Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 10 janv. 2024, n° 22-16.552


Vérifier : Cass., 10 janv. 2024, n° 22-16.552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2024
Numéro
22-16.552
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
659e41df5537980008846ff9

Texte de la décision

2,233 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10025 F

Pourvoi n° W 22-16.552

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Financière Ropert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 22-16.552 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Financière Ropert, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Ropert aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Ropert et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.