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CA Montpellier, 26 déc. 2023, RG 23/06259


Vérifier : CA Montpellier, 26 déc. 2023, RG 23/06259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/12/2023
Numéro
23/06259
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
658b72e1b38ba000084b86a6

Texte de la décision

6,931 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 DECEMBRE 2023

N° 2023 - 256

N° RG 23/06259 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6P

[S] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[I] [Z]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/02214.

ENTRE :

Madame [S] [X]

née le 17 Octobre 1969 à [Localité 8] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, assistée de Maître Audrey HURET, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

Madame [I] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 26 Décembre 2023, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 Décembre 2023,

Vu l'appel formé le 14 Décembre 2023 par Madame [S] [X] reçu au greffe de la cour le 20 Décembre 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Décembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [I] [Z] les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2023 à 14 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 26 décembre 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 26 Décembre 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [X] a déclaré à l'audience : 'j'ai accepté qu'un infirmier vienne tous les soirs chez moi, sans exception, pour me donner mes traitements. Je suis aussi bénévole à la [7], on coupe tous les fils qui dépassent mais là-bas, on m'a tout volé, mon téléphone et mes clés et je n'ai pu prévenir personne. Tout ce que disent les médecins, c'est faux, je n'ai pas du tout décompensé, la [7] ne m'aurait jamais acceptée dans un état d'euphorie ou avec des idées fuyantes.

A la [7], on coupe tous les fils qui dépassent et on surveille tous les tunnels, on vide aussi les poubelles.

A l'hôpital, je me suis fait taper dessus au moins 8 fois, notamment par un petit marocain de 1,90 mètres, je ne suis pas violente alors je me suis seulement protégé les yeux. Je ne sais pas pourquoi l'hôpital veut me garder. J'ai signé un programme de soins, je vois les médecins régulièrement. '

L'avocat de Madame [S] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est régulière, même si elle observe une notification tardive de la décision de maintien du 23/11 le 28/11.

Madame est d'accord avec le programme de soins. Pour elle, il y a eu un enchaînement de faits malheureux, elle est allée à [Localité 9] où on lui a volé ses affaires, ce qui a donné lieu à une incompréhension entre le personnel soignant et elle.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 14 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 12 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Si le conseil de l'intéressée fait état d'une notification tardive de la décision de maintien du programme de soins du 23 novembre 2023, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir. Par ailleurs, l'intéressée n'entend contester que la modification de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Madame [S] [X] souffre d'un trouble bipolaire et a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHU de [Localité 4] du 23 octobre 2023. Après une période passée en programme de soins, Madame [S] [X] a été réintégrée sous le régime de l'hospitalisation complète le 2 décembre 2023 consécutivement à des troubles du comportement avec voyage pathologique dans un contexte de décompensation psychotique.

L'avis médical du docteur [L] [B] en date du 7 décembre 2023 mentionne que la patiente présente toujours de l'examen une désorganisation conceptuelle, un discours diffus en, des idées délirantes à thématique persécutoire, motif de son voyage pathologique. Il n'y a aucune critique de son comportement et l'alliance thérapeutique est très fragile. L'avis préconise la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame Madame [S] [X].

Le maintien de cette mesure est également préconisé par le certificat médical de situation du 22 décembre 2023, lequel souligne la persistance d'idées délirantes et précise qu'il n'y a aucune compliance aux soins.

Il résulte par conséquent du dossier que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortisd'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [S] [X],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [I] [Z].

La greffière Le magistrat délégué

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