directeur de mission, cadre, niveau 3, coefficient 385, pour 218 jours de travail par an moyennant un salaire annuel brut de 80 015 euros, soit 6 155 euros brut par mois sur treize mois, ne prévoyant pas de prime de bilan et stipulant un préavis de six mois et une clause dite de 'respect de la clientèle'.
Le 30 octobre 2013, M. [E] a refusé cette offre.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 novembre 2013, la société ACCS, en la personne de M. [N] a informé M. [E] de ce que, suite au contrôle des comptes de la société au 30 juin 2013 et à l'audit des procédures qu'il a menés courant octobre, il lui est apparu des anomalies graves : falsification de ses bulletins de paie et des déclarations sociales, virements à son profit non justifiés s'élevant en première estimation à 44 282 euros, falsification de ses feuilles de temps, signature de contrats, d'attestations, de courriers et de dossiers en son nom, non-respect délibéré de ses consignes de travail et des obligations de l'Ordre en matière de délégation de signature et de travaux, défaut de réponse délibéré à ses demandes régulières.
M. [N] a sollicité l'avis d'un confrère, M. [K], qui après analyse des documents qu'il lui a transmis et entretien avec chacun des associés, lui a adressé un rapport le 20 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2013, la société ACCS, représentée par M. [N], gérant, a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2014 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 20 décembre 2013, la Sarl BC Associés, est devenue la Sas BC Associés et M. [N] a été nommé président de celle-ci. La société civile Toundra, dont M. [N] détenait la quasi-totalité du capital social et était le gérant, qui était l'associé unique de la Sas BC Associés a ensuite cédé en janvier 2014 l'intégralité de ses actions de la Sas BC Associés à la société Groupe Sr Conseil Paris, qui en est devenue ainsi l'associée unique et a nommé, le 16 janvier 2014, la société Groupe Sr Conseil comme président de la Sas BC Associés en remplacement de M. [N], démissionnaire à cette date.
M. [E], invoquant un harcèlement moral et une rupture abusive de son contrat de travail, a saisi, le 3 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2014, la société ACCS, représentée par M. [N], gérant, a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
La société ACCS a nommé, le 5 mars 2014, M. [B] en qualité de gérant en remplacement de M. [N], démissionnaire depuis le 16 janvier 2014. Elle a déposé le 6 mars 2014 une plainte simple, puis le 26 septembre 2014 une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre à l'encontre de M. [E], à la suite de laquelle une information judiciaire a été ouverte contre X. du chef d'abus de biens sociaux le 6 février 2015.
Par jugement du 23 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a sursis à statuer sur les demandes de M. [E] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Le contredit de compétence formé par la société ACCS contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 3 août 2015 et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017.
L'information judiciaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 10 septembre 2019.
Par jugement du 8 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- s'est déclaré compétent ;
- a dit que Monsieur [E] est recevable en ses demandes ;
- a dit que la faute grave n'est pas démontrée, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- a dit que le salaire moyen est de 9 928,70 euros mensuels ;
En conséquence,
- a condamné la société ACCS à verser à M. [E] :
*3 040,25 euros au titre de rappel de salaires d'octobre à décembre 2013 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 304,02 euros ;
*6 235,67 euros au titre de la mise à pied du 23 décembre 20l3 au 13 janvier 2014 ainsi que les congés payés afférents, 623,67 euros ;
*29 786,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents pour 2 978,61 euros ;
*14 396, 61 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*60 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- a ordonné la remise de documents sociaux recti'és à compter de la noti'cation du jugement à intervenir ;
- a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- a reçu la société ACCS en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée ;
- a condamné la société ACCS aux entiers dépens ;
- a condamné la société ACCS au remboursement de trois mois à Pôle emploi.
