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CA Lyon, 28 déc. 2023, RG 23/09656


Vérifier : CA Lyon, 28 déc. 2023, RG 23/09656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/12/2023
Numéro
23/09656
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
658fc172334e0d00081dbf16

Texte de la décision

3,540 caractères

N° RG 23/09656 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL7O

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR

DE LA REPUBLIQUE

C/ [Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 28 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 28 DECEMBRE 2023 à 12 heures 10,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [V] [Z]

né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2]

de nationalité Lybienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

ayant pour conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 27 Décembre 2023 à 18 heures 19, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 28 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [V] [Z] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [Z] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée le 26 décembre 2023 par la préfète du Rhône, que [V] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Ainsi, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie ni d'une résidence stable en France, ni d'une source de revenus licite, puisqu'il déclare être sans domicile fixe et travailler sans être déclaré.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [Z] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [V] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 29 décembre 2023 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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