CA Amiens, 28 déc. 2023, RG 23/05045
Vérifier : CA Amiens, 28 déc. 2023, RG 23/05045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
D.A. : Numéro : du : 01 Décembre 2023
N° RG 23/05045 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I53P
Décision attaquée :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 01 Février 2019 dans l'affaire portant le n° RG F 16/00693
S.A.S. MENUISERIE DU PONT A SAULT
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
M. [W] [F]
Etablissement POLE EMPLOI
INTIMES
ORDONNANCE DE FIXATION DE L'AFFAIRE A BREF DÉLAI
(RENVOI APRÈS CASSATION)
(articles 905, 911-2 et 1037-1 du code de procédure civile)
Nous, Corinne Boulogne, Présidente de la 5eme chambre prud'homale,
Vu les articles 905, 911-2 et 1037-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire relevant de la procédure ordinaire, il convient que celle-ci soit fixée à bref délai dans les conditions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de l'article 1037-1, la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Que l'auteur de la déclaration de saisine dispose d'un délai de deux mois suivant cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et procéder à leur notification ;
Que les parties adverses disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration pour remettre leurs conclusions et procéder à leur notification ;
Que l'intervenant forcée doit remettre et notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président ; l'intervenant volontaire dispose quant à lui, sous la même sanction, du même délai, à compter de son intervention volontaire ;
Cette notification doit être faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais augmentés conformément à l'article 911-2 du code de procédure civile.
DISONS que les parties devront formuler leurs observations et déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux parties en respectant les dates suivantes :
- pour l'auteur de la déclaration de saisine : 01 février 2024
- pour les parties adverses : 2 mois à compter la notification des conclusions de l'auteur de la saisine
- pour l'(es) intervenant(s) forcé(s) : 2 mois à compter de la notification de la demande d'intervention
- pour l'(es) intervenant(s) volontaire(s) : 2 mois à compter de l'intervention volontaire
DISONS qu'à défaut pour les parties de respecter les délais de communication fixés, celles-ci sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;
FIXONS l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au : Mardi 21 Mai 2024 à 14 heures salle 120 ([H] [E]) ;
DISONS que la clôture sera rendue le 17 mai 2024.
Fait à AMIENS, le 28 Décembre 2023
La Présidente,
Avis transmis le 28 Décembre 2023
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.