La société ACCS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société ACCS demande à la cour :
¿ à titre principal, de :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce que :
*3 040,25 euros au titre de rappel de salaires d'octobre à décembre 2013 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 304,02 euros ;
*6 235,67 euros au titre de la mise à pied du 23 décembre 20l3 au 13 janvier 2014 ainsi que les congés payés afférents, 623,67 euros ;
*29 786,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents pour 2 978,61 euros ;
*14 396, 61 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*60 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle et prévoyance, d'indemnité pour préjudice moral et au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau et par application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
- débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
¿ à titre subsidiaire, de :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 201 140,00 euros au titre des salaires perçus de manière illégitime entre décembre 2008 et octobre 2013 ;
¿ à titre infiniment subsidiaire, de :
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [E] à la somme de 5 250 euros ;
- limiter les prétentions de M. [E] aux sommes suivantes :
*3 340 euros au titre de la mise à pied du 23 décembre 2013 au 13 janvier 2014 ainsi que les congés payés afférents pour 334 euros,
*15 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents pour 1 570 euros,
*9 515,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
¿ en tout état de cause, condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACCS à lui verser, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 9 928,70 euros brut :
*3 040,25 euros au titre de rappel de salaires d'octobre à décembre 2013 ;
*304,02 euros au titre des congés payés afférents ;
*6 235,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire
*623,67 euros au titre des congés payés afférents ;
*29 786,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*2 978,61 euros au titre des congés payés afférents ;
*14 396, 61 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour une période d'emploi du 15 janvier 2007 au 15 avril 2014 (période de préavis comprise), en application de la CCN des Cabinets comptables ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux rectifiés à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- réformer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de 60 000 euros alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et, statuant à nouveau, condamner la société ACCS à lui verser la somme de 240 000 euros net ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ACCS à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais réformer le montant de 1 000 euros alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner ACCS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACCS à rembourser Pôle Emploi car il est normal que l'employeur indemnise Pôle Emploi au titre d'allocations qui n'auraient pas été versées si le salarié n'avait pas été licencié illégalement mais réformer le quantum de la condamnation et, statuant à nouveau, condamner la société ACCS au remboursement de 6 mois de salaire à Pôle emploi ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ACCS de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande infondée de répétition de l'indu ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACCS aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi dans les mois qui ont précédé la rupture de son contrat de travail et du fait des circonstances particulièrement brutales et vexatoires de la rupture et de l'atteinte à son honneur et à sa réputation ;
- statuant à nouveau condamner la société ACCS à lui verser 60 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements graves de l'employeur à l'obligation de protection de la santé et de la perte de chance tirée de l'absence de garantie des frais de santé et de prévoyance ;
-statuant à nouveau, condamner l'employeur à lui verser 80 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation en matière de garantie des frais de santé et de protection sociale et de la perte de chance occasionnée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine ;
En conséquence :
- assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine, avec capitalisation ;
- condamner la société ACCS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ACCS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence de la cour
La société ACCS demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
La cour d'appel de Versailles étant juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt que du tribunal de commerce de Nanterre qui, selon la société ACCS, eût été compétent, la demande de celle-ci tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre doit être en tout état de cause rejetée.
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale
La société ACCS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer.
M. [E] lui oppose le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Si la société ACCS a formé contredit de compétence contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 juillet 2015, qui a sursis à statuer sur les demandes de M. [E] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, ce contredit a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 août 2015, au motif que les premiers juges ne s'étaient pas déclarés compétents pour connaître du litige dans le dispositif du jugement, qui a seul autorité de chose jugée, et le pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017. Elle n'a fait que tirer les conséquences de ces décisions en soulevant l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes lorsque l'instance s'est poursuivie, à l'expiration du sursis. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisaient M. [E] en erreur sur ses intentions.
La société ACCS, n'a pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire qui l'oppose à M. [E], y contestant avec constance l'existence d'un contrat de travail.
Il ne peut être tenu compte de ses positions antérieures à l'instance, notamment de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, pour considérer qu'elle s'est contredite au détriment de M. [E].
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui opposée par M. [E] à l'exception d'incompétence soulevée par la société ACCS sera en conséquence rejetée.
L'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail conclu entre un employeur et les salariés qu'il emploie.
La société ACCS conteste avoir été liée à M. [E] par un contrat de travail.
Sont versés aux débats :
-l'avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2008, signé le 31 décembre 2007 par la société ACCS, représentée par M. [N], gérant, et par M. [E], qui stipule :
'Le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 janvier 2007 est transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions de directeur de mission.
Cet emploi est classé de la manière suivante : Cadre.
Le lieu de travail est fixé [Adresse 3].
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
L'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement. Il sera susceptible d'être modifié par l'employeur. Les horaires actuels sont de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00.
(...)
Le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise. Il est notamment régi par la convention collective suivante : convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
(...)
En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra les avantages bruts suivants :
*un salaire brut mensuel de 3 250 € ;
*une prime de bilan sera attribuée chaque année en fonction des résultats et versée à compter du 1er juillet de chaque année.
