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Cass., 11 janv. 2024, n° 22-12.144


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Date
11/01/2024
Numéro
22-12.144
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
659f9f4a3328fa00087a29c9

Texte de la décision

2,052 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10007 F

Pourvoi n° E 22-12.144

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-12.144 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

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