Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 3 janv. 2024, RG 24/00006


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 janv. 2024, RG 24/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2024
Numéro
24/00006
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6597a9edade3490008c311dd

Texte de la décision

5,833 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2024

N° 2024/006

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLJ5

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Décembre 2023 à 11H15.

APPELANT

Monsieur [B] [M]

né le 01 Mars 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant

assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat commis d'office

Madame [L] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Var

Représenté par Madame [V] [N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 à 16h50,

Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Mme Safiatou VAZ GOMES,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er novembre 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 16h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er novembre 2023 par le préfet du Var ,notifiée le même jour à 16h30 ;

Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2023 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er janvier 2024 à 18h00 par Monsieur [B] [M] ;

Monsieur [B] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de M. [M].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé par M. [M] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2023, dans le délai légal, est recevable.

Au fond, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande en troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [M], sur le fondement de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention au motif , comme en l'espèce, que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger il incombe au juge des libertés et de la détention et partant au magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à

bref délai .

Si en l'espèce l'autorité administrative justifie avoir accompli des diligences en saisissant le consulat d'Algérie et en relançant celui-ci par courriels des 07 et 29 décembre 2023 aux fins de reconnaissance de la nationalité algérienne de M. [M] et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer, elle est dans l'incapacité de justifier que cette délivrance éventuelle d'un document de voyage doit intervenir à bref délai.

Dès lors, les conditions de l'article L.742-5 précité n'étant pas réunies, il ya lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mise en liberté de M. [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE du 31 Décembre 2023 ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [B] [M] ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [M]

né le 01 Mars 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

non comparant

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 03 Janvier 2024

- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE

- Monsieur le greffier du

Tribunal judiciaire de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [M]

né le 01 Mars 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Rétention Administrative

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.