Les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure seront majorées conformément à la loi.
Le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie, notamment en ce qui concerne le régime de retraite et de prévoyance (...).
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées entre la société et son gérant et entre la société et un associé, présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 décembre 2011, signé par M. [N], mentionnant le 'contrat de directeur de mission conclu, à compter du 17 juin 2010, entre la société ACCS et M. [F] [E], moyennant le versement d'une rémunération mensuelle de 7 622,50 euros brut, assorti du versement par la société ACCS de cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire 'prévoyance cadres' ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 décembre 2011, signé par M. [N], approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2011 et approuvant en tant que de besoin la rémunération annuelle brute d'un montant de 113 707 euros versée à M. [E] au cours de l'exercice écoulé, soit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, au titre de ses fonctions de directeur de mission au sein de la société ;
- les bulletins de paie de M. [E] du 1er février 2008 au 13 janvier 2014 mentionnant tous comme date d'entrée dans l'entreprise le 15 janvier 2007 ;
- la convocation à entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave adressée par M. [N], en qualité de gérant de la société ACCS, à M. [E] le 20 décembre 2013 et la lettre de licenciement adressée par la société ACCS à M. [E] le 13 janvier 2014 ;
- le certificat de travail et l'attestation Assedic délivrés par la société ACCS à M. [E], signés par M. [N] en date du 13 janvier 2014, et le reçu pour solde de tout compte adressé par la société ACCS à M. [E] ;
- le procès-verbal de restitution du 27 janvier 2014, signé par M. [N], mentionné en qualité d'employeur, et par M. [E], mentionné en qualité de salarié.
Il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail apparent, indépendamment même des bulletins de paie produits dont la société ACCS soutient que M. [E] les établissait lui-même.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
La qualité d'associé d'une Sarl n'est pas exclusive de celle de salarié.
La société ACCS soutient que M. [E] se comportait en gérant de fait de la société, situation exclusive d'un lien de subordination.
Une décision de non-lieu n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 septembre 2019, qui retient dans ses motifs qu'il peut être considéré que M. [E] exerçait la gestion de fait de la société ACCS, mais que les faits d'abus de biens sociaux (avoir, dans ces conditions, fait de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles), ne sont pas établis, ne lie pas la cour.
Il est établi que :
- la société ACCS occupe 3 postes dans les locaux de la société BC Associés, sis [Adresse 3], en vertu d'un contrat de sous-location de 8 mètres carrés, conclu le 1er janvier 2008 entre la société BC Associés et la société ACCS ;
- la société ACCS gère avec un effectif permanent de deux personnes, M. [E] et une assistante comptable, 64 dossiers ainsi qu'il ressort du rapport établi le 20 décembre 2013 par M. [K], confrère de M. [N], saisi par celui-ci pour avis sur l'exploitation de la société ;
- la société BC Associés, qui a la qualité d'expert-comptable, réalise, en la personne de M. [N], la supervision des dossiers comptables traités par M. [E], qui n'a pas cette qualité ;
- la société ACCS sous-traite à la société BC Associés la saisie de quelques dossiers comptables et lui sous-traite intégralement la mission sociale qui lui est confiée par ses clients (établissement des paies et des déclarations sociales) ; qu'une cellule sociale dédiée a été créée à cette fin au sein de la société BC Associés à l'été 2008 ;
- qu'en exécution de la convention de prestation comptable et administrative de service conclue à compter du 1er janvier 2007 par la société BC Associés avec la société ACCS, cette dernière verse à la société BC Associés une rémunération d'un montant égal à 17% du chiffre d'affaires encaissé.
M. [E] ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature.
Il n'avait pas le pouvoir d'embaucher du personnel ni de fixer la rémunération de celui-ci.
La qualification de 'dirigeant' ou la position de 'chef d'entreprise' attribuée à M. [E] par M. [V], responsable de la cellule sociale de BC Associés de 2008 à 2012, qui résulte de la seule appréciation personnelle de ce dernier est en elle-même sans portée probante à défaut d'élément objectif la justifiant, les seuls faits relatés dans son attestation étant qu'il réalisait les prestations de sous-traitance qu'il effectuait au sein de BC Associés pour la société ACCS sur les instructions directes de M. [E] et qu'il ne réalisait pas les bulletins de paie et les déclarations sociales de la société ACCS, qui étaient réalisées par ce dernier lui-même.
