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CA Lyon, 8 janv. 2024, RG 23/00200


Vérifier : CA Lyon, 8 janv. 2024, RG 23/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2024
Numéro
23/00200
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
659cf1550b6b43000800d7f6

Texte de la décision

4,129 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH7P

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Janvier 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SHANDIZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON (SELARL LX [Localité 3])

DEFENDERESSE :

Mme [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2023

DEBATS : audience publique du 11 Décembre 2023 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 Août 2023, assistée de Sophie PENEAUD, Greffier

ORDONNANCE : par défaut

prononcée publiquement le 08 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Shandiz exploite un fonds de commerce de restauration boulevard des Brotteaux à [Localité 3] 6ème pour lequel un mandat de vente non exclusif portant sur la cession a été confié par M. [C] [K] au cabinet Hermès. A la suite d'une offre d'acquisition par Mme [X] [O] le 1er mars 2023, acceptée le 2 mars 2023, M. [K] a exprimé le souhait de revenir sur cette offre afin de le céder à un autre acquéreur, sans qu'un accord amiable n'ait pu être trouvé.

Par acte du 21 mars 2023, Mme [O] a assigné la société Shandiz devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023 a notamment :

- dit parfaite la vente dudit fonds de commerce entre la société Shandiz et Mme [O] du 2 mars 2023 aux charges et conditions visées par la convention des parties,

- fait injonction à la société Shandiz de régulariser une promesse synallagmatique de vente conforme dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques et dit que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Shandiz s'imputera sur le prix du bien,

- condamné la société Shandiz au versement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Shandiz a interjeté appel de la décision le 6 octobre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 16 octobre 2023 à Mme [O], la société Shandiz a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et voire condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 12 décembre 2023 devant le délégué du premier président, le conseil de la société Shandiz se désiste de cette procédure engagée.

MOTIFS

Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement de la société requérante de son action et de son instance et de mettre les dépens à sa charge conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut ;

Vu la déclaration d'appel du 06 octobre 2023 ;

Constatons le désistement de la société Shandiz de son action et de l'instance en tant qu'engagés devant la juridiction du premier président et disons qu'en conséquence nous sommes dessaisis de l'action en arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 03 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ;

Disons que les dépens de cette instance restent à la charge de la société Shandiz ;

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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