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CA Paris, 22 déc. 2023, RG 21/02391


Vérifier : CA Paris, 22 déc. 2023, RG 21/02391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2023
Numéro
21/02391
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
6587dc058abf720008375646

Texte de la décision

89,710 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023

(n° 189 /2023, 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02391 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCCN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020000479

APPELANTE

S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

avocat présent à l'audience Me Joelle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.A.R.L. RTP, société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 08/08/2022 converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2023

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS

avocat présent à l'audience Me YannVIEUILLE, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ETUDE [P] & GUYONNET représentée par Me [N].[P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RTP

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS

avocat présent à l'audience Me YannVIEUILLE, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. BELAMBRA DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

avocat plaidant à l'audience Me Victoria SPIERS substituant Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K037

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- Contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 2 décembre 2011, la société Belambra Développement a conclu avec la société Dumez Var, agissant en qualité de mandataire d'un groupement momentané d'entreprises composé de cette dernière, de la société RTP, de la société Polyvalente d'Equipement Electrique Dracenoise (la société SPEED) et de la société de Gestion d'Installations Thermiques (la société SOGITH), un marché de travaux tous corps d'état ayant pour objet la réalisation de treize logements, la rénovation d'une villa existante en quatre logements ainsi que la construction d'un bâtiment comprenant une salle polyvalente, une piscine, un bar et des locaux annexes, situés à [Localité 9] (83).

Le contrat a été conclu moyennant un prix de 4 126 200 euros TTC.

La société Belambra Clubs est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué.

Par acte en date du 15 décembre 2011, la société BNP Paribas s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Dumez Var à hauteur de 208 370 euros.

Il a été prévu que le cautionnement prendrait fin à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux, sauf opposition notifiée à la caution.

Les travaux objet du marché tous corps d'état confiés aux sociétés Dumez Var, RTP, SPEED et SOGITH ont été réceptionnés le 27 juillet 2012 avec réserves.

La société Dumez Var s'est engagée à lever les réserves lui incombant le 30 novembre 2012 au plus tard.

Par acte d'huissier en date du 4 février 2013, la société Dumez Var a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé et a sollicité, au contradictoire des sociétés Belambra Développement et Belambra Clubs, la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 avril 2013, M. [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de faire les comptes entre les parties.

Par ordonnance des 19 juin et 9 octobre 2013, les opérations de M. [X] ont, à la demande de la société Dumez Var, été étendues aux sociétés Nouvelles Techniques du Bâtiment, Grand Sud Constructions, Entreprise Méditerranéenne de Revêtements, AZ Construction et Rénovation, à M. [J] puis aux sociétés RTP, SOGITH et SPEED et par ordonnance du 2 janvier 2014 à la société Bureau Veritas, à la société Voxoa, à M. [V] [U], à la société Altergis Ingénierie, à la société RBS, à la société ECIB, à M. [Y] [Z] et à la société Bati Coordination.

M. [X] a déposé son rapport le 21 juillet 2017.

Par actes d'huissier en date des 17 et 18 juillet 2013, les sociétés Belambra Clubs et Belambra Développement ont assigné les sociétés Dumez Var, RTP, SPEED, SOGITH et BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de leurs préjudices.

Par actes d'huissier en date des 4 et 5 novembre 2014, la société Dumez Var a assigné la société AZ Construction et Rénovation, la JSA, anciennement dénommée Gauthier-Sohm, en qualité de mandataire judiciaire de la société AZ Construction et Rénovation et Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ainsi que la société Axa France IARD.

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2016, les sociétés Belambra Clubs et Belambra Développement ont assigné la société Campenon Bernard Côte d'Azur qui vient aux droits de la société Dumez Var. Cette dernière est ensuite devenue la société Dumez Côte d'Azur. Elle a assigné son assureur, la société Generali IARD, en garantie.

Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

- joint d'office les quatre causes enregistrées sous les numéros RG 2013048978, 2014065501, 2017000563 et 2019030739 sous un seul et même numéro RG J2020000479 ;

- prend acte de l'intervention volontaire de la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var ;

- prend acte de l'intervention volontaire de Me [W] [S], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AZ Construction et Rénovation ;

- met hors de cause la société JSA, anciennement dénommée Gauthier-Sohm, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AZ Construction et Rénovation ;

- dit que la société Belambra Clubs n'a ni qualité à agir, ni intérêt à l'encontre de la société Dumez Côte d'Azur venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, et la déclare irrecevable en toutes ses demandes ;

- condamne la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la Société Dumez Var, à payer à la société Belambra Développement la somme de 28 019,48 euros HT, soit 33 511,30 euros TTC ;

