Cass., 11 janv. 2024, n° 23-14.415
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : U 23-14.415
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la société Engie
Requête n° : 799/23
Ordonnance n° : 90012 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Engie, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [D], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 août 2023 par laquelle la société Engie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2023 par M. [C] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-14.415 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, une partie substantielle de la créance a été réglée à hauteur des facultés contributives de M. [D], qui dispose de faibles revenus et supporte de nombreuses charges.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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