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Cass., 11 janv. 2024, n° 23-13.126


Vérifier : Cass., 11 janv. 2024, n° 23-13.126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23-13.126
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
659f9ed63328fa00087a2909

Texte de la décision

2,173 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 23-13.126
Demandeur : M. [H]
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie
Requête n° : 844/23
Ordonnance n° : 90016 du 11 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-13.126 formé le 9 mars 2023 par M. [M] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-13.126 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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