- condamne la société BNP Paribas à relever indemne et garantir la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, des condamnations qui sont prononcées à son encontre dans la limite de 206 310 euros ;

- condamne la société Belambra Développement à payer à la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, la somme 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;

- déboute la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la Société Dumez Var de ses demandes de dommage et intérêts pour de l'enrichissement sans cause ;

- dit irrecevable la demande de la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var envers la société AZ Construction et Rénovation, représentée par Me [W] [S], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

- déboute la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, de ses demandes de garanties par la société Axa France IARD ;

- condamne la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, à payer à la société RTP, venant aux droits de la société RTP Sud, la somme de 55 357,00 euros, augmentés de la TVA et des pénalités au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, avec anatocisme ;

- déboute Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGITH, de sa demande envers la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var ;

- condamne la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, à payer à la société AZ Construction et Rénovation, représentée par Maître [W] [S], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 64 010,96 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande de paiement initiale, soit à compter du 27 août 2012 ;

- déboute la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, de sa demande de garantie par la société Generali IARD ;

- condamne solidairement les sociétés Belambra Développement et Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, qui venait elle-même aux droits de la société Dumez Var, aux dépens qui comprennent les frais d'expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 220,62 euros dont 36,34 euros de TVA ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 2 février 2021, la société Dumez Côte d'Azur a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Belambra Développement et la société RTP.

La société RTP a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 8 août 2022. La société Etude [P] et Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et la société AJ UP, administrateur judiciaire, sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 17 avril 2023, le redressement judiciaire de la société RTP a été converti en liquidation judiciaire et la société Etude [P] et Guyonnet a été nommée liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2023, la société Dumez Côte d'Azur a assigné la société Etude [P] et Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP devant la cour.

PRETENTIONS

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Dumez Côte d'Azur demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 décembre 2020, ce qu'il a :

- condamné la société Dumez Côte d'Azur à payer à la société Belambra Développement la somme de 28 019,48 euros HT, soit 33 510,30 euros TTC ;

- condamné la société Belambra Développement à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, la déboutant du surplus ;

- débouté la société Dumez Côte d'Azur de ses demandes de dommages et intérêts en raison de l'enrichissement sans cause ;

- condamné la société Dumez Côte d'Azur à payer à la société RTP, la somme de 55 357 euros augmentée de la TVA et des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points et d'intérêt légal à compter de l'échéance des factures conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce avec anatocisme ;

- condamné la société Dumez Côte d'Azur aux dépens en ce compris le coût de l'expertise et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 220,62 euros ;

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

Le réformant,

- condamner le maître de l'ouvrage, la société Belambra Développement, à payer à la société Dumez Côte d'Azur, la somme de 750 452,74 euros en principal, ladite somme sera assortie d'intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points, tels que prévus aux articles 20.6.1.1 et 20.6.1.2 de la norme NF P 03-100, à titre principal, et à titre subsidiaire au taux légal majoré de 7 points, et ce à compter du 1er janvier 2013 ;

- juger qu'il sera déduit de cette somme de 750 452,74 euros, la somme de 70 341,70 euros au titre des malfaçons imputées aux sous-traitants de la société Dumez Côte d'Azur et celle concernant le préjudice esthétique du mur du cinéma ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société Belambra Développement au paiement de la somme de 750 452,74 euros à titre de dommages et intérêts, au profit de la société Dumez Côte d'Azur, en raison de l'ensemble des fautes commises par le maître de l'ouvrage à son encontre ;

- juger qu'il sera déduit de cette somme de 750 452,74 euros, la somme de 70 341,70 euros au titre des malfaçons imputées aux sous-traitants de la société Dumez Côte d'Azur et celle concernant le préjudice esthétique du mur du cinéma ;

A titre très subsidiaire,

- condamner la société Belambra Développement au paiement de la somme de 750 452,74 euros, sur le fondement de l'enrichissement injustifié ;

- juger qu'il sera déduit de cette somme de 750 452,74 euros, la somme de 70 341,70 euros au titre des malfaçons imputées aux sous-traitants de la société Dumez Côte d'Azur et celle concernant le préjudice esthétique du mur du cinéma ;

Concernant la société RTP,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dumez Côte d'Azur, en qualité de mandataire, au paiement de la somme de 55 537 euros HT, augmentée de la TVA et de pénalités au taux de la BCE majorés de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures en application de l'article L. 441-6 du code de commerce avec anatocisme ;

- débouter la société RTP et la société Etude [P] et Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dumez Côte d'Azur ;

- fixer la créance de la société Dumez Côte d'Azur, à l'encontre de la société RTP à la somme de 180 000 euros ;

En tout état de cause,

- débouter la société Belambra Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dumez Côte d'Azur ;

