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CA Toulouse, 12 janv. 2024, RG 22/03522


Vérifier : CA Toulouse, 12 janv. 2024, RG 22/03522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
22/03522
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
65a240967ca18b0008e58402

Texte de la décision

7,740 caractères

12/01/2024

ARRÊT N° 2024/6

N° RG 22/03522 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAZM

SB/JL

Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 22/00269)

[Z] [J]

Section Commerce chambre 1

[I] [H] épouse [X]

C/

S.A.S.U. CASTORAMA

R''OUVERTURE DES D''BATS

Grosse délivrée le 12/01/24

à Me D'ARDALHON DE MIRAMON, Me DE VILLEPIN

CCC le 12/01/24

à Pôle Emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [I] [H] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. CASTORAMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [X] a été embauchée le 24 septembre 2005 par la Sasu Castorama en qualité de conseillère de vente suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bricolage.

Après six contrats à durée déterminée conclus pour divers remplacements de personnel, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2006.

Le 24 mai 2018, une altercation a opposé Mme [X] à son chef de service.

Par courrier du 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.

La CPAM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [X] au 26 février 2020. Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision et demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 juin 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.

A l'occasion d'une visite de reprise du 20 janvier 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Mme [X] a été licenciée par courrier du 16 février 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 6 septembre 2022, a :

- dit que les demandes de Mme [X] sont prescrites et l'en a débouté,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [X].

***

Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [I] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré son action prescrite et statuant à nouveau, la déclarer recevable.

En conséquence :

- à titre principal, prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- à titre subsidiaire, juger nul son licenciement pour inaptitude eu égard au fait que cette dernière est la conséquence de l'accident de travail de la salariée dont est responsable l'employeur.

En conséquence :

- condamner la société Castorama à lui payer les sommes de :

46 584 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

3 512,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Castorama en tous les dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 août 2023, La Sasu Castorama demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en jugeant de l'acquisition de la prescription et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes tant au titre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'au titre de la contestation de son licenciement.

A titre subsidiaire,

- juger que les faits invoqués par Mme [X] ne sont pas justifiés, et à les supposer existants, juger qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour interdire la poursuite du contrat de travail.

- en conséquence, la débouter purement et simplement de ses demandes fins et conclusions.

Sur le licenciement :

- juger que l'inaptitude ne relève pas d'une faute de l'employeur et que le licenciement se trouve fondé en la forme et au fond.

- la condamner à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante qui forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement moral en réparation notamment d'un harcèlement moral, évoque à l'appui de sa demande des agissements subis en 2017 ainsi que des agissements relatifs à une altercation survenue sur le lieu de travail le 24 mai 2018 et ayant motivé une déclaration d'accident du travail pris en charge par la CPAM.

Elle fait état d'une action engagée devant le Pôle social de [Localité 3] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Afin de statuer utilement sur les demandes, il convient de recueillir les éléments résultant de l'enquête diligentée par le CHSCT après l'alerte consécutive à l'accident du travail dont Mme [X] a été victime, ainsi que toute information sur la procédure en cours devant le Pôle social.

A cette fin, la cour ordonne la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Statuant avant dire droit

Ordonne la production par la société Castorama de l'enquête CHSCT, des comptes-rendus d'audition de salariés et procès-verbaux de réunion du CHSCT en lien avec les fais dénoncés par Mme [X],

Ordonne la production par Mme [X] de l'enquête CPAM éventuellement diligentée après la déclaration d'accident du travail du 24 mai 2018

Dit que les éléments sollicités devront être communiqués à la cour avant le 9 février 2024

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2024 à 9h, et fixe la clôture au 23 fevrier 2024

Réserve toutes les demandes en attente.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.

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