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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 8 janv. 2024, RG 23/02069


Vérifier : TJ Paris, 8 janv. 2024, RG 23/02069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2024
Numéro
23/02069
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
659c4bfa5882b39b2e739ca8

Texte de la décision

4,745 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le : 08/01/24

Copie conforme délivrée
à : GO VOYAGES

Copie exécutoire délivrée
à : [P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02069 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJYU

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024

DEMANDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. GO VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02069 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJYU

Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2023, [Z] [P] a demandé au Tribunal de condamner la société GO VOYAGES à lui payer la somme de 643,47 euros en remboursement de billets d'avion ainsi que la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
- que le vol A/R qu’elle avait réservé via la société GO VOYAGES au départ de [Localité 3] en direction de FARO pour un montant de 643,47 euros le 25 juillet 2020 a été annulé pour cause de COVID ;
- que le 3 juin 2022 et le 21 septembre 2022, elle a relancé la société GO VOYAGES alors qu’elle n’avait reçu aucun remboursement ;
- que le 3 octobre 2022, la société GO VOYAGES lui a confirmé procéder au remboursement de ces vols :
- que le 2 novembre 2022, elle a relancé, en vain, la société EASY JET pour obtenir son remboursement ;
- qu’au vu de ce qui précède, elle doit être dite bien fondée en toutes ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [Z] [P] a indiqué qu’elle avait reçu de la société GO VOYAGES la somme de 350,47 euros au titre du remboursement d’une partie des vols annulés.
Elle entend donc maintenir ses demandes au titre du remboursement des vols pour la somme de 293 euros et pour la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts.

La société GO VOYAGES, bien que régulièrement convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

SUR CE :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que les billets d'avion litigieux ont été émis par les sociétés EASY JET et TRANSAVIA et que la société GO VOYAGES a seulement effectué une opération de réservation relative à un titre de transport aérien n'entrant pas dans un forfait touristique.

Cela étant, la société GO VOYAGES a reconnu par mail du 10 mai 2023 que le vol aller devait être remboursé à hauteur de la somme de 350,47 euros sans que cette société s’explique sur l’absence de remboursement du vol retour pour un montant de 293 euros.

En ce qui concerne les dommages intérêts demandés, la société GO VOYAGES demandait des justificatifs aux termes du même mail.

Aussi, et au vu de ces éléments, et la société GO VOYAGES ne s’expliquant pas sur l’absence de remboursement du vol retour et n’étant pas présente à l’audience pour justifier de cette absence de remboursement, elle sera condamnée à payer à [Z] [P] la somme de 293 euros à titre principal.

Par ailleurs, cette situation ayant forcément généré différents préjudices à [Z] [P], la société GO VOYAGES sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.

La société GO VOYAGES succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :

Condamne la société GO VOYAGES à payer à [Z] [P] :
La somme de 293 euros à titre principal ;La somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.
Déboute [Z] [P] du surplus de ses demandes,

Condamne la société GO VOYAGES aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Paris le 8 janvier 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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