- condamner la société Belambra Développement au paiement d'une somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Belambra Développement aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise et les dépens de l'ensemble des référés relatifs à l'expertise.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Belambra Développement demande à la cour de :

Sur les sommes dues à la société Belambra Développement,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Belambra Développement de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Dumez Côte d'Azur à lui payer la somme de 252 782,02 euros HT, soit 302 327,29 euros TTC ;

Y faisant droit,

- condamner la société Dumez Côte d'Azur, venant aux droits de la société Campenon Bernard, à payer à la société Belambra Développement la somme de 252 782,02 euros HT, soit 302 327,29 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dumez Côte d'Azur à payer à la société Belambra Développement la somme de 28 019,48 euros HT, soit 33 511,30 euros TTC ;

Y faisant droit,

- condamner la société Dumez Côte d'Azur à payer à la société Belambra Développement la somme de 28 019,48 euros HT, soit 33 511,30 euros TTC ;

Sur les sommes réclamées par la société Belambra Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande présentée par la société Belambra Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y faisant droit,

- condamner la société Dumez Côte d'Azur à payer à la société Belambra Développement la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,

Sur les sommes réclamées par la société Dumez Côte d'Azur ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Belambra Développement à payer à la société Dumez Côte d'Azur la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dumez Côte d'Azur de ses autres demandes présentées à l'encontre de la société Belambra Développement ;

Y faisant droit,

- débouter la société Dumez Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sur les sommes réclamées par la société Etude [P] et Guyonnet, Maître [P], en qualité de liquidateur de la société RTP ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société RTP était bien fondée à solliciter le paiement d'une somme de 55 357 euros augmentée de la TVA et des pénalités au taux BCE majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce avec anatocisme ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société RTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de la société Belambra Développement ;

Y faisant droit,

- débouter la société étude [P] et Guyonnet, Maître [P], en qualité de liquidateur de la société RTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- condamner la société Dumez Côte d'Azur à relever et garantir indemne la société Belambra Développement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner la société Etude [P] et Guyonnet, Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP, à relever indemne et garantir la société Dumez Var, de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;

- fixer la créance de la société Belambra Développement au passif de la société RTP à la somme de 335 838,59 euros ;

- débouter la société Dumez Côte d'Azur et la société Etude [P] et Guyonnet, Maître [P], en qualité de liquidateur de la société RTP de toute demande contraire au présent dispositif ;

- condamner tout succombant à payer à la société Belambra Développement chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société RTP représentée par son liquidateur Maître [P] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel incident formé par la société RTP, représentée par Maître [P], liquidateur judiciaire ;

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et plus particulièrement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la société RTP résumées comme suit :

- attendu que la société RTP demande à la société Belambra Développement la remise d'une caution égale au montant des sommes dues jusqu'à leur complet paiement ;

- attendu que la société RTP demande que la société Belambra Développement lui règle le solde du marché augmenté de 32 119,09 euros HT correspondant à une modification des quantités (évacuation de terre, travaux sur rocher) et demande de travaux supplémentaires augmentés de la TVA et des pénalités au taux BCE majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce avec anatocisme ;

Et, statuant à nouveau,

- débouter la société Dumez Côte d'Azur de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dumez Côte d'Azur à régler à la société RTP la somme de 55 357 euros HT augmentée de la TVA et des pénalités au taux BCE majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce et avec application de l'anatocisme ;

Et réformant le jugement,

- condamner le maître de l'ouvrage, la société Belambra Développement, à fournir à la société RTP une caution bancaire correspondant au solde des sommes dues ayant fait l'objet de commandes confirmées dans le cadre du marché soit 55 357 euros HT ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sauf complet paiement des sommes dues ;

- prononcer l'absence de caractère forfaitaire du marché unissant la société RTP à la société Belambra Développement en l'absence d'identité entre l'objet du marché initial et le réalisé ;

- condamner la société Belambra Développement à régler à la société RTP la somme en principal de 87 376,09 euros HT, augmentée de la TVA et des pénalités au taux BCE majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, et prononcer la condamnation in solidum des société Dumez Côte d'Azur et Belambra Développement pour le paiement de ces sommes ;

- condamner la société Dumez Côte d'Azur à régler à la société RTP représentée par Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire la somme supplémentaire en principal de 32119,09 euros HT augmentée de la TVA et des pénalités au taux BCE majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce avec application de l'anatocisme, et prononcer la condamnation in solidum des société Dumez Côte d'Azur et Belambra Développement pour le paiement de ces sommes ;

- condamner la société Dumez Côte d'Azur à régler à la société RTP représentée par la société AJ UP la somme de 14 000 euros en réparation des frais et du temps consacré à sa défense pour laquelle elle avait donné mandat à la société Dumez Côte d'Azur d'y procéder ;

