Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 11 janv. 2024, n° 22-24.643


Vérifier : Cass., 11 janv. 2024, n° 22-24.643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
22-24.643
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
659f9edc3328fa00087a2911

Texte de la décision

3,153 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : R 22-24.643
Demandeur : la société de [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA
Requête n° : 562/23
Ordonnance n° : 90020 du 11 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société de [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-24.643 formé le 22 décembre 2022 par la société de [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a demandé la radiation du pourvoi formé par la société de [1], le 22 décembre 2022, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 4 novembre 2022, qui notamment, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 février 2021 en ce qu'il a jugé que la mise en demeure du 3 août 2016 peut reprendre ses effets juridiques et financiers à hauteur de 73 877 euros, dont 64 474 euros de cotisations et 9 403 euros de majorations de retard, au titre des années 2013 et 2014.
Dans son mémoire en défense communiqué le 17 octobre 2023, la [1] a exposé avoir effectué un paiement de 19 377 euros et proposé à l'URSSAF un échéancier en attente d'acceptation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2023.
Ce jour, l'URSSAF a fait valoir que l'échéancier accordé ne concerne pas les périodes relatives aux causes de l'arrêt attaqué par le pourvoi mais la période de février 2020 à avril 2021. Elle a maintenu sa demande de radiation.
La société débitrice ne justifiant pas avoir payé les sommes mises à sa charge par l'arrêt attaqué au-delà du virement de 19 377 euros ni que sa situation financière l'empêche de s'acquitter du solde, la requête doit être accueillie.Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-24.643 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.