Mme [J], engagée en octobre 2008 par M. [N] comme assistante comptable au sein de la société ACCS, qui a confirmé à ce dernier par mail du 27 février 2014, que ses propres feuilles de paie étaient établies par M. [E] et ses salaires virés par celui-ci tous les mois, a déclaré ensuite, dans le cadre de l'enquête pénale, que M. [E] éditait ses fiches de paie mais qu'elle ignorait qui les établissait et qui lui virait son salaire. S'il ressort de son mail du 27 février 2014 que c'était avec M. [E] seul qu'elle discutait de ses salaires lors d'entretiens, ce que la position hiérarchique de celui-ci vis-à-vis d'elle légitime en elle-même, il n'en ressort pas que celui-ci décidait lui-même du montant du salaire de l'intéressée.
Si M. [E] a signé 'pour ordre' au nom de M. [N], absent, le contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er février au 13 mai 2011 conclu par la société ACCS représentée par M. [N], son gérant, avec M. [Z], il résulte de l'enquête pénale que la décision d'embaucher ce dernier a été prise au cours d'un déjeuner avec M. [N].
M. [E] n'avait pas en principe pouvoir d'engager la société ACCS vis-à-vis des tiers. C'est ainsi que M. [N] lui a donné, le 16 février 2010, un pouvoir spécial pour qu'il acquière pour le compte de la société le véhicule qui sera mis à sa disposition comme véhicule de fonction.
Le contrat de mission de présentation des comptes annuels et de mission sociale conclu par la société ACCS avec la société Verrier Tubes le 30 novembre 2008 a été signé à la fois par M. [N], expert-comptable, et par M. [E], directeur de mission.
M. [E] recevait directement le courrier destiné à l'entreprise.
S'il ne disposait pas de procuration sur les comptes bancaires de la société ACCS, il s'est vu confier par M. [N] les codes d'accès internet au compte bancaire de la société afin qu'il puisse effectuer des virements, notamment les virements de son salaire et de celui de son assistante, ainsi qu'une carte de crédit sur le compte bancaire de la société pour lui permettre de régler les achats effectués pour le compte de l'entreprise, dont aucune des parties ne précise le plafond. Il procédait aux remises en banque des paiements reçus des clients. Il s'est vu confier les codes d'accès net entreprise et impôts.gouv, qui lui permettaient d'établir les déclarations fiscales et les déclarations de TVA de l'entreprise. Il signait de son nom les documents administratifs relatifs au paiement des charges sociales, mais c'était en revanche M. [N] qui signait les chèques destinés aux organismes sociaux.
Il est établi également que M. [E] établissait la comptabilité de la société ACCS en utilisant le logiciel informatique Cegid de la société BC Associés, accessible à tout moment à M. [N], qui, en qualité d'expert-comptable ayant la mission de présentation des comptes annuels de la société ACCS, attestait avoir effectué les diligences prévues par les normes en vigueur dans la profession à cet égard et ne pas avoir relevé, à l'issue de ses travaux d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels et qui, en qualité de gérant, signait le rapport de gestion prévu par l'article L. 232-1 du code de commerce et le rapport spécial sur les conventions réglementées prévu par l'article L. 223-19 dudit code.
Il n'est pas démontré que M. [N], gérant de droit de la société, tenu régulièrement informé de la gestion de l'entreprise, avait perdu le contrôle de celle-ci et s'il résulte de ce qui précède que M. [E] disposait d'une grande latitude dans la gestion de l'entreprise, il n'est pas démontré que M. [N] lui ait laissé une totale liberté en ce domaine, exclusive de tout lien de subordination, le seul fait que ce dernier ait été simultanément gérant de six sociétés sur quatre sites différents avec une cinquantaine de salariés au total ne suffisant pas à en justifier. La preuve que M. [E] se comportait en gérant de fait de la société ACCS n'est pas rapportée.
La société ACCS soutient qu'indépendamment même de la gérance de fait de la société, M. [E] n'exerçait pas ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination.
