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CA Grenoble, 19 déc. 2023, RG 23/02327


Vérifier : CA Grenoble, 19 déc. 2023, RG 23/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/02327
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6587db538abf7200083755f1

Texte de la décision

2,636 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

RG N°: N° RG 23/02327 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L32I

Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00860

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023

Nous, Emmanuèle Cardona, présidente chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003758 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3],

[Localité 4]

non représentée

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00860

Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [J] du 21 juin 2023,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2023,

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 23 octobre 2023 ses conclusions à la S.A. ALLIANZ IARD et à la CPAM de [Localité 4] ;

Que faute d'avoir respecté ces dispositions à l'égard de la CPAM de [Localité 4], intimée non constituée, la déclaration d'appel de Mme [D] [J] sera déclarée caduque partiellement, à l'égard de la CPAM de [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de [Localité 4],

DISONS que la procédure se poursuivra à l'égard de la S.A. Allianz Iard,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [D] [J] .

La greffière La présidente chargée de la mise en état

copies délivrées

le 12 Décembre 2023

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