En tout état de cause,

- déclarer irrecevables faute d'intérêt à agir, les demandes de la société Belambra Développement au titre de pertes d'exploitation ;

- déclarer irrecevables faute d'intérêt à agir la demande de la société Belambra Développement tendant à voir la société RTP représentée par Maître [P], liquidateur judiciaire, relever indemne et garantir la société Dumez Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire, s'il était considéré l'absence de contrat écrit entre la société RTP et la société Belambra Développement ;

- condamner en application du contrat oral ou en tout cas tacite de louage d'ouvrage entre lesdites sociétés, la société Belambra Développement au paiement du solde des travaux réalisés par la société RTP et acceptés par voie de réception expresse, la somme en principal de 87 376,09 euros HT, augmentée de la TVA et des pénalités au taux BCE majoré de 10 points et de l'intérêt légal à compter de l'échéance des factures conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce ;

En tout état de cause,

- débouter la société Belambra Développement de toutes ses demandes à l'égard de la société RTP représentée par Maître [P], liquidateur judiciaire ;

- débouter la société Dumez Côte d'Azur de toutes ses demandes à l'égard de la société RTP représentée par Maître [P], liquidateur judiciaire ;

- condamner la société Belambra Développement et la société Dumez Côte d'Azur au paiement de la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Belambra Développement et la société Dumez Côte d'Azur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise et les dépens de l'ensemble des référés relatifs à l'expertise dont recouvrement direct au profit de Maître [K].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.

MOTIVATION

Sur les demandes de la société Belambra Développement à l'égard de la société Dumez Côte d'Azur

1) Sur les pénalités de retard

La société Belambra Développement soutient que compte tenu du retard pris par la société Dumez Var, devenue Dumez Côte d'Azur, dans l'exécution de la mission qui lui était confiée, la livraison est survenue tardivement, de sorte que la société lui doit des pénalités contractuelles à hauteur de 108 558,15 euros, sans déduction d'une prime comme l'a fait l'expert, cette prime n'ayant pas été contractuellement stipulée. Elle précise que la société Dumez Var est un professionnel de la construction qui a accepté les délais du chantier et ne lui a pas fait part de l'impossibilité de tenir les délais fixés. Elle fait observer que M. [U] a été missionné comme maître d'oeuvre d'exécution dès décembre 2011 et non deux mois avant la date de livraison, et réfute toute désorganisation du chantier. Elle conteste tout retard dans la transmission des plans et toute modification en cours de chantier, et soutient qu'en réalité les travaux confiés à la société Dumez Côte d'Azur ont pris du retard car celle-ci a tardé à désigner ses sous-traitants, n'a pas alloué le personnel en nombre suffisant au chantier et a mal exécuté certaines prestations. Elle précise que les travaux supplémentaires demandés ne nécessitaient pas de reporter la date de réception prévue et qu'ils ont été validés dans les délais.

La société Dumez Côte d'Azur fait valoir que l'opération a été engagée sur la base de documents incomplets et modifiés en cours de chantier, et que les aspects techniques et architecturaux des ouvrages n'ont été définis que le 27 mars 2012, soit moins de trois mois avant la livraison prévue pour lesdits ouvrages, et ce alors que la société Belambra Développement est un professionnel de la promotion immobilière. Elle ajoute qu'elle a alerté le maître de l'ouvrage sur le retard pour l'obtention des plans, des ordres de service, de la détermination des prestations. Elle indique que se sont ajoutés des travaux supplémentaires et des changements de prestations commandés par le maître de l'ouvrage tout au long du chantier et jusqu'après la réception des ouvrages. Elle soutient que les adaptations des plans n'étaient pas mineures mais ont bouleversé le programme de travaux établi. Elle estime que la prime venue en déduction des pénalités était due car stipulée dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et parce que le 'c'ur de vie' avait été livré en avance, ce dont l'expert judiciaire a tenu compte.

La société RTP représentée par son liquidateur Maître [P] fait observer que la société Belambra Développement n'a pas respecté le programme général de travaux et fait siennes les observations de la société Dumez Côte d'Azur à ce titre.

Réponse de la cour :

L'article 1134, ancien, du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147, ancien, du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, l'article 4.1 du CCAP stipule que 'le délai global d'exécution du marché est fixé à sept mois. Ce délai inclut la période de préparation du chantier. Il démarre à compter de la notification à l'Entrepreneur de l'Ordre de Service de commencer les travaux. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai global, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.' Le paragraphe 4.3.1 précise que 'les dispositions de la norme NFP03 001 sont applicables sauf les dispositions de l'article 9.6 qui sont inapplicables au présent marché.' Le paragraphe 4.3.6 prévoit une prime pour avance 'réalisée sur la date de réception des travaux. La réception étant entendue comme l'achèvement des travaux permettant au maître de l'ouvrage d'exploiter commercialement l'ouvrage.'

