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CA Paris, 4 janv. 2024, RG 24/00059


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Date
04/01/2024
Numéro
24/00059
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6597ab8eade3490008c312a4

Texte de la décision

3,943 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVSN

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2023, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [N]

né le 29 décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 3 janvier 2024 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 3 janvier 2024 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 15h57, par M. [I] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Par application de l'article R 743-14-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour défaut de motivation, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué, ni explication, au sens de l'article R. 743-14 du code précité, la seule mention « je conteste mon placement et ma prolongation de rétention » étant présente sur la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2024 à 10h14

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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