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CA Paris, 9 janv. 2024, RG 23/07559


Vérifier : CA Paris, 9 janv. 2024, RG 23/07559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2024
Numéro
23/07559
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
659e47a055379800088472ca

Texte de la décision

3,751 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JANVIER 2024

(n° 9 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQKE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 3] - RG n° 23/00033

APPELANTE

Mme [S] [K] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551

INTIMEE

E.P.I.C. OPH DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

AUTRE PARTIE

Monsieur [M] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 21 avril 2023, Mme [H] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'OPH de Drancy.

Par message RPVA du 25 mai 2023, son avocate a indiqué qu'elle se désistait de son appel, sans remettre de conclusions au greffe.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

En cours de délibéré, la cour a invité l'avocate de l'appelante à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Sur ce,

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En application de l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par le greffe à Mme [H] le 5 juin 2023, de sorte que celle-ci bénéficiait d'un délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, et d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute de toute signification de la déclaration d'appel et de toute remise au greffe de conclusions, la caducité ne peut qu'être constatée.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la déclaration d'appel ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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