La norme à laquelle il est renvoyé prévoit en son paragraphe 9.5 que le contrat 'peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, des pénalités de retard, ou les deux. (...) Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000e du montant du marché.'

Les délais de livraison contractuellement fixés étaient le 22 juin 2012 pour les logements neufs, le 25 juin 2012 pour les logements à réhabiliter et le 2 juillet 2012 pour le coeur de vie. Faute de procès-verbal de réception signé des parties, l'expert a retenu une date de réception au 27 juillet 2012, soit 35 jours de retard pour les logements neufs, 32 jours de retard pour les logements à réhabiliter et 6 jours d'avance pour le coeur de vie.

Par courrier du 5 décembre 2011, la société Dumez Var, devenue Dumez Côte d'Azur, a précisé à la société Belambra Développement, en connaissance des documents établis à cette date, que le coeur de vie pouvait être livré le lundi 1er juillet 2012, les logements neufs le 21 juin 2012 ('si plans validés reçus ce soir') et les logements réhabilités le 22 juin 2022 ('si plans validés reçus le 7 au soir'). La société Dumez Côte d'Azur a donc validé les délais ci-dessus, et n'a pas indiqué ne pas avoir reçu les plans validés dans les délais indiqués. Nonobstant la qualité et l'insuffisance des plans initiaux, elle s'est donc engagée sur un achèvement du chantier entre le 21 juin et le 1er juillet 2012.

Or, postérieurement au 5 décembre 2011, l'expert indique que les plans de conception générale ont été modifiés et datent, pour le coeur de vie, plan niveau 0, du 15 janvier 2012, pour le nid, les plans de niveau et façades du 1er février 2012 et du 5 mai 2012 pour les logements neufs, plan niveau 0 et coupes, précisant 'qu'il ne s'agit pas de plans d'adaptation, mais bien de plans de conception générale indispensables à l'exécution des travaux.'

La société Dumez Côte d'Azur justifie avoir alerté la société Belambra par un courriel du 18 janvier 2012 sur des modifications demandées impliquant de diffuser les plans d'exécution au plus vite pour tenir les délais. Par courrier du 6 mai 2012, elle a alerté sur l'existence de multiples demandes de modification 'venant perturber à la fois l'organisation du chantier et l'avancement des travaux, avec pour facteur aggravant un délai important de prise de décision de la part du maître de l'ouvrage au regard du délai d'exécution.' La société estimait le délai supplémentaire à 4 à 6 semaines environ.

Par un dire adressé à l'expert le 1er décembre 2014, M. [U], architecte maître d'oeuvre du marché, a indiqué que 'le projet n'étant pas réalisable sur la seule base des plans PC visant à l'obtention d'une autorisation administrative, le maître d'ouvrage Belambra Développement a décidé de me confier une mission PRO (et PC modificatif) (...). Afin de réaliser des plans plus justes et plus détaillés alors même que le chantier commençait. Le travail effectué sur les plans a eu pour effet de modifier et compléter le projet, et, par voie de conséquence, les prestations à réaliser par le groupement Dumez. S'en est suivi une multitude de devis émis par le groupement Dumez afin de tenter de réajuster le marché aux nouveaux plans, pendant que le marché avançait. La situation déjà complexe est devenue incompréhensible par toutes les parties.' Il a précisé que les parties ont dû tenir une réunion de mise au point, que la société Dumez a été invitée à établir un devis récapitulatif en mars 2012, que le premier, du 11 avril 2012, a été refusé car incomplet et erroné, qu'une autre réunion a eu lieu le 1er juin 2012 et a conduit au devis n°30 de la société Dumez Côte d'Azur, du 8 juin 2012, pour un montant de 134 463,56 euros HT.

Les comptes-rendus de chantier produits mentionnent régulièrement des modifications, des plans à faire et en attente, des plannings revus, des prescriptions qui ne sont pas exécutées et reviennent pendant plusieurs semaines (comme relancer la mairie pour un bornage en limite de chemin communal, obligation à la charge de la société Belambra Développement)...

L'expert a fait observer dans son rapport que 'd'une façon générale, engager un projet d'une telle importance sur la base de documents incomplets tenait d'un pari très risqué pris par un maître d'ouvrage (BELAMBRA) et une entreprise (DUMEZ) tous deux responsables et compétents.'

