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TJ Lyon, 10 janv. 2024, RG 22/02189


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Date
10/01/2024
Numéro
22/02189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65a18fa40ddb778926959714

Texte de la décision

6,578 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2024

Minute n° :
Audience du :10 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/02189 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL25

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [P] [O] [U]
né le 11 Avril 1973 à LYON (RHONE)
domicilié : chez Madame [U] [C]
93 rue Louis Pergaud
69330 MEYZIEU

comparant en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
69907 LYON CEDEX 20

comparante en la personne de [S] [D] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] [O] [U]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28/12/2022, Monsieur [P] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 02/05/2022 de fixer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau (double hernie cervicale C3 C4 et C4 C5) du 04/03/2020.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023.

A cette date, en audience publique :

-Monsieur [P] [U] était comparant. Il conteste le fait qu'aucun médecin de la CPAM ne l'ait examiné et soutient avoir une pathologie entraînant une incapacité supérieure à 25 %.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [D] et demande la confirmation de la décision en précisant qu'il est difficile d'atteindre un seuil d'incapacité de 25% pour des atteintes cervicales.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [P] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/05/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 28/12/2022.

La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [Y] [W], médecin consultant, observe que l'assuré souffre de deux hernies discales cervicales C3 C4 et C4 C5, sans radiculalgies (EMG normal sur ce plan). Il note qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale.

Selon le médecin consultant, il n'y a pas d'incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %.

Par ailleurs, le requérant conteste ne pas avoir été examiné par le médecin conseil. Or il convient d'observer qu'en vertu de l'article R.434 -31 le taux d'IPP est déterminé en fonction de l'avis rendu par le médecin conseil sur la base de ses constatations et de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il ne lui est nullement fait obligation d'un examen clinique de l'assuré. L'examen sur pièces répond donc aux exigences posées par les textes.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que l'incapacité prévisible pour la maladie déclarée est inférieure à 25 % à la date de consolidation et n'ouvre donc pas droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [U].

-CONFIRME la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 02/05/2022 et REJETTE la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau, le taux d'IPP prévisible de Monsieur [P] [U] étant inférieur à 25 %.

-ORDONNE l'exécution provisoire.

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

-DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈREPRESIDENTE

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