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TJ Bobigny, 16 janv. 2024, RG 24/00277


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Date
16/01/2024
Numéro
24/00277
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65a6d21f47251e2b2421682a

Texte de la décision

4,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV4O
MINUTE: 24/106

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [P]
née le 18 Octobre 1985 à GUINÉE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

❒ présent(e) assisté(e) de Me Amadou TALL
❒ absent(e) représenté(e) par Me Amadou TALL
❒ entendu(e) par visioconférence
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR

L’EPS DE [5]

❒ présent (e)
❒ absent (e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]

Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [R] [F] [P]

❒ présent(e)
❒ absent(e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit

Le , le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [P].

Depuis cette date, Madame [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
ou
Par décision du [date de la décision modifiant la prise en charge], le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 12 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [P].

[Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit]
Par ordonnance en date du [date de la décision ordonnant expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique.

L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport].
ou
Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 16 Janvier 2024, Me Amadou TALL, conseil de Madame [O] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.


Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que Madame [O] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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