La société Belambra Développement a pour spécialité selon son code APE la promotion immobilière, et la société Dumez Côte d'Azur est une entreprise de construction de projets complexes. Si la société Dumez est fautive initialement d'avoir proposé des délais de chantier sur la base de plans qu'un professionnel aurait dû juger insuffisants, le retard dans la réalisation du chantier apparaît principalement imputable au maître d'ouvrage, qui a profondément modifié les plans d'exécution après le début du chantier, obligeant les entreprises d'exécution à multiplier les devis d'adaptation, au point de nécessiter une réunion de 'mise au point' et un devis général et rectificatif en juin 2012, soit entre 15 jours et 3 semaines avant la date de livraison contractuellement fixée.

Le délai du marché n'a pas été respecté, et le dépassement du délai est principalement imputable au maître d'ouvrage du fait de l'importance des modifications apportées au projet et des devis supplémentaires que cela a induit, de sorte que celui-ci n'est pas fondé à demander l'imputation de pénalités de retard à l'entrepreneur (Cass., 3e Civ., 26 novembre 2003, n° 02-13.875).

Quant à la prime pour travaux achevés en avance sur le planning, elle n'est pas due dès lors que l'avance primable est constituée par une date de réception avancée par rapport à la date de fin des travaux contractuellement déterminée au début de ceux-ci. Or, tel n'est pas le cas ici, la réception ayant été déterminée pour l'ensemble des travaux par l'expert à la date du 27 juillet, un mois après la date de fin des travaux initialement prévue.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Dumez Côte d'Azur la somme de 48 689,87 euros.

2) Sur les intérêts moratoires

Moyens des parties :

La société Belambra Développement conteste devoir des intérêts moratoires comme déterminé par l'expert, au motif qu'elle n'aurait pas réglé à la société Dumez Côte d'Azur la totalité des sommes dues au titre de son marché, alors que c'est cette société qui est débitrice à son égard.

La société Dumez Côte d'Azur ne forme pas de demande de condamnation de la société Belambra Développement à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Réponse de la cour :

Les premiers juges ont condamné la société Dumez Côte d'Azur à verser à la société Belambra Développement la somme totale de 28 019,48 euros HT, somme comprenant notamment celle de 1 991,64 euros HT au titre des intérêts moratoires dus par la société Belambra Développement à la société Dumez Côte d'Azur.

La société Dumez Côte d'Azur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Belambra Développement la somme de 28 019,48 euros HT, au motif que cette société lui devrait la somme de 750 452,74 euros sous déduction de 70 341,70 euros au titre des malfaçons qui lui sont imputables. Il résulte des pièces qu'elle produit que la somme qu'elle demande n'inclut pas d'intérêts moratoires mis à la charge de la société Belambra Développement, de sorte qu'elle ne sollicite donc pas la condamnation de cette société à lui verser cette somme.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de mettre d'intérêts moratoires à la charge de la société Belambra Développement et le jugement sera infirmé de ce chef.

3) Sur les pertes d'exploitation

La société Belambra Développement soutient que la société Dumez Côte d'Azur est redevable des pertes d'exploitation qu'elle a subies du fait du retard des travaux, à hauteur de la somme de 142 313 euros HT, selon l'estimation faite par M. [T], sapiteur missionné par l'expert. Elle précise que le club après travaux est comparable à l'ancien, ayant seulement été déplacé, de sorte que le chiffrage par comparaison est pertinent. Elle fait observer que la société Dumez Côte d'Azur conteste sa qualité à solliciter un préjudice tiré des pertes d'exploitation, mais ne prouve pas le bien fondé de sa contestation.

La société Dumez Côte d'Azur fait valoir que son cocontractant est la société Belambra Développement qui a pour objet la promotion immobilière de logements et est donc en charge de la réalisation des immeubles qui seront ensuite exploités, en tant que clubs de vacances, hôtels ou autres par la société Belambra Clubs en qualité de prestataire de services. Elle soutient donc que la société Belambra Développement est infondée juridiquement à se prévaloir d'un préjudice d'exploitation puisqu'elle n'exploite pas le club une fois édifié ou rénové. Subsidiairement, elle conteste le quantum demandé, indiquant que le préjudice est incertain et que la société Belambra Développement est à l'origine du dommage dont elle demande l'indemnisation.

La société RTP représentée par son liquidateur Maître [P] conclut que la société Belambra Développement n'a pas d'intérêt à agir, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est en charge des programmes immobiliers du groupe Belambra et non de l'exploitation des lieux, n'ayant pas la charge des clubs, et qu'elle ne subit par conséquent aucune perte de ce chef.

Réponse de la cour :

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande d'indemnisation de la société Belambra Développement, en se référant au rapport d'expertise qui ne retient pas d'indemnisation à ce titre, sans motiver leur décision.

