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CA Metz, 3 janv. 2024, RG 24/00007


Vérifier : CA Metz, 3 janv. 2024, RG 24/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2024
Numéro
24/00007
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65a23cd77ca18b0008e58248

Texte de la décision

5,452 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVX ETRANGER :

M. [V] [X]

né le 1er janvier 1980 à [Localité 1] au MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 janvier 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [X] interjeté par courriel du 02 janvier 2024 à 17h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [V] [X], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [S] [T] interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [G]-[K] [Z] et M. [V] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [V] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :

M. [V] [X] fait valoir que l'ordonnance rendue le 2 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en rétention n'a pas été signée par lui, l'interprète, son avocat et le représentant de la préfecture lors de sa présence au tribunal, de sorte qu'il doit être remis en liberté pour non respect des exigences de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfecture soutient que seule une copie a été délivrée, laquelle n'a pas à faire apparaître les signatures. Au surplus, l'appel démontre que M. [X] a bien reçu notification de la décision contestée.


Si la copie certifiée conforme de l'ordonnance du 02 janvier 2024 contestée, jointe à l'acte d'appel de M. [X] ne contient que les signatures du greffier et du magistrat, il est relevé que cette copie est celle délivrée aux parties par le greffe conformément aux exigences de la procédure civile, alors que celle mise à la disposition de la présente juridiction, qui est une copie de la minute authentique, fait apparaître la signature de l'intéressé, de son avocat, de l'interprète et du représentant de la préfecture à 11H54 et que le procès-verbal de l'audience mentionne que M. [X] a été avisé de la décision prise, à savoir son maintien en rétention, et de la faculté de relever appel.

Il est ajouté que la présente procédure d'appel atteste par elle-même que M. [X] a reçu notification de l'ordonnance qu'il conteste.

En conséquence le moyen est écarté et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 janvier 2024 à 11h54 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2024 à 14h52

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVX

M. [V] [X] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [X] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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