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CA Douai, 27 déc. 2023, RG 23/02291


Vérifier : CA Douai, 27 déc. 2023, RG 23/02291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2023
Numéro
23/02291
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
658e7a86c1bdeb0008444e11

Texte de la décision

9,412 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJA

N° de Minute : 2292

Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [D] [N] [T]

né le 02 Novembre 2000 à [Localité 2] - COTE D'IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [D] [N] [T] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [D] [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [D] [N] [T], né le 2 novembre 2000 à [Localité 2], en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 22 décembre 2023 au titre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 24 décembre 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour 28 jours et rejetant la requête en annulation du placement en rétention administrative,

Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

Dans son acte d'appel, Monsieur [W] [D] [N] [T] soulève les moyens suivants :

- Irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

- Irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour non justification de la délégation de signature

- Défaut de diligences pour une réadmission vers l'Italie

- Irrégularité de la procédure de retenue, en raison des conditions de son interpellation

A l'audience, le conseil de MONSIEUR [W] [D] [N] [T] réitère les moyens relatifs à l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative et à la déloyauté des conditions d'interpellation, en précisant qu'elle abandonne les autres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera précisé que la cour est tenue par les moyens développés dans les conclusions écrites de l'appelant.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative

Il sera tout d'abord rappelé que la contestation d'une ordonnance portant obligation de quitter le territoire relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Il résulte de la lecture de l'arrêté du 14 septembre 2023 de la préfète de l'Oise que le signataire de la décision de placement en rétention administrative avait reçu délégation de signature pour procéder.

Les moyens développés par MONSIEUR [W] [D] [N] [T] visent en réalité à contester l'obligation de quitter le territoire et non pas tant de contester le placement en rétention administrative à la place d'une assignation à résidence administrative pour permettre son éloignement.

En effet, MONSIEUR [W] [D] [N] [T] a indiqué en audition qu'il ne disposait pas d'une adresse en France, ce qui a été confirmé par la personne qui l'hébergeait jusque-là et qui y a mis un terme. Il n'a fait état d'aucune autre garantie de représentation effective propre à garantir, conformément à l'article L 731-1 du ceseda, tout risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En outre, s'agissant de sa vie de famille, il a indiqué être père d'un enfant de 2 ans qui ne vit, ni à sa charge, ni avec lui. Il n'a pas fait état de liens réguliers avec cet enfant dans son audition.

Etant rappelé que la décision de l'autorité préfectorale ne peut s'appuyer que sur des éléments portés à sa connaissance, et s'agissant d'une décision prise pour 48 heures, la décision de placement en rétention administrative, motivée en fait et en droit, ne contrevient pas de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

La décision de placement en rétention administrative ne présente pas d'irrégularité.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Il résulte de la lecture de l'arrêté du 14 septembre 2023 de la préfète de l'Oise que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative avait reçu délégation de signature pour procéder. Le moyen est inopérant.

Par ailleurs, MONSIEUR [W] [D] [N] [T] soutient s'être présenté spontanément aux services de police. En réalité, il s'est présenté accompagné de la personne qui l'hébergeait et qui lui reprochait d'avoir acquis un véhicule automobile sous une identité fausse, pour être la sienne.

Le contrôle d'identité est intervenu dans le cadre de la dénonciation de l'infraction, et ne présente pas d'irrégularité pour ce motif.

Enfin, il résulte de la procédure administrative qu'une demande de laissez passer consulaire et une demande de routing vers la Côte d'Ivoire ont été effectuées. Les diligences ont été effectuées, en considération du pays de destination, dont la contestation ne relève pas du juge judiciaire.

En conséquence, la mesure de rétention administrative sera prolongée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [D] [N] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 23/02291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2292 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [D] [N] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [D] [N] [T] le mercredi 27 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 27 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023

N° RG 23/02291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJA

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