En l'espèce, il résulte des extraits K-bis et des situations au Répertoire Sirene des sociétés Belambra Développement et Belambra Clubs que la première a une activité principale de promotion immobilière de logements, et comme objet social la prise de participation et sa gestion, la gestion immobilière, l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, l'assistance à maître d'ouvrage, la construction et la rénovation d'immeubles de vacances, l'activité de marchand de biens ou de promoteur immobilier. La seconde a une activité principale d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, et comme objet social l'acquisition, l'installation et l'exploitation directe ou indirecte d'hôtels, villages de vacances, résidences de tourisme, etc, ouverts au public et l'exécution des opérations d'organisation ou vente de voyages et séjours, incluant la vente à forfait.

La société Belambra Développement n'a donc pas comme activité principale la gestion d'immeubles de vacances, contrairement à la société Belambra Clubs.

En outre, la société Belambra Développement ne justifie pas avoir exploité le centre de [Localité 9] après les travaux litigieux, ce qui lui aurait permis de prétendre avoir subi un préjudice du fait du retard pris dans les travaux et l'ouverture du centre au public.

Par conséquent, elle est irrecevable à solliciter une indemnisation au titre d'un préjudice d'exploitation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Statuant à nouveau, la cour dira cette demande irrecevable.

4) Sur les désordres et les travaux de reprise

La société Belambra Développement renvoie aux désordres constatés par l'expert et à son chiffrage auquel elle se rapporte. Elle fait valoir que la société Dumez Côte d'Azur est tenue au paiement des travaux réparatoires en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprise conjointes composé des sociétés SPEED, SOGITH et RTP, et du fait qu'elle est responsable de ses sous-traitants vis-à-vis du maître d'ouvrage. Elle indique que la convention de groupement lui est inopposable et que la société Dumez Côte d'Azur s'est présentée à elle comme mandataire solidaire.

La société Dumez Côte d'Azur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu dans son décompte et à sa charge les sommes de 4 503 euros (imputée à la société Voxoa) et 708,12 euros (imputée à la société SOGITH), qui correspondent à des griefs dont elle n'a pas été reconnue responsable selon l'expertise. Elle soutient que certains des autres désordres relevés par l'expert ne lui sont pas imputables. Elle indique qu'un groupement momentané d'entreprises avait été constitué entre elle et les sociétés SPEED, SOGITH et RTP, et qu'elle n'était pas mandataire solidaire du groupement mais uniquement mandataire commun selon la convention. Elle en conclut qu'elle ne peut être tenue responsable des éventuels manquements des membres du groupement momentané d'entreprises à l'égard du maître d'ouvrage.

Réponse de la cour :

Il ressort du rapport de l'expert que le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-façons et non conformités contractuelles constatées, par ailleurs non contestés dans leur nature par les parties devant la cour, s'élève à la somme totale de 149 313,82 euros HT, l'ensemble étant imputé à la société Dumez Côte d'Azur, mandataire solidaire du groupement d'entreprises.

De cette somme doit être déduite celle de 4 503 euros imputée par l'expert à la société VOXOA qui a commis des non-facons :

- sous-dimentionnement du réseau sous voirie pour le rejet des eaux de lavage du filtre de la piscine, création d'une bâche tampon nécessaire, dont le coût est de 2 815 euros,

- pas d'accès handicapé à l'entrée du site : aménagement non prévu au contrat, son coût est de 1 688 euros.

La société VOXOA n'est pas membre du groupement momentané d'entreprises dont la société Dumez Côte d'Azur est mandataire, ni n'est liée à cette société à titre contractuel. La société Dumez Côte d'Azur n'a pas non plus la qualité d'entreprise générale ou de maître d'oeuvre, de sorte qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation de mise en garde au titre des manquements imputés à la société VOXOA, qui en outre échappent à sa compétence.

La société Dumez Côte d'Azur reconnaît être responsable des désordres imputés à ses sous-traitants, la société AZ Construction et Rénovation et M. [J], à hauteur des sommes de 63 207 euros et 900 euros.

Elle conteste le surplus des désordres mis à sa charge.

4.1) Sur les désordres imputés à la société SOGITH

Moyens des parties :

La société Dumez Côte d'Azur estime que les désordres imputés par l'expert à la société SOGITH ne peuvent lui être opposés en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises, car la société SOGITH est co-traitant de la société Belambra Développement dans ce cadre, et non son sous-traitant dont elle devrait répondre.