La cour constate :
- que M. [E] exerçait effectivement des fonctions techniques de directeur de mission ;
- qu'il exerçait ses fonctions dans les locaux de la société BC Associés, au sein d'un service organisé par M. [N], recevait des instructions de celui-ci et lui rendait compte de son activité, ainsi qu'il ressort des mails versés aux débats, notamment :
*mail du 10 octobre 2008 le convoquant à une réunion plénière de bureau fixé au 22 octobre 2008 'en raison de certains dysfonctionnements rencontrés dans notre organisation';
*mail du 23 octobre 2008 lui demandant de remonter les demandes pour bâtir une formation PGI comptabilité sur mesure ;
*mail du 5 novembre 2008 lui demandant de lui signaler très rapidement les travaux exceptionnels du mois d'octobre 2008 ;
*mail du 17 décembre 2008 le convoquant à une réunion de bureau le 23 décembre 2008 ;
*mail du 23 mars 2012, dans lequel M. [E] rendait compte à M. [N] des problèmes rencontrés dans les dossiers qu'il traitait ;
*mail du 28 juin 2012 le convoquant à une réunion sur l'organisation du pôle social le 6 juillet 2012 en demandant expressément à M. [E] comme à trois salariés de BC Associés de conserver au moins deux jours libres sur la semaine du 9 au 13 juillet en prévision des charges sociales du 15 juillet ;
*mail du 11 juillet 2012 :'Le dossier MB est à traiter pendant mon absence. [F] merci d'en prendre la responsabilité ; clôture au 31 décembre 2011, il faut une revue des comptes et établir la liasse [F].' ;
*mail du 4 octobre 2012 : 'Merci de contrôler ce mois-ci que toutes les paies sont bien arrivées aux clients et de me signaler sans tarder les oublis, anomalies et réclamations.'
*mail du 9 février 2013 : 'Vous trouverez ci-joint l'ensemble des IFU préparer sur vos dossiers. Je vous remercie de les contrôler et de me signaler les anomalies éventuelles...L'envoi sera groupé le mercredi 13 février 2013 à 14h30. Je vous remercie donc de faire le nécessaire avant cette date.';
*mail du 18 avril 2013 : 'Merci de me faire un point sur les montants payés de 2010 à 2012" , à propos des cotisations prélevées sur la paie d'une salariée d'un client ;
*mails de septembre 2013 en réponse à M. [E], qui lui demandait s'il fallait payer Cegid, qui avait adressé une lettre de relance au mois d'août : mail du 2 septembre 2013 lui réclamant l'envoi de la pièce, puis mail du 3 septembre 2013 lui répondant qu'il faut payer ;
*mail du jeudi 31 octobre 2013 : 'Je souhaite l'intégralité des documents ACCS demandés vendredi dernier dans mon bureau pour demain.'
*mail du 11 décembre 2013 : 'Je souhaiterai avoir ton planning pour les 15 jours à venir.'.
- que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2013, la société ACCS représentée par M. [N], a d'ailleurs reproché à M. [E] de ne pas avoir respecté ses consignes de travail.
Il est établi également que M. [E] enregistrait son activité sur le logiciel Cegid avec la date, le nom client, le code et le libellé de la mission et le nombre d'heures consacrées à celle-ci, données auxquelles M. [N] avait libre accès.
Il n'est pas démontré que M. [E] pouvait s'absenter ou prendre des congés sans prévenir
M. [N].
Il résulte de ce qui précède que M. [N] déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail, adressait à M. [E] des directives sur les modalités d'exécution du travail et disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, le mettant à pied à titre conservatoire et mettant en oeuvre et menant à terme la procédure de licenciement.
La société ACCS, qui invoque le caractère fictif du contrat de travail conclu avec M. [E], n'en rapporte pas la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [E] à la société ACCS.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à M. [E] le 13 janvier 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Nous sommes aujourd'hui contraints de relever des manquements dans votre prestation de travail en qualité de directeur de mission.
En effet, l'audit réalisé par la société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes '[K] Audit & Conseil' a établi un rapport le 20 décembre mettant en avant des griefs d'une extrême gravité qui vous sont directement imputables.
Nous vous précisons que ce rapport vous a également été adressé par la société '[K] Audit & Conseil'.
D'une part, votre rémunération a été initialement fixée à la somme mensuelle de 5 250 € brute par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2007, qui prévoyait également le versement d'une prime de bilan annuelle et le paiement d'heures supplémentaires.
Par la suite, votre rémunération contractuelle a évolué à la somme mensuelle brute de 7 121,25€ brute à compter du 17 juin 2010 comme cela ressort du rapport spécial de gérance du 30 décembre 2010 puis à la somme mensuelle brute de 7 622,50€ brute à compter du 1er janvier 2011 comme cela ressort également du rapport spécial de gérance du 1er janvier 2011.
Cependant, le rapport d'audit a mis en évidence un décalage de rémunération représentant la somme brute de 201 140€ depuis 2008.
