CA Besançon, 28 déc. 2023, RG 23/00082
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW6C
Ordonnance N° 23/
du 28 Décembre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Alicia VIVIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 1er septembre 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [H]
Actuellement au [Adresse 8]
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 1]
[Localité 9]
ARS
[Adresse 7]
B.P. 3008
[Localité 4]
Madame [P] [V]
née en à
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard, en date du 19 décembre 2023 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 19 décembre 2023 de Mme [T] [H] parvenue au greffe le même jour tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu le certificat médical en date du 21 décembre 2023 établi par le docteur [I] [F] et la décision du directeur de l'hôpital du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement ;
Vu les conclusions de Mme l'avocat général en date du 21 décembre 2023 constatant la levée des soins,
Vu les pièces versées au dossier ;
MOTIFS
Dès lors qu'il a été mis fin le 21 décembre 2023 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Mme [T] [H] , le recours formé par cette derniere contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 19 décembre 2023 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé cntradictoire, en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare recevable mais sans objet l'appel formé par Mme [T] [H] contre l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] ;
Le greffier, Le conseiller,
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