La société Belambra Développement indique que la convention de groupement momentané d'entreprises dont elle n'est pas signataire ne lui est pas opposable, et que la société Dumez Côte d'Azur s'est présentée, selon l'ordre de service n°1, comme mandataire solidaire du groupement momentané d'entreprises, responsable par conséquent des manquements des membres du groupement.

Réponse de la cour :

Les sociétés Dumez Var, RTP, SPEED et SOGITH ont conclu entre elles un contrat de groupement momentané d'entreprises conjointes le 1er décembre 2011, aux termes duquel chaque société indique qu'elle s'est vu confier des lots distincts, 3 à 12 pour la société Dumez Var, 1 et 2 A et B pour la société RTP, 13 pour la société SPEED et 14 et 15 pour la société SOGITH, et que selon l'article 16, 'chaque membre du groupement demeure personnellement responsable de ses actes et de leurs conséquences à l'égard des autres membres du groupement et des tiers.' L'article 6 du contrat stipule que 'les membres du groupement ont décidé de confier à la société Dumez Var le rôle de mandataire commun.' Selon l'article 17, si l'un des membres du groupement est défaillant, 'l'exécution de la part de marché du membre du groupement défaillant sera assurée par les soins d'un autre membre ou, le cas échéant, d'une entreprise quelconque choisie par le mandataire commun et agréée par le maître de l'ouvrage.'

Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société Dumez Var est mandataire commun non solidaire, aucune solidarité n'étant stipulée expressément ni ne résultant implicitement des termes de la convention. A ce titre, notamment, elle n'a pas la charge de substituer un membre du groupement défaillant, la substitution étant un critère permettant d'établir la solidarité entre les membres du groupement.

La circonstance qu'elle ait été désignée 'mandataire solidaire du groupement' dans l'ordre de service ne crée aucune solidarité entre les membres du groupement, dès lors que l'ordre de service n'a aucun caractère contractuel entre elle et le maître de l'ouvrage, étant un acte d'exécution rédigé unilatéralement par le maître de l'ouvrage.

Par conséquent, la société Dumez Var, aux droits de laquelle vient la société Dumez Côte d'Azur, n'a pas à répondre des manquements d'une société co-traitante. C'est à tort que l'expert l'a qualifiée de mandataire solidaire et lui a imputé la somme de 708,12 euros de travaux réparatoires au titre d'une malfaçon des panneaux solaires qu'il impute principalement à la société SOGITH.

4.2) Sur la galerie technique de la piscine

Moyens des parties :

La société Dumez Côte d'Azur fait valoir que le désordre a été identifié par l'expert comme constituant un sinistre relevant de la garantie dommages-ouvrage, déclaré comme tel à l'assureur, le cabinet Eurisk, qui a accepté de le prendre en charge de sorte qu'il ne peut lui être imputé. Elle soutient qu'en refusant l'indemnisation, la société Belambra Développement a laissé s'aggraver le désordre alors qu'elle aurait pu faire valoir auprès de l'assureur ses contestations quant au quantum de l'indemnisation.

La société Belambra Développement fait observer que l'expert a indiqué que le désordre, de nature décennale, pouvait relever de l'assurance dommages-ouvrage, ce qui n'exonère pas la société Dumez Var de sa responsabilité. Elle ajoute avoir refusé l'indemnisation proposée par l'assureur de 8 800 euros HT, jugée trop faible au regard du coût des travaux réparatoires chiffrés par l'expert à la somme de 49 700 euros HT, soit cinq fois plus.

Réponse de la cour :

Conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de pré-financement, ce n'est pas une assurance de responsabilité : l'assureur qui indemnise son assuré maître d'ouvrage a ensuite un recours subrogatoire contre l'auteur.

Le fait pour le maître d'ouvrage de solliciter son assureur dommages-ouvrage ne le prive pas de son recours en responsabilité à l'égard de l'entrepreneur responsable des désordres tant qu'il n'a pas été indemnisé par son assureur, seule l'indemnisation permettant la subrogation et privant le maître d'ouvrage de son droit à poursuivre l'auteur des désordres.

En l'espèce, la société Belambra Développement a sollicité la garantie de son assureur dommages-ouvrage, la société Eurisk, pour des désordres affectant la galerie de la piscine. L'assureur, au terme de son rapport dressé le 7 mai 2015, a indiqué que le désordre provenait d'une épaisseur insuffisante du revêtement de type Gelcoat à l'intérieur de la goulotte de débordement de la piscine et de l'absence d'engravure permettant l'infiltration d'eau entre le Gelcoat et le support et entraînant le décollement du revêtement de la piscine par poussée hydrostatique. Il a estimé les travaux de reprise à la somme de 8 800 euros TTC.

L'expert, nommé par ordonnance du 2 avril 2013, a procédé à ses opérations d'expertise entre le 3

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