Ce dernier décrit un mécanisme que vous avez mis en place en ce que vous avez procédé au versement de primes injustifiées et au paiement d'heures supplémentaires inexistantes.
A titre d'exemple, vous vous êtes versé pour l'année 2013 un montant total brut de primes hors ancienneté de près de 10 000€ et un paiement d'heures supplémentaires de 10 416€.
L'année 2012 est tout aussi révélatrice de vos agissements en ce que le montant des heures supplémentaires représente la somme brute de 16 910€.
En effet votre totale liberté dans la gestion du service vous a permis d'agir de la sorte en ce que vous établissiez vous-même vos propres bulletins de paie et procédait au virement de vos propres salaires.
L'absence d'explication de vos agissements est particulièrement consternante.
Cette attitude démontre un manquement à la probité en ce que vous n'avez pas manqué d'abuser de votre fonction en procédant à la mise en place d'un mécanisme de rémunération injustifiée au détriment de votre employeur, à savoir, la société ACCS.
D'autre part, le rapport d'audit a également identifié entre 2010 et 2012 que des frais engagés par vos soins ne présentaient aucun intérêt pour l'exploitation de la société, s'agissant notamment de dépenses non exposées pour l'accomplissement de vos missions contractuelles. En effet, il a été relevé que vous aviez fait prendre en charge des dépenses par votre employeur d'un montant de près de 6 319,01€ concernant des achats de bouteilles de vins de champagne et spiritueux, location injustifiée de voiture, abonnement Coyotte et autres...
Vos explications approximatives et contradictoires sur un tel grief ne nous ont pas convaincues. Là encore vous avez manqué à votre obligation de probité en ce que vous n'avez pas manqué d'utiliser les crédits de la société à des fins personnelles. Ce cas n'étant pas isolé, nous ne sommes pas en mesure de vous faire une confiance absolue.
Par ailleurs et conformément aux obligations régissant la profession d'expertise comptable, les lettres de mission ainsi que les attestations remises au client doivent être signées par l'expert comptable au titre de la supervision des missions exécutées sous sa responsabilité.
Or et comme relevé par le rapport d'audit du 20 décembre 2013, vous n'avez aucunement soumis pour signature les lettres de mission ou attestations dans les dossiers dont vous aviez la charge.
Il en est ainsi du dossier MBE ouvert au cabinet depuis 2009 qui n'a jamais été soumis pour signature à l'expert comptable.
Pire encore, vous avez également procédé à l'envoi de tels documents tantôt sous votre signature, tantôt avec le seul cachet de la société ACCS sans préciser le nom du signataire.
A titre d'exemple, l'attestation signée de votre main le 29 août 2013 dans le dossier HNB suffit à justifier de la gravité de la situation, dans la mesure où vous ne disposiez d'aucune qualité pour régulariser un tel acte.
L'attestation émise dans le dossier ILOA le 3 janvier 2012 ne précise aucunement ni l'identité ni la qualité de son signataire.
Ces exemples sont malheureusement nombreux dans votre cas.
L'explication selon laquelle vous ne disposiez pas de la disponibilité de l'expert-comptable pour la revue des dossiers et donc dans l'émission desdites attestations, ne peut être recevable dans la mesure où vous avez procédé à la notification des attestations sous une qualité erronée.
Il s'agit d'une situation d'une extrême gravité qui caractérise un risque de responsabilité élevé pour la société car l'engagement formalisé par la lettre de mission n'est pas respecté, notamment, la supervision des dossiers par l'expert-comptable associé et la conclusion de ses travaux dans l'émission de l'attestation.
Enfin et à la suite des opérations d'audit, il a été relevé par nos soins que les dossiers dont vous aviez la charge n'étaient pas présents au sein du cabinet.
Vous aviez alors précisé lors de l'entretien, que ces derniers étaient à votre domicile sans pour autant en expliquer la raison.
Précision étant faite que vous n'êtes aucunement soumis au télétravail et ce d'autant que le fonctionnement de la société commandé par des raisons de secret professionnel imposent que les dossiers ne sortent pas du cabinet.
A ce jour et bien que vous ayez rapporté le jour de l'entretien certains dossiers, nous ne pouvons que constater l'absence des dossiers suivants :
-HNB Associés,
-Concilium,
-Soberval,
-Erh 2000,
-Union francosuisse,
-Roballo France,
-Portucel Soporcel,
-Cartoon,
-Kadopack,
-[C].
