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CA Douai, 3 janv. 2024, RG 24/00017


Vérifier : CA Douai, 3 janv. 2024, RG 24/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2024
Numéro
24/00017
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
659658e6fa0e60000859aa26

Texte de la décision

10,251 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUO

N° de Minute : 17

Ordonnance du mercredi 03 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [Y]

né le 01 Juillet 1998 à [Localité 4]

de nationalité Gambienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 3 janvier 2024 à 12h19

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 janvier 2024 à 14 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 03 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2024 ;

Vu le mémoire transmis par Me [B] (Cabinet Centaure) ce jour à 12h19 au soutien des intérêts de la Préfecture du Pas-de-Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIVATION

A sa sortie d'incarcération à la maison d'arrêt d'[Localité 1] où il exécutait une peine d'emprisonnement pour des faits de violences intrafamiliales, M. [Z] [Y], né le 1er juillet 1998 à [Localité 4] (Gambie), de nationalité gambienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 30 décembre 2023 et notifié à 08h21, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai, délivrée le même jour, par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 2 janvier 2024 (12h06) ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Y], pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [Y] du 2 janvier 2024 à 15h52, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [Y] expose les moyens suivants :

- l'absence d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention, au visa des articles L 741-6 et L 741-8 du CESEDA,

- et un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement dès le placement en rétention, au visa de l'article L 741-3 du même code.

Par des écritures transmises le 3 janvier 2024 à 12h19, mises à la disposition de l'appelant, la préfecture du Pas de Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur le fond, elle fait valoir que le parquet d'Arras a été avisé de la mesure de rétention de M. [Z] [Y] et qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation le choix du procureur de la République informé, à Boulogne sur Mer ou à [Localité 1], est indifférent et elle fait ajouter que les diligences utiles ont été réalisées dès le placement en rétention, par la saisine des autorités consulaires gambiennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Suivant l'article L 741-8 du même code, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] [Y] a été placé en rétention le 30 décembre 2023 à 08h21, l'arrêté lui étant notifié à [Localité 1], lors de sa prise en charge à la maison d'arrêt d'[Localité 1] entre 08h21 et 08h31, que le procureur de la République d'Arras a été avisé de ce placement en rétention le jour même à 08h55 par courrier électronique à la permanence, que le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention administrative de [Localité 2], ont été avisés par télécopies à 08h47 et 08h50. Ces avis ont été réalisés dans un court trait de temps qui répond à la condition d'immédiateté.

Ainsi, aucune irrégularité n'est constatée.

Ce moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture ont accompli promptement les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, en prenant attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 12 décembre 2023 pour une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, demande renouvelée le jour même du placement en rétention à 12h04.

Ce moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur la notification de la décision à M. [Z] [Y]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Z] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Sandra LARRONDE, Greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 janvier 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Pierre NOEL

Le greffier

N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Y] le mercredi 03 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre NOEL le mercredi 03 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 03 janvier 2024

N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUO

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