Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 8 janv. 2024, RG 24/00102


Vérifier : TJ Bobigny, 8 janv. 2024, RG 24/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2024
Numéro
24/00102
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
659c46205882b39b2e708c2d

Texte de la décision

4,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/00102 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUTY
MINUTE: 24/55

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [E]
né le 18 Juillet 1992
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : [3]

absent représenté par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

[3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 5 janvier 2024

Le 28 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [E].

Depuis cette date, Monsieur [P] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3].

Le 4 janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 janvier 2024.

A l’audience du 8 janvier 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [P] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 2 janvier 2024, que Monsieur [P] [E], patient connu du secteur en rupture soins, a été hospitalisé en raison d’un état manique délirant à la suite d’une garde à vue initiée pour des faits d’enlèvement et séquestration et alors qu’il présentait une agressivité et une hostilité très importante avec un délire mégalomaniaque, une logorrhée et une insomnie majeure.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [P] [E] reste extrêmement sthénique (a frappé plusieurs soignantes), est inaccessible à tout dialogue et très rapidement persécuté, avec des idées délirantes mégalomaniaques, mystiques et de persécution. Il est par ailleurs dans le déni de ses troubles.

L’état de santé de ce patient n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 8 janvier 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.