Or et comme rappelé lors de notre entretien, ces dossiers relèvent de la propriété exclusive de la société et vous ne pouvez en disposer autrement.
Cette attitude caractérise un manquement manifeste dans l'exécution de vos prestations de travail en raison d'un manque de rigueur et de loyauté en votre qualité de directeur de mission.
Enfin, nous ne pouvons que regretter que vous n'ayez pas respecté votre mise à pied conservatoire, alors que vous en étiez informé préalablement, en pénétrant dans les locaux de la société le samedi 21 décembre dernier.
Vous aviez alors reconnu lors de l'entretien préalable en présence du conseiller du salarié que vous aviez profité de cette occasion afin d'emporter avec vous le dossier Erh 2000.
En conséquence, vous comprendrez que nous ne pouvons admettre une telle situation préjudiciable aux intérêts de la société.
En tout état de cause, compte tenu de votre niveau d'expérience et de responsabilité, votre comportement et vos explications sont parfaitement inacceptables.
Votre attitude constitue un manquement intolérable à vos obligations contractuelles et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. '
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement du salarié.
M. [E] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soulève leur prescription et soutient que la société ACCS a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui adressant un avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2013.
1°) Sur le versement d'une rémunération injustifiée
Il est établi que l'avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2008 a fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à 5 250 euros et prévu le paiement d'une prime de bilan attribuée chaque année en fonction des résultats et la paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine.
Il est établi :
- que M. [E] n'étant devenu associé de la société ACCS que le 17 juin 2010, le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées portant sur l'exercice clos au 30 juin 2010 présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 décembre 2010, n'avait pas vocation à porter sur la période antérieure ; il ne peut dès lors être déduit de ce rapport que la rémunération antérieure du salarié n'a été de 7 121,25 euros qu'à compter du 17 juin 2010 ;
- que les comptes sociaux 2009/2010 mentionnant les charges de salaires supportés par la société au cours de l'exercice écoulé, dont la rémunération réellement versée à M. [E], qui ont été déposés par la société ACCS au greffe du tribunal de commerce le 2 mars 2011, n'ont pas donné lieu à contestation de la part de M. [N] ;
- que selon le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées de l'exercice clos le 30 juin 2011, présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 décembre 2011, signé par M. [N], le salaire mensuel brut de M. [E] était de 7 622,50 euros ;
- que selon le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2011, signé par M. [N], la hausse des charges d'exploitations porte essentiellement sur les postes 'charges sociales' (+ 15,05%) et 'salaires et traitements' (+3,49%) ; que M. [N], à qui M. [E] avait adressé, par mail du 13 octobre 2011, le bilan 2011 en lui demandant s'il avait des observations, n'en a pas émises ;
- que selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 décembre 2011 signé par M. [N], celle ci a approuvé les comptes de l'exercice ainsi que les opérations mentionnées dans le rapport de gérance sur les conventions réglementées et a approuvé en tant que de besoin la rémunération annuelle brute d'un montant de 113 707 euros versée à M. [E] au cours de l'exercice écoulé au titre de ses fonctions de directeur de mission au sein de la société ;
-que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2012, signé par M. [N] (pièce 40 bis de l'intimé, 16 pages), présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés du 31 décembre 2012 mentionne une baisse des charges d'exploitation portant essentiellement sur le poste 'frais de personnel' (-1,04%) et fait expressément référence aux opérations mentionnées dans le rapport spécial établi en application de l'article L. 223-19 du code de commerce 'qui vous sera lu dans quelques instants' ;
- que le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées de l'exercice clos le 30 juin 2012 présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés du 31 décembre 2012 mentionnant que le salaire mensuel brut de M. [E] est de 7 622,50 euros n'a pas été signé par M. [N], mais que le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 décembre 2011, antérieurement signé par M. [N], mentionnait déjà ce salaire comme étant le salaire convenu ;
- que les documents concernant l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2012 établis par le cabinet ADH Saint-Cire adressés à M. [E] le 7 janvier 2013, comprenaient également un procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2012, mentionnant la lecture par M. [N] du rapport de gestion et du rapport de la gérance sur les conventions réglementées, l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2012, l'approbation du rapport de la gérance sur les conventions réglementées ainsi que l'approbation en tant que de besoin de la quatrième résolution 'Rémunération annuelle versée à Monsieur [F] [E], associé, au titre de son contrat de travail', à savoir la rémunération annuelle brute d'un montant de 124 130 euros versée à M. [E] au cours de l'exercice écoulé au titre de ses fonctions de directeur de mission et le remboursement de frais de représentation, de mission et de déplacement de 3 343 euros ; que si l'exemplaire de ce procès-verbal versé aux débats ne porte pas de signature, les comptes clos au 30 juin 2012 ont été déposés par la société ACCS au greffe du tribunal de commerce le 1er février 2013 (pièce 40 bis de l'intimé, 16 pages) ; que M. [N], qui en avait donc connaissance, n'a pas contesté la rémunération de M. [E] avant le 20 novembre 2013, après le refus de celui-ci d'accepter la modification de son contrat de travail proposée le 23 octobre 2013 ;
- que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2013, signé par M. [N] mentionne une baisse de la masse salariale globale, y compris les charges sociales, de 2,31% et fait expressément référence aux opérations mentionnées dans le rapport spécial établi en application de l'article L. 223-19 du code de commerce 'dont nous allons maintenant vous donner lecture' ;
- que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2013 n'a pas approuvé la première résolution relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2013 et des opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion ni la quatrième résolution relative à l'approbation du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées.
