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CA Paris, 25 déc. 2023, RG 23/05417


Vérifier : CA Paris, 25 déc. 2023, RG 23/05417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/12/2023
Numéro
23/05417
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
658a7c248832a80008c7feb2

Texte de la décision

4,152 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05417 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUR5

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [L] [T]

né le 06 Avril 1986 à [Localité 2], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],

assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023, à 13h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2023 à 16h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [L] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda ne sont pas remplies dès lors que, ce n'est pas en raison d'une attente de vol que la 4ème prolongation est sollicitée mais parce que la compagnie aérienne a annulé le vol du 11 décembre, en raison d'un évènement sur lequel l'administration ne dispose d'aucun pouvoir, si un laisser-passer consulaire est en l'espèce délivré, il semble être remis en original à chaque vol, un nouveau vol est prévu pour le 28 décembre pour lequel il est établi au dossier que l'original du laisser-passer sera bien délivré, aucun défaut de diligence n'est caractérisé et les conditions de l'article sus visées sont remplies l'ordonnance est donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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