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Cass., 11 janv. 2024, n° 23-15.927


Vérifier : Cass., 11 janv. 2024, n° 23-15.927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23-15.927
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
659f9ed73328fa00087a290b

Texte de la décision

1,647 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : N 23-15.927
Demandeur : M. [K]
Défendeur : la société [D]
Requête n° : 813/23
Ordonnance n° : 90017 du 11 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [D], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [K], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle la société [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2023 par M. [X] [K] à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-15.927 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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