Cass., 11 janv. 2024, n° 23-10.617
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: R 23-10.617
Demandeur(s)
: la société Génie civil - travaux spéciaux
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées et autre
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50045
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Génie civil - travaux spéciaux, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est
[Adresse 2],
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024
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