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CA Paris, 7 janv. 2024, RG 24/00107


Vérifier : CA Paris, 7 janv. 2024, RG 24/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2024
Numéro
24/00107
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
659cf24d0b6b43000800d872

Texte de la décision

3,633 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 janvier 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAD

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2024, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [J] [U] [X]

né le 11 Juin 1951 à [Localité 1], de nationalité Congolaise

ayant pour conseil en première instance, Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 janvier 2024, à 12h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 06 Janvier 2024, à 13h06 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Janvier 2024, à 16h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 06 janvier 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [U] [X] à 16h29,

- à Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux, à 16h17,

- et au préfet de Seine-et-Marne, à 16h17 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été interpellé dans un squat et a indiqué lors de sa garde à vue qu'il ne subsistait que grâce à des aides versées par son frère. Il ne dispose pas de passeport en cours de validité, ni de ressources, ni d'un domicile propre et il n'a pas démontré par son attitude qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [U] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 08 janvier 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 07 janvier 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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