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CA Paris, 3 janv. 2024, RG 24/00034


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Date
03/01/2024
Numéro
24/00034
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65965980fa0e60000859aa72

Texte de la décision

5,052 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVLI

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2024, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [X]

né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 2 janvier 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 2 janvier 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 23/675 et celle introduite par M. [Y] [X] enregistrée sous le N° RG 24/3,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Y] [X], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [X] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 décembre 2023 à 17h30, jusqu'au 28 janvier 2024 à 17h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 11h49, par M. [Y] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- le premier moyen n'est pas recevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge, en l'espèce, le présent placement en rétention est fondé sur une nouvelle OQTF en date du 28 décembre 2023, l'argument est donc inopérant, les deux moyens suivants de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables comme tardifs, n'ayant pas été soutenus devant le premier juge, les délais légaux impartis (48 heures) étant expirés, conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2024 à 10h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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