Il ressort des fiches annuelles de rémunération, des bulletins de paie produits et du rapport sur l'exploitation actuelle de la société ACCS adressé par M. [K] à M. [N] le 20 décembre 2013 que M. [E] a perçu, les rémunérations suivantes :
¿ par exercice :
*1er juillet 2008/30 juin 2009 : 102 893,07 euros (dont un salaire de base de 5 250 euros porté à 6 000 euros au 1er janvier 2009) ;
*1er juillet 2009/30 juin 2010 : 110 190,11 euros (dont un salaire de base de 6 000 euros porté à 6 500 euros au 1er janvier 2010 et à 7 000 euros au 1er février 2010) ;
*1er juillet 2010/30 juin 2011 : 113 707,88 euros (dont un salaire de base de 7 000 euros porté à 7 500 euros au 1er janvier 2011), soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 9 475,65 euros, approuvée par l'assemblée générale des associés le 31 décembre 2011, lequel incluait le salaire de base d'un montant mensuel brut de 7 622,50 euros mentionné dans le rapport spécial de la gérance rapport spécial sur les conventions réglementées, signé par M. [N], présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 décembre 2011.
*1er juillet 2011/30 juin 2012 : 124 129,76 euros (dont un salaire de base de 7 500 euros porté à 7 800 euros au 1er janvier 2012) figurant dans les comptes de l'exercice déposés le 2 février 2013, soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 344,15 euros ;
*1er juillet 2012/30 juin 2013 : 121 167,76 euros (dont un salaire de base de 7 800 euros porté à 7 920 euros au 1er janvier 2013), soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 097,31 euros.
¿ par année civile :
*2008 : 94 244 euros brut au total (5 250 euros de salaire mensuel, 16 050 euros de prime de bilan en plusieurs versements et 13 785 euros d'heures supplémentaires) ;
*2009 : 104 309 euros brut au total (6 000 euros de salaire mensuel brut, 18 250 euros de prime de bilan en plusieurs versements et 12 558 euros d'heures supplémentaires) ;
*2010 : 115 050 euros brut au total (7 000 euros de salaire mensuel brut, 16 500 euros de prime de bilan en plusieurs versements et 12 747 euros d'heures supplémentaires) ;
*2011 : 119 975,21 euros brut au total (7 500 euros de salaire mensuel brut, 15 500 euros de prime de bilan en plusieurs versements et 12 735 euros d'heures supplémentaires) ;
*2012 : 124 394,67 euros brut au total (7 800 euros de salaire mensuel brut, 11 500 euros de prime de bilan en plusieurs versements et 16 919 euros d'heures supplémentaires) ;
*janvier à octobre 2013 (10 mois) : 102 739,75 euros brut au total (7 920 euros de salaire mensuel brut, 10 000 euros de prime de bilan annuelle en plusieurs versements, soit 6 000 euros en janvier et 1 500 euros en avril et 2 500 euros en juin et 10 416 euros d'heures supplémentaires) ;
Le décompte de la somme de 201 140 euros mentionné par M. [K] dans le rapport qu'il a établi le 20 décembre 2013 à la demande de M. [N], invoqué par ce dernier dans la lettre de licenciement est le suivant :
[salaires perçus
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