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TJ Bobigny, 16 janv. 2024, RG 24/00273


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Date
16/01/2024
Numéro
24/00273
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65a6d22347251e2b24216e0a

Texte de la décision

5,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00273 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZS
MINUTE: 24/0104

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [T]
né le 02 Décembre 1993
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5] sis [Adresse 3]

absent représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024

Le 5 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [T].

Depuis cette date, Monsieur [I] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 12 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2024.

A l’audience du 16 janvier 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [I] [T], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

La circonstance, telle que soulevée par son conseil, que la dernière évaluation de son état mental date du 5 janvier 2024 et ne serait donc pas actualisée du fait de sa “fugue” dès le lendemain de son admission n’est pas de nature, au vu des antécédents de ce patient et de la récurrence d’une mauvaise alliance thérapeutique, à faire présumer d’une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s’est soustrait à ses soins. Cette circonstance n’entâche pas non plus la procédure dans la mesure les échéances prescrites, de la période d’observation jusqu’à l’avis médical motivé, ont été respectées et ce, quand bien même des constatations médicales n’ont pas pu être réalisées faute de la présence de ce patient.

Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 10 janvier 2024, que Monsieur [I] [T], patient ayant déjà été admis en psychiatrie, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique (menaces avec arme blanche), avec des idées érotomaniaques à l’égard d’une inconnue rencontrée à [Localité 4], dans un contexte de rupture de traitement. Le 6 janvier 2023, l’intéressé a “fugué”.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que l’équipe médicale n’a pas de nouvelle de Monsieur [I] [T] depuis sa “fugue”, sa réintégration étant sollicitée.

Toujours “en fugue”, ce patient ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejtte le moyen d